Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf187935f50008be4485
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 97 687 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
GB/PR ARRÊT N° 197 N° RG 22/00673 N° Portalis DBV5-V-B7G-GPZX [T] C/ S.A. SDL (SCIAGE ET DEROULAGE DE LUCHE) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 février 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE APPELANT : Monsieur [H]-[S] [T] né le 07 février 1961 à [Localité 4] (37) [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Stéphane FERRY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉE : S.A. SCIAGE ET DEROULAGE DE LUCHE (SDL) N° SIRET : 325 213 445 [Adresse 5] [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud de CAMBOURG, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La SA SCIAGE ET DEROULAGE DE LUCHE, ci-après désignée la SA SDL, est spécialisée dans l'exploitation forestière, scierie, déroulage et tout autre travail mécanique du bois. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 1er juin 2016, soumis à la convention collective Bois et Scierie, elle a embauché M. [H]-[S] [T] en qualité de directeur général, niveau C8, coefficient 600, catégorie cadre. M. [T] a été placé en arrêt maladie de manière continue à compter du 31 octobre 2017. Suite à des restructurations ayant eu lieu entre les mois de janvier et de juin 2019 : - une holding, la société IFSOR LEUKE, a été créée et a racheté 51 % des parts sociales de la société SDL ; - M. [F] [J], directeur général temporaire de la société SDL, est devenu président de la société IFSOR LEUKE. Par courrier du 2 mai 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement devant se dérouler le 16 mai 2019, entretien auquel il ne s'est pas présenté. Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mai 2019, la société SDL lui a notifié son licenciement pour «absence prolongée» au motif que ses « absences prolongées [perturbaient] le bon fonctionnement de l'entreprise et [rendaient] nécessaire [son] remplacement définitif ». Par requête du 25 mai 2020, M. [T] a contesté le motif de son licenciement devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle et sollicité des indemnités subséquentes ainsi qu'une condamnation de l'employeur à venir récupérer à ses frais du matériel informatique au domicile du salarié. Par jugement en date du 22 février 2022, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a : - dit que le licenciement de M. [T] est légitime et repose sur une cause réelle et sérieuse ; - dit que la clause de non-concurrence reste due et donné acte à la société SDL de ce qu'elle a accepté de régler l'indemnité de non-concurrence fixée à 9.976,87 € bruts ; - reçu M. [T] dans ses autres demandes et l'en a débouté ; - reçu la société SDL dans ses demandes reconventionnelles et dit qu'il appartient à M. [T] de restituer le matériel au siège de la société ; - ordonné sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour après la notification du jugement et jusqu'au 60ème jour après la notification du jugement, la remise par M. [T] de la totalité du matériel informatique mise à sa disposition au siège de la société et s'est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte ; - condamné M. [T] aux entiers dépens, - condamné M. [T] au paiement de 100 € à la société SDL au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 10 mars 2022. * * * Dans ses dernières conclusions du 8 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [T] : - demande à la cour de constater son désistement de ses demandes au titre : ** de l'indemnité de clause de non concurrence (9.976,87 €) ; ** de l'indemnité de licenciement (1.552,69 €) ; ** de l'indemnité de congés payés (201,46 €) ; - maintient ses demandes tendant à voir réformer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu le licenciement de M. [T] fondé et l'a débouté de sa demande au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; - demande à la cour de condamner la société SDL à lui payer les sommes de : ** 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; ** 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - demande à la cour de condamner la société SDL aux entiers dépens. * * * Dans ses dernières conclusions du 12 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société SDL demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré ; - de dire et juger le licenciement de M. [T] bien fondé ; - de débouter M. [T] de : ** sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; ** sa demande de paiement d'indemnité de congés payés ; ** de sa demande de paiement d'indemnité de licenciement ; ** de sa demande de paiement d'indemnité de clause de non-concurrence ; - de débouter M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause : - de condamner M. [T] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner M. [T] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture du 17 janvier 2024 a été révoquée à l'audience et l'ordonnance de clôture a été prononcée à l'audience avant l'ouverture des débats. SUR QUOI I- SUR LE DÉSISTEMENT PARTIEL Il résulte des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel ou une demande incidente. En l'espèce, la société SDL n'a pas formé d'appel ni de demandes incidentes des chefs dont M. [T] entend se désister puisqu'elle sollicite uniquement la confirmation de la décision déférée. Elle a par ailleurs fait part à l'audience de son accord pour ce désistement. Il convient en conséquence de constater que M. [T] s'est désisté de ses demandes des chefs de l'indemnité au titre de la clause de non concurrence, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de congés payés de sorte que la cour n'est désormais saisie que des demandes de la société SDL qui sollicite la confirmation de la décision déférée de ces chefs. La décision déférée sera en conséquence confirmée de ces chefs. II- SUR LE MOTIF DU LICENCIEMENT ET LA DEMANDE INDEMNITAIRE SUBSÉQUENTE M. [T] sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'il a été débouté de sa demande sur ce fondement. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que son licenciement est abusif et il expose : - que préalablement à son absence prolongée et à son licenciement, il a subi des faits de harcèlement moral à l'origine de son arrêt de travail du 31 octobre 2017 ; - qu'il a dénoncé l'attitude de son employeur dans un courrier du 7 décembre 2017 puis qu'il a été ensuite licencié au motif que son absence prolongée perturbait l'entreprise et la contraignait à le remplacer ; - que l'employeur soutient qu'il aurait été remplacé dans ses fonctions de directeur général par M. [W] [O] alors que celui-ci n'a pas été embauché par la société SDL mais par la société IFSOR LEUKE, holding de la société SDL ; - que M. [O] n'était pas salarié mais mandataire social de la société IFSOR LEUKE de sorte qu'il n'a pas été embauché pour remplacer M. [T] de manière définitive ; - que si l'employeur soutient que, bien qu'embauché par la société IFSOR LEUKE, M. [O] a été mis à la disposition de la société SDL en qualité de directeur général, cette argumentation n'est pas justifiée par un contrat de travail ni par les bulletins de paie versés aux débats ; - qu'en tout état de cause, un salarié mis à disposition ne remplit pas les conditions de remplacement fixées par le code du travail ; - que l'employeur soutient désormais que M. [T] a été remplacé par Mme [Y] [M] alors que, d'une part, il ne s'agit pas d'une embauche puisqu'elle travaillait dans la société depuis le 4 octobre 2018 de sorte que son contrat n'est pas concomitant au licenciement et, d'autre part, qu'elle n'occupait pas le même poste que lui. La société SDL sollicite la confirmation de la décision déférée de ce chef aux motifs : - que si l'article L.1132-1 du code du travail interdit tout licenciement qui reposerait sur l'état de santé du salarié, il est de jurisprudence constante qu'un licenciement peut être justifié par la situation objective de l'entreprise se trouvant dans la nécessité de pourvoir au remplacement d'un salarié dont l'absence prolongée perturbe son bon fonctionnement ; - que le licenciement peut être justifié soit par la perturbation de l'entreprise soit par la nécessité d'un remplacement définitif du salarié absent ou d'une absence prolongée non imputable à l'employeur ; - qu'en l'espèce, M. [T], qui occupait le poste de directeur général au sein de la société SDL, a été en arrêt maladie du 31 octobre 2017 jusqu'au 19 mai 2019, date de la notification de son licenciement, soit pendant près de 19 mois ; - qu'une absence de plus d'un an et demi pour un directeur général impacte nécessairement le bon fonctionnement de l'entreprise ; - que sa mission consistait à assurer la direction opérationnelle quotidienne de l'entreprise, la direction des ressources humaines et le suivi financier de la société, ce qui correspond à un poste ne pouvant pas être assuré provisoirement par un salarié recruté en contrat à durée déterminée ; - que son poste, qui ne pouvait pas rester inoccupé, ne pouvait plus être assuré par M. [J], du fait de sa nomination au poste de président de la nouvelle société holding et de sa démission, pour cette raison, de ses fonctions de directeur général de la société SDL le 21 décembre 2018 ; - qu'ayant été avisé de la restructuration de la société le 5 février 2019, M. [T] ne s'est pas présenté au rendez-vous qui lui a été fixé le 25 février 2019 pour « échanger » à ce sujet ; - que le poste de directeur général étant vacant depuis le 1er janvier 2019, M. [T] a été remplacé de manière définitive par M. [O] qui a été recruté le 1er juillet 2019, soit moins de 2 mois après le licenciement de M. [T], en qualité de directeur général au sein de la société IFSOR LEUKE, laquelle avait acquis, à l'occasion de la restructuration, 51% des parts sociales de la société SDL dont elle était devenue la présidente ; - que l'organigramme de la société SDL démontre qu'il était à la tête de la gestion de cette filiale et qu'il était notamment chargé du recrutement ou des procédures disciplinaires à mettre en 'uvre au sein de la société SDL ; - que M. [O] a lui-même été remplacé à son ancien poste par Mme [Y] [M]. Sur ce, il résulte des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment du licenciement, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison notamment de son état de santé. L'absence prolongée d'un salarié en arrêt de travail peut toutefois constituer un motif de licenciement si elle perturbe le fonctionnement de l'entreprise et que l'employeur doit procéder à son remplacement définitif. Le remplacement définitif suppose l'embauche d'un nouveau salarié soit pour occuper le poste du salarié licencié soit pour pourvoir celui d'un autre salarié de l'entreprise muté au poste du salarié licencié. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [T] occupait des fonctions techniques nécessitant des compétences particulières lorsqu'il a été placé en arrêt de travail le 31 octobre 2017 puis finalement licencié le 19 mai 2019 puisqu'il occupait le poste de directeur général de la société SDL et que les missions décrites dans son contrat de travail consistaient à : - assurer, sous l'autorité du président, « la direction opérationnelle quotidienne de l'entreprise, en fonction des objectifs fixés et de la stratégie commerciale de l'entreprise » ; - être en charge « de la direction des ressources humaines et du suivi financier de la société [...,] définir la stratégie commerciale et de recherche et développement de la société [... et] mettre en 'uvre les plans d'action qui auront été définis ». L'absence prolongée de M. [T] était donc de nature à perturber le fonctionnement de la société SDL. Celle-ci ne pouvait toutefois procéder à son licenciement que si elle n'était pas en mesure de pourvoir à son remplacement sans embaucher un nouveau salarié. Sur ce point, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la lettre de démission de M. [J] au poste de directeur général de M. [T] en date du 21 décembre 2018, du certificat d'enregistrement et de l'attestation de déclaration préalable à l'embauche de M. [O] en qualité de « responsable sites » à compter du 1er mars 2019 établi le 3 mars 2019 par le groupe Leuke, du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la SAS IFSOR et M. [O] le 1er juillet 2019, du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la société SDL et Mme [Y] [M] le 4 octobre 2019 ainsi que des conclusions de la société SDL : - que suite à l'arrêt de travail de M. [T], son poste a été assumé par M. [J] jusqu'au 1er janvier 2019, celui-ci ayant alors démissionné de ses fonctions de directeur général de la société SDL pour devenir gérant de la société Holding IFSOR LEUKE ; - que M. [O], qui occupait des fonctions de responsable clientèle auprès de la SAS IFSOR jusqu'au 31 janvier 2019 puis de responsable de sites du groupe Leuke à compter au moins du 1er mars 2019 a, dès le 1er juillet 2019, soit moins de deux mois après le licenciement de M. [T], été embauché par la SAS IFSOR au poste « de la Direction générale du groupe LEUKE IFSOR dont les mandats couvrent les sociétés SDL, SEFL et Ludopopulus du Groupe » ; - que M. [O] a lui-même été remplacé dans ses fonctions par Mme [M] qui occupait auparavant le poste d'assistante commerciale France Export et qui a été promue assistante commerciale et administrative à compter du 5 octobre 2019. Aucune des pièces versées aux débats ne permet en revanche d'établir que Mme [M] aurait elle-même été remplacée dans ses fonctions et ce fait n'est d'ailleurs pas même allégué par la société SDL. Il résulte de ce qui précède que la société SDL a, dans le cadre de la réorganisation du groupe dont elle relevait, procédé au remplacement de M. [T] sans pour autant avoir embauché un nouveau salarié de sorte que le licenciement de ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [T] est légitime et repose sur une cause réelle et sérieuse et il sera dit que son licenciement est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse. S'agissant de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il résulte des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant varie selon la taille de l'entreprise et l'ancienneté du salarié. Cet article ne prévoit aucune restriction en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail de sorte que l'ancienneté doit être calculée en incluant les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie (Soc. 7 décembre 2011, pourvoi n°10-14.156). En l'espèce, M. [T] avait plus de 3 ans d'ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail. S'agissant de l'effectif de la société SDL, la cour observe que si aucune des parties n'a apporté de précisions sur ce point et qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet de déterminer quel était cet effectif au moment du licenciement, il ressort de l'organigramme produit par l'employeur en pièce 12 qu'elle comportait plus de 11 salariés à une date indéterminée. Compte tenu de cette pièce et de la nature des fonctions exercées par M. [T], il convient de considérer que la société SDL employait plus de 11 salariés au moment du licenciement. De même, s'agissant du salaire brut perçu par M. [T], aucune des pièces versées aux débats ne permet de déterminer le montant de ce salaire. Toutefois, et dans la mesure où les parties se sont accordées dans le cadre du calcul de la clause de non concurrence pour fixer le salaire brut mensuel moyen perçu par M. [T] à la somme de 4.157,03 € au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'entreprise, cette somme sera retenue pour évaluer le montant de l'indemnité due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, M. [T] était âgé de 58 ans au moment de son licenciement, en arrêt de travail pour des motifs dont il ne justifie pas de même qu'il ne justifie pas et n'apporte aucun élément sur sa situation professionnelle après son licenciement. Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à M. [T] la somme de 12.472 € bruts (Soc. 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. III- SUR LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITÉS DE CHÔMAGE Il résulte des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au moment du licenciement, que dans les cas notamment prévus par l'article L.1235-3 du même code, « le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ». Cette question est par nature dans les débats. En l'espèce, et dans la mesure où il résulte de ce qui précède que les conditions prévues par l'article L.1235-4 du code du travail étaient réunies au moment du licenciement de M. [T], il convient d'ordonner à la société SDL de rembourser à France Travail, anciennement dénommé Pôle Emploi, les indemnités de chômage versées à M. [T] à compter de son licenciement et ce, dans la limite de 3 mois d'indemnités. IV- SUR LES DÉPENS ET LES DEMANDES ACCESSOIRES La société SDL, qui succombe en ce qu'elle a reconnu en première instance être redevable de l'indemnisation de la clause de non concurrence et est condamnée à paiement en appel, sera : - condamnée aux entiers dépens de première instance, de sorte que le jugement déféré sera infirmé de ce chef, et d'appel ; - en conséquence débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance, de sorte que le jugement déféré sera infirmé de ce chef, et en appel ; - condamnée à payer à M. [T] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Statuant dans les limites de sa saisine : Constate que M. [H]-[S] [T] s'est désisté de ses demandes des chefs de l'indemnité au titre de la clause de non concurrence, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de congés payés ; Confirme le jugement déféré de ces trois chefs ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il : - a dit que le licenciement de M. [H]-[S] [T] est légitime et repose sur une cause réelle et sérieuse ; - a débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; - l'a condamné aux entiers dépens de première instance et à payer à la société SDL la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : Dit que le licenciement de M. [H] [S] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société SCIAGE ET DEROULAGE DE LUCHE à payer à M. [H]-[S] [T] la somme de 12.472 € bruts à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société SCIAGE ET DEROULAGE DE LUCHE aux entiers dépens de première instance ; Déboute la société SCIAGE ET DEROULAGE DE LUCHE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; Y ajoutant : Ordonne à la société SCIAGE ET DEROULAGE DE LUCHE de rembourser à France Travail, anciennement dénommé Pôle Emploi, les indemnités de chômage versées à M. [H] [S] [T] à compter de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités ; Condamne la société SCIAGE ET DEROULAGE DE LUCHE aux entiers dépens d'appel ; Déboute la société SCIAGE ET DEROULAGE DE LUCHE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société SCIAGE ET DEROULAGE DE LUCHE à payer à M. [H]-[S] [T] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail étaient réunies auarticle 401 du code de procédure civile que le déarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle L.1132-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail que si le licenciearticle L.1132-1 du code du travail interdit tout licearticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf187935f50008be4485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel