Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf1b7935f50008be451d
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 2 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 23/01597 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLPJ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 07 Avril 2023 APPELANTE : Madame [B] [F] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A. COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS (CNM) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Xavier D'HALESCOURT de la SELARL XAVIER D'HALESCOURT, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame ROYAL, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 05 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [B] [F] a été engagée par la société Compagnie Nouvelle de Manutentions en qualité de comptable par contrat de travail à durée indéterminée du 2 décembre 2019. En dernier lieu, elle occupait le poste de chef comptable. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Déclarée inapte par le médecin du travail le 1er juillet 2021, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 27 juillet 2021. Par requête du 14 mars 2022, Mme [B] [F] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 7 avril 2023, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement pour inaptitude repose sur un motif d'inaptitude non professionnelle, dit que son licenciement pour inaptitude est fondé, en conséquence, débouté Mme [B] [F] de l'ensemble de ses demandes, débouté la S.A. Compagnie Nouvelle de Manutentions (CNM) en la personne de son représentant légal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Mme [B] [F] a interjeté appel le 5 mai 2023. Par conclusions remises le 22 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [B] [F] demande à la cour de : - la juger recevable et bien-fondée en son appel, - réformer le jugement rendu en ce qu'i1 a dit que le licenciement pour inaptitude repose sur un motif d'inaptitude non professionnelle et est fondé, l'a déboutée de ses demandes de ce chef et de l'ensemble de ses demandes, et, statuant à nouveau : - juger que le licenciement est nul, et en tout cas dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, - condamner la société CNM à lui payer les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement nul et en tout cas sans cause réelle ni sérieuse : 21 000 euros, indemnité compensatrice de préavis : 10 500 euros, congés payés y afférents (10 %) : 1 050 euros, - juger que la société CNM a manqué à son obligation s'agissant de la santé et la sécurité, - condamner la société CNM au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 3 000 euros pour non-respect de la santé, - condamner la société CNM au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en les entiers dépens. Par conclusions remises le 25 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Compagnie Nouvelle de Manutentions demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - y ajoutant, condamner Mme [B] [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger irrecevable la demande nouvelle en appel de Mme [B] [F] au titre du manquement à son obligation de santé et de sécurité et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la santé, à titre subsidiaire, en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, limiter sa condamnation aux sommes suivantes : dommages et intérêts par application de L.1235-3 du code du travail : 1 750 euros, préavis : 10 500 euros, congés payés sur préavis : 1 050 euros, - la débouter de toutes ses autres demandes. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur le licenciement Mme [B] [F] soutient qu'il est permis de douter de la tentative sérieuse et loyale de son reclassement par l'employeur alors que son statut de travailleur handicapé imposait de prendre toutes les mesures pour lui permettre de conserver son emploi, que le médecin du travail n'a pas été consulté pour connaître ses capacités restantes, qu'alors que l'employeur fait partie d'un groupe dont il n'est fourni aucun élément quant à sa consistance, la recherche de reclassement opéré le 6 juillet 2021 ne comprend aucune pièce jointe comme son cv, l'avis d'inaptitude, sa carrière et ses capacités restantes, que les courts délais de réponse pour dire que tous les postes sont pourvus interrogent, que le 16 août 2021, il était procédé au recrutement d'un agent d'exploitation par la société SNM, que sur la même période dans une autre entreprise du Groupe, étaient engagés des agents de transit, qu'il aurait pu être procédé à l'aménagement du poste comme en juin 2021alors qu'elle était accessible au télétravail et qu'il n'est pas établi que les élus ont été consulté. Aussi, elle considère que le licenciement est nul et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse. La société Compagnie Nouvelle de Manutentions fait valoir que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse en ce qu'elle a examiné les possibilités de reclassement au sein du Groupe dont elle justifie du périmètre, qu'aucun poste correspondant aux aptitudes médicales de la salariée n'était disponible, précisant que les filiales n'emploient aucun personnel de comptabilité, que l'avis du médecin du travail empêchait le reclassement en son sein, même sous forme de télétravail, qu'elle a respecté la procédure légale, que son effectif inférieur à onze salariés n'impose pas la mise en place d'un comité social et économique et qu'aucune nullité ne peut être encourue, Mme [B] [F] ne justifiant pas de son statut de travailleur handicapé au moment du licenciement. Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. Si Mme [B] [F] revendique un statut de travailleur handicapé pour conclure à une discrimination et à la nullité du licenciement, il résulte de la seule pièce produite au débat de ce chef que ce statut lui a été attribué par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour la période allant du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2018, de sorte qu'à son embauche par la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et plus encore à la date du licenciement, elle ne bénéficiait plus de ce statut. Ainsi, la cour confirme le jugement entrepris ayant débouté Mme [B] [F] des demandes en lien avec un tel statut et particulièrement la nullité du licenciement. Par avis du 1er juillet 2021, le médecin du travail, compte tenu de l'état de santé de la salariée et des données de son dossier médical, a déclaré Mme [B] [F] inapte à son poste de travail au sein de l'entreprise Nouvelle de Manutention suite à avis spécialisé. Ses capacités restantes sont d'occuper le même poste dans une entreprise différente. Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 27 juillet 2021. Alors qu'il n'est pas démenti que la société Compagnie Nouvelle de Manutentions comptait moins de onze salariés et n'était donc pas tenue de la mise en place d'un Comité social et économique, aucun manquement ne saurait lui être reproché au titre du défaut de consultation de cet organe. S'agissant de la tentative de reclassement, s'agissant du périmètre du groupe de reclassement,, Mme [B] [F] se limite à mettre en cause la composition du Groupe auquel appartient la société Compagnie Nouvelle de Manutentions sans apporter aucun élément démentant la présentation faite par l'employeur, appuyée par des pièces, permettant de retenir qu'il était composé de : - la société Compagnie Nouvelle de Manutentions, société mère employant trois salariés - Soger Bot et Lelièvre, menuiserie employant 16 salariés - Trans Inter chargée d'opérations de douane et de transit - CNMT, société de logistique. Alors que les possibilités de reclassement doivent être appréciées dans la période contemporaine du licenciement, si certes le mail adressé à chacune de ces structures pour connaître l'existence d'emplois disponibles en ces termes : ' Bonjour à tous, Nous venons d'être informé que Madame [F] n'était plus en capacité d'exercer son rôle de comptable de la CMN. Dans le cadre d'un reclassement dans le groupe, nous souhaiterions savoir si vous avez un poste à pourvoir au sein de vos services 'Merci de bien vouloir répondre par retour de mail.' peut paraître insuffisant en ce qu'il ne mentionne pas des éléments de carrière de la salariée ou encore l'avis plus précis du médecin du travail, néanmoins, outre les réponses négatives sur l'existence de postes disponibles peu important le délai de réponse au regard de la structure de chaque entreprise qui permet d'avoir accès rapidement à cette information, il est établi par l'employeur qui verse au débat les registres du personnel de chacune des sociétés du Groupe, que: - Soger Bot et Lelièvre, qui ne recrutait que des menuisiers ou ouvriers, n'a procédé à aucune embauche dans cette période, - Trans Inter a recruté un agent de transit le 1er septembre 2021, soit plus d'un mois après le licenciement de Mme [B] [F] sans qu'il se déduise de l'analyse du registre du personnel que ce poste était libre depuis le 1er juillet 2021, - CNMT a embauché un agent d'exploitation le 16 août 2021. La société Compagnie Nouvelle de Manutentions soutient qu'il s'agissait en réalité d'un poste d'affréteur pour lequel la salariée ne disposait pas des compétences nécessaires. Outre qu'il n'est pas établi la réalité de l'emploi pour lequel Mme [H] a été engagée, agent d'exploitation ou affréteur, qu'aucun élément n'est produit mettant la cour en mesure de vérifier si le poste en cause était disponible au moment de la recherche de reclassement de Mme [B] [F], ce qui ne se déduit pas du seul examen du registre du personnel, ni que celle-ci n'aurait pas disposé des compétences pour le pourvoir, alors que, selon la fiche de poste produite, la mission principale de l'affréteur consiste à rechercher le meilleur moyen de transport (prix, moyens, délais) pour répondre à la demande du client et préserver la marge financière des opérations, ce qui paraît accessible à une personne ayant des compétences dans la comptabilité et qui par ses compétences a évolué vers un poste de chef comptable, moyennant une formation à occuper ce poste dans le cadre de l'obligation d'adaptation de l'employeur, point sur lequel l'employeur n'a pas interrogé le médecin du travail pour connaître son avis sur la capacité de la salariée à bénéficier d'une telle formation, et peu important que cette société ait mis fin à une partie de ses activités fin 2021, ce qui au demeurant n'est pas suffisamment établi, seul l'arrêt du transport pour compte propre ayant été évoqué lors de la réunion extraordinaire du comité social et économique du 9 octobre 2020, l'employeur n'a pas recherché le reclassement de Mme [B] [F] dans des conditions suffisamment sérieuses et loyales. Aussi, par arrêt infirmatif, le licenciement est dit dépourvu de cause réelle et sérieuse. II - Sur les conséquences du licenciement En considération d'une ancienneté de 19 mois, d'un salaire mensuel de 3 500 euros, Mme [B] [F] est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 10 500 euros - congés payés afférents : 1 050 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant minimal correspondant à un demi-mois de salaire : compte tenu de l'ouverture des droits à l'allocation de retour à l'emploi depuis le 8 septembre 2021, en l'absence de justification des diligences accomplies pour rechercher un nouvel emploi, la cour alloue la somme de 3 500 euros. III - Sur le manquement à l'obligation de protection de la santé et sécurité La société Compagnie Nouvelle de Manutentions soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel dès lors que cette demande ne figurait pas dans le dispositif des conclusions de première instance. Subsidiairement, elle fait valoir qu'aucun manquement n'est établi à son encontre, puisqu'au contraire, elle a soutenu la salariée suite à ses problèmes de santé, refusant, dans un contexte d'une importante dépression, une demande de rupture conventionnelle et de démission. Mme [B] [F] estime que le juge du fond ne peut prononcer l'irrecevabilité de cette demande et qu'en tout état de cause, cette prétention n'est pas fondée, comme ayant fait état en première instance de la discrimination du fait de son statut de travailleur handicapé. Au fond, rappelant qu'elle est salariée handicapée, que la société n'ignorait pas sa fragilité, elle soutient que la société Compagnie Nouvelle de Manutentions a manqué à son obligation de protection de sa santé et sécurité, ce qui lui cause un préjudice dont elle sollicite réparation à hauteur de 3 000 euros. Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Selon l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Contrairement à ce que soutient Mme [B] [F], la cour est compétente pour statuer sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles. En l'espèce, comme justement relevé par la société Compagnie Nouvelle de Manutentions, si Mme [B] [F] évoquait en première instance son statut de travailleur handicapé pour conclure à la nullité de son licenciement, reprochant à l'employeur de ne pas avoir pris les mesures appropriées pour lui permettre de conserver son emploi, elle ne présentait cependant aucune demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de protection de la santé et de la sécurité, laquelle ne peut être considérée comme l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande en contestation de la rupture et il convient en conséquence de déclarer cette demande irrecevable. III - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, la société Compagnie Nouvelle de Manutentions est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [B] [F] la somme de 3 000 euros pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour manquement l'obligation de protection de la santé et sécurité ; Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de Mme [B] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Compagnie Nouvelle de Manutentions à payer à Mme [B] [F] les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 10 500,00 euros congés payés afférents : 1 050,00 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 500,00 euros Condamne la société Compagnie Nouvelle de Manutentions aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ; Condamne la société Compagnie Nouvelle de Manutentions à payer à Mme [B] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Déboute la société Compagnie Nouvelle de Manutentions de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile en appel.article L. 1226-2 du code du travailarticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 233-16 du code de commerce.article 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Chambre Sociale
- Date
- 11 avril 2024
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- Relations du travail et protection sociale
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6618cf1b7935f50008be451d
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