Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0b7935f50008be4295
- Date
- 11 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C5
N° RG 22/03276
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQD4
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM DE HAUTE-SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00435)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 17 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 02 septembre 2022
APPELANTE et intimée incidente :
Organisme CPAM DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [O] [Z] régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE et appelante incidente :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 février 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [S] a demandé la reconnaissance d'une maladie professionnelle le 29 août 2017 pour une tendinopathie et une bursite de l'épaule droite, sur la base d'un certificat médical initial du 27 juillet 2017 ayant constaté une tendinopathie de l'épaule droite au supra-épineux et une bursite sous acromio-deltoïdienne.
Un rapport d'enquête administrative du 29 mars 2018 a retenu que le salarié effectuait des travaux prévus au tableau n° 57 des maladies professionnelles, mais que la durée cumulée journalière d'exposition était insuffisante.
Un colloque médico-administratif du 4 avril 2018, signé par le médecin-conseil [E] [F], a retenu une tendinopathie chronique de l'épaule droite au titre du tableau N° 57, avec une date de première constatation médicale le 6 janvier 2017 selon une radiographie et une échographie de l'épaule droite, des conditions médicales réglementaires remplies au regard d'une IRM du 30 novembre 2017 par le Dr [W], le respect du délai de prise en charge, de la durée d'exposition, mais pas de la liste limitative des travaux, et par conséquent une orientation vers une transmission à un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le CRRMP de Lyon Rhône-Alpes a retenu, le 12 octobre 2018, un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle du salarié.
La CPAM de Haute-Savoie a notifié une prise en charge de la maladie professionnelle par courrier du 15 octobre 2018, et la commission de recours amiable a rejeté le 17 janvier 2019 la contestation par l'employeur de l'opposabilité à son égard de cette prise en charge.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de la société [5] contre la CPAM de Haute-Savoie, a par jugement du 17 septembre 2021':
- déclaré le recours recevable,
- constaté que la maladie de M. [S] objet du certificat médical du 27 juillet 2017 ne remplissait pas les conditions relatives au délai de prise en charge de 6 mois prévu par le tableau n° 57 des maladies professionnelles,
- déclaré que la prise en charge de la maladie professionnelle est inopposable à la société,
- condamné la CPAM aux dépens.
Par déclaration du 14 octobre 2021, la CPAM de Haute-Savoie a relevé appel de cette décision. Le dossier a fait l'objet d'une radiation le 10 mai 2022 en l'absence de conclusions de l'appelante dans les délais fixés, avant d'être réinscrit sur sa demande du 26 août 2022.
Par conclusions du 26 août 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de Haute-Savoie demande':
- l'infirmation du jugement,
- la confirmation de la date de première constatation médicale et qu'il soit jugé que la condition relative au délai de prise en charge est remplie,
- que la décision de prise en charge soit déclarée opposable à la société.
En premier lieu, la CPAM considère que la maladie a été désignée en conformité avec les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles, dans le certificat médical initial et la fiche du colloque médico-administratif. La caisse ajoute que la désignation dans les termes du tableau n'est pas imposée au stade du certificat médical initial, et qu'il appartient au médecin-conseil de vérifier les conditions médicales du tableau, ce qui a été fait au vu d'une IRM du docteur [W] du 30 novembre 2017. La caisse précise que cet examen est un élément de diagnostic qui n'a pas, conformément à la jurisprudence en la matière, à être communiqué à l'employeur avec les pièces du dossier d'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
En second lieu, la CPAM reproche au tribunal d'avoir retenu une absence de preuve de la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle, en l'occurrence des radiographies et échographies du 6 janvier 2017, la seule indication de ces examens par le médecin-conseil dans le colloque médico-administratif devant suffire, ce que confirme la jurisprudence de la Cour de cassation. Le délai de prise en charge devait donc être considéré comme respecté, à savoir six mois sous réserve d'une durée d'exposition de six mois, en sachant que le dernier jour travaillé de M. [S] était le 16 décembre 2016.
Par conclusions déposées le 4 janvier 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [5] demande':
- l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la maladie était caractérisée, et que la prise en charge lui soit déclarée en conséquence inopposable,
- subsidiairement le débouté de l'appel et des demandes de la caisse, la confirmation du jugement et que la prise en charge lui soit déclarée inopposable.
La société relève que ni le certificat médical initial ni le colloque médico-administratif n'ont donné d'information sur le caractère non rompu et non calcifiant de la tendinopathie diagnostiquée, et n'ont jamais mentionné le libellé complet de la pathologie prise en charge par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Ainsi, rien ne permet de démontrer que le médecin-conseil a bien vérifié les conditions médicales cumulatives de ce tableau. La société estime donc que les premiers juges ont rejeté à tort cet argument, sans rechercher si l'avis du service médical de la caisse était fondé sur un élément médical extrinsèque, la jurisprudence rappelant par exemple qu'il doit être précisé qu'une tendinopathie est objectivée par IRM. La société souligne que le CRRMP ne s'est pas prononcé sur la caractérisation de la pathologie.
Subsidiairement, en application des dispositions des articles L. 461-1, L. 461-2 alinéa 5 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, le dossier d'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle aurait dû comporter l'ensemble des éléments médicaux permettant de vérifier que les conditions du tableau n° 57 étaient réunies, et en particulier les éléments attestant de la date de première constatation médicale de la pathologie, qui pouvaient faire grief à l'employeur. En l'absence de tout document antérieur au certificat médical initial, celui-ci doit correspondre à la première constatation médicale de la maladie professionnelle ainsi que l'a retenu le jugement critiqué. Le colloque médico-administratif, seul document à mentionner la date du 6 janvier 2017, est insuffisant et les justificatifs de cette date étaient d'autant plus nécessaires que le colloque était sur ce point en incohérence avec le certificat médical initial. Dès lors que la première constatation médicale de la maladie de M. [S] était le 27 juillet 2017 et qu'il n'était plus exposé au risques mentionnés par le tableau à compter du 16 décembre 2016, le délai de prise en charge était dépassé et le CRRMP aurait dû être saisi pour cette raison, à défaut de quoi la prise en charge est inopposable à la société [5].
Encore plus subsidiairement, l'inopposabilité découle de l'absence de respect du caractère contradictoire de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle par la caisse puisque, en violation de l'article R. 441-13 listant les éléments obligatoires du dossier, il n'y figurait pas un certificat médical produit en cause d'appel et qualifié d'initial par la caisse, alors qu'il est différent du certificat médical initial (une date de première constatation médicale y figure, les renseignements médicaux diffèrent, la date est modifiée, l'intitulé mentionne un certificat de prolongation). Il n'y figure également aucun certificat de prolongation alors qu'il ne fait aucun doute que ces certificats existent.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale': «'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
(')
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'».
L'article L. 461-2 ajoute que': «'A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.'»
L'article D. 461-1-1 précise que': «'Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.'»
L'article R. 441-14, 3ème paragraphe, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 prévoyait que': «'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.'»
Il résulte des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, en sachant que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie (Civ. 2, 7 novembre 2019, 18-22.061) et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale (Civ. 2, 9 mars 2017, 15-29.070).
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles est notamment consacré à la «'Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM'» avec un délai de prise en charge de «'6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois'» et une liste limitative de travaux': «'Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction': avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.'»
Il est de jurisprudence constante que la teneur de l'IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication (Civ. 2e, 29 mai 2019, 18-14.811).
2. - En l'espèce, la fiche du colloque médico-administratif du 4 avril 2018 mentionne comme libellé complet du syndrome': «'Tendinopathie chronique épaule droite'», et s'il n'y a pas mention expresse du caractère non rompu et non calcifiant de la tendinopathie, le médecin-conseil, en l'occurrence le docteur [E] [F], a coché «'oui'» à la question sur les «'conditions médicales réglementaires remplies'''», et a précisé ensuite au titre de la nature et de la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau, en cas de conditions médicales réglementaires remplies': «'IRM du 30/11/17 par le Dr [W]'».
Ainsi, il apparaît que le médecin-conseil auteur de la fiche du colloque médico-administratif a pu examiner une IRM, élément extrinsèque au certificat médical initial, qui a confirmé que les conditions médicales posées par la première colonne du tableau n° 57 des maladies professionnelles sur les tendinopathies chroniques non rompues non calcifiantes avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs étaient réunies et objectivées par cette IRM.
La seule absence des mentions «'non rompue non calcifiante'» ne saurait ici prévaloir sur les précisions circonstanciées du médecin-conseil, et l'IRM est un élément de diagnostic soumis au secret médical qui ne saurait faire partie du dossier d'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle accessible à l'employeur.
Enfin, il n'appartient pas au CRRMP de statuer sur la réunion des conditions médicales prévues par la première colonne d'un tableau de maladie professionnelle.
3. - Le médecin-conseil de la CPAM, conformément à sa mission rappelée par les textes cités ci-dessus, a fixé au 6 janvier 2017, dans la fiche de colloque médico-administratif, la date de première constatation médicale de la pathologie déclarée, en mentionnant une radiographie et une échographie de l'épaule droite («'Rx + écho épaule dte'») comme étant les documents ayant permis cette fixation. Cette mention apparaît suffisante, car, d'une part, il s'agit ici aussi d'éléments de diagnostic couverts par le secret médical et qui ne sont pas à la disposition de la caisse primaire pour être intégrés dans le dossier de M. [S]'; d'autre part, la société intimée ne fait valoir aucun argument qui permettrait de remettre en cause l'appréciation du médecin-conseil ou permettrait de laisser supposer qu'il n'a pas examiné la radiographie et l'échographie mentionnées, outre l'IRM.
La date de première constatation médicale au 6 janvier 2017 de la pathologie déclarée doit donc être retenue.
Les parties s'accordant sur une date de fin d'exposition au risque le 16 décembre 2016, le délai de prise en charge de six mois a donc été respecté au 6 janvier 2017, en sachant qu'il n'est pas discuté que la durée d'exposition était également respectée, M. [S] travaillant comme chauffeur dans la société [5] depuis le 7 février 2011.
4. - La réunion des conditions tenant à la liste des travaux effectués, précisées dans la troisième colonne du tableau n° 57, n'est pas discutée.
5. - La société [5] se fonde sur une version de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale qui n'est entrée en vigueur que le 1er décembre 2019, soit postérieurement à la procédure d'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [S], pour reprocher l'absence d'éléments dans le dossier consultable à l'issue de cette instruction.
En outre, il n'est pas établi que des certificats de prolongation d'arrêt de travail ont existé, et il ne peut donc pas être reproché à la caisse de ne pas en avoir justifié'; au surplus, il n'est pas fait état ici d'un grief qu'aurait subi l'employeur du fait de cette absence.
Enfin, la société intimée a bien disposé, lors de la période d'instruction, d'un certificat médical initial (la case «'initial'» étant cochée dans l'en-tête du certificat produit par l'intimée), qui mentionne sa date comme date de première constatation, comporte un diagnostic de tendinopathie de l'épaule droite, enfin une date et une signature du docteur [K] [H] [X]. Il n'y a donc pas lieu de prendre en compte un certificat médical de prolongation (la case «'de prolongation'» étant cochée dans l'en-tête du certificat) versé par la CPAM au débat, mentionné comme un certificat médical initial dans son bordereau de communication de pièces, qui ne mentionne pas de date de première constatation, ajoute «'supra-épineux'» à la mention médicale de la pathologie, et comporte une rature sur le premier chiffre de la date «'27 07 2017'» mentionnée comme date du certificat.
6. - Le jugement sera donc infirmé, la prise en charge sera déclarée opposable à l'employeur de M. [S] et la société [5] supportera les dépens des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 17 septembre 2021,
Et statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SAS [5] la prise en charge par la CPAM de Haute-Savoie de la maladie professionnelle de M. [I] [S] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles et objet d'un certificat médical initial du 27 juillet 2017,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d'appel et de la procédure en première instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf0b7935f50008be4295
Données disponibles
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- Résumé officiel