Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14d40f653b0008df2a8b
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRET N° 356 [W] C/ LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V) COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 15 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/02950 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPGQ - N° registre 1ère instance : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 19 mai 2022 ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 06 novembre 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [Z] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me DAVID, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me PERDU, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 22 Janvier 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 25 mars 2024, le délibéré a été prorogé au 15 avril 2024. Le 15 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION M. [W] a été affilié à la CIPAV en qualité d'autoentrepreneur du fait de son activité de conseil d'entreprise du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et de conseil de gestion depuis le 1er octobre 2014. Il a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d'une contestation du relevé de situation individuelle qui lui avait été communiqué s'agissant des points de retraite attribués, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel a, par un jugement en date du 19 mai 2022 : - dit M. [W] irrecevable en son recours, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] aux dépens. M.[W] a interjeté appel le 13 juin 2022 de cette décision qui lui a été notifiée le 3 juin précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 18 septembre 2023 Par arrêt en date du 6 novembre 2023, la cour de céans a : - infirmé le jugement en toutes ses dispositions, Avant dire droit, - ordonné la réouverture des débats, - enjoint à la CIPAV de produire l'accusé de réception de la saisine de la commission de recours amiable par M. [W] et de l'information qui lui a été donnée quant au délai de recours par suite d'une décision implicite de rejet de ladite commission. Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 janvier 2024. Par conclusions communiquées au greffe le 27 février 2023 et auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [W] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - déclarer son recours recevable pour les années 2010 à 2020, - condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur la période 2010-2020 selon le détail suivant : * 40 points de retraite complémentaire en 2010 * 40 points de retraite complémentaire en 2011 * 40 points de retraite complémentaire en 2012 * 36 points de retraite complémentaire en 2014 * 36 points de retraite complémentaire en 2015 * 36 points de retraite complémentaire en 2016 * 36 points de retraite complémentaire en 2017 * 252 points de retraite complémentaire en 2018 * 468 points de retraite complémentaire en 2019 * 252 points de retraite complémentaire en 2020 - condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis sur la période 2010-2020 selon le détail suivant : * 76,2 points de retraite de base en 2010 * 165,5 points de retraite de base en 2011 * 45,6 points de retraite de base en 2012 * 28,1 points de retraite de base en 2014 * 159,2 points de retraite de base en 2015 * 135,7 points de retraite de base en 2016 * 129,9 points de retraite de base en 2017 * 533,8 points de retraite de base en 2018 * 550 points de retraite de base en 2019 * 533,7 points de retraite de base en 2020 - condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, Y ajoutant, - en cas de décision d'irrecevabilité sur l'exercice 2020, condamner la CIPAV à lui verser une indemnité supplémentaire de 3000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 3 000 euros pour l'année 2020, - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W] soutient que son action est recevable. Il fait valoir que la CIPAV l'a privé du bénéfice de points retraite auxquels il peut prétendre alors que le calcul doit être effectué sur la base du chiffre d'affaires et non pas sur la base des bénéfices non commerciaux, soulignant que la CIPAV distingue la période antérieure à 2016 et la période postérieure à 2016 sans s'expliquer sur ce changement et ses origines. S'agissants des points de retraite de base, contrairement à ce que soutient la CIPAV, il n'y a pas lieu de pratiquer un abattement de 34 %. Il estime avoir subi un préjudice moral résultant de la minoration de ses droits à retraite alors qu'il doit faire face à l'inquiétude liée à cette situation, et qu'il se trouve face à l'indifférence et au mépris de la caisse, qui se montre particulièrement déloyale puisqu'elle résiste de manière abusive. Par conclusions, visées le 28 juillet 2023 et auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la CIPAV demande à la cour de : A titre principal - déclarer irrecevable le recours formé par M. [W], A titre subsidiaire - juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [W], - attribuer à M. [W] les points de retraite de base suivants : * 50,3 points de retraite de base en 2010 * 109,2 points de retraite de base en 2011 * 30,1 points de retraite de base en 2012 * 18,6 points de retraite de base en 2014 * 105,1 points de retraite de base en 2015 * 94,3 points de retraite de base en 2016 * 88,6 points de retraite de base en 2017 * 530,1 points de retraite de base en 2018 * 542,1 points de retraite de base en 2019 * 530,1 points de retraite de base en 2020 - attribuer à M. [W] les points de retraite complémentaire suivants : * 10 points de retraite complémentaire en 2009 * 10 points de retraite complémentaire en 2010 * 10 points de retraite complémentaire en 2011 * 10 points de retraite complémentaire en 2012 * 2 points de retraite complémentaire en 2014 * 9 points de retraite complémentaire en 2015 * 13 points de retraite complémentaire en 2016 * 12 points de retraite complémentaire en 2017 * 84 points de retraite complémentaire en 2018 * 276 points de retraite complémentaire en 2019 * 81 points de retraite complémentaire en 2020 - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [W] à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager. La CIPAV a indiqué à l'audience ne pas être en mesure de produire l'accusé de réception de l'information donnée à M. [W] quant au délai de recours contre la décision de la commission de recours amiable et maintient que M. [W] est forclos en son recours dès lors qu'il n'a pas agi dans le délai de deux mois suite au rejet implicite de la commission de recours amiable. Elle soutient que le recours est irrecevable alors que le relevé GIP Info retraite ne constitue pas une décision de la CIPAV, susceptible de contestation devant la commission de recours amiable et alors que M. [W] n'a pas formé de réclamation préalable devant elle. Elle rappelle qu'elle ne perçoit que 52,5 % du forfait social acquitté par l'auto entrepreneur dont 30 % sont affectés au régime de base, 20 % au régime complémentaire et 2,5 % au titre du régime invalidité décès et soutient que le revenu à prendre en compte dans le calcul des points de retraite, pour la période antérieure à 2016, est le bénéfice non commercial, et pour aboutir à une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun, les cotisations de l'auto-entrepreneur doivent être calculées après un abattement de 34 % reconstituant ainsi un revenu correspondant au BNC en application des dispositions des articles L 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts. Elle détaille ensuite le calcul des points pour la retraite de base pour les années concernées par le recours. S'agissant du calcul des points de retraite complémentaire, elle soutient qu'il y a lieu de distinguer la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation du régime de l'Etat a été prévue et la période postérieure pour laquelle cette compensation a pris fin et se prévaut de décisions ayant entériné sa position. Elle s'oppose à la demande de dommages-intérêts dans la mesure où elle n'a commis aucune faute. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Sur la forclusion Aux termes des articles L. 142-4, R. 142-1-A, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois. M. [W] a saisi la commission de recours amiable par courrier recommandé du 13 janvier 2021 dont celle-ci a accusé réception le 15 février 2021. Il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 31 août 2021 et par conséquent hors du délai de deux mois. Toutefois, lors de l'audience du 22 janvier 2024, la CIPAV a indiqué ne pas être en mesure de produire l'accusé de réception de la saisine de la commission de recours amiable par M. [W] et de l'information qui lui a été donnée quant au délai de recours par suite d'une décision implicite de rejet de ladite commission. Ainsi, M. [W] n'étant pas informé du délai dans lequel il devait saisir le tribunal judiciaire suite au rejet de sa contestation, la forclusion tirée du non-respect du délai de deux mois ne peut lui être opposée. Le recours sera donc déclaré recevable. Sur le fond Sur le calcul des points retraite complémentaire Sur les cotisations de 2009 à 2015 La pension de retraite complémentaire est une pension en points versée à l'affilié qui est à jour de ses cotisations obligatoires auprès de sa section. Le montant de la pension est égal au nombre de points porté au compte de l'affilié, multiplié par la valeur du point, fixé chaque année par le conseil d'administration de chaque section. Aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979, le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations déterminées en fonction du revenu d'activité de l'intéressé, auxquelles correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de l'organisme. Le nombre de classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013. A chaque classe de cotisation, correspond un montant de cotisations et un nombre de points de retraite. Ce nombre est fixé pour la première des classes (classe A) à 40 points par année pour les années 2009 à 2012 et à 36 points par année à compter de 2013. Il est constant que les dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV (Cass. 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542). Il en découle que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié en fonction de son revenu d'activité, étant précisé que la cotisation s'exprime sous la forme d'un montant fixe (et non d'un pourcentage) dû par l'assuré dont le revenu, déterminé selon les règles d'assiette appropriées, est compris entre les bornes de la classe de cotisation dont celui-ci le fait relever. S'agissant de l'assiette des cotisations, il résulte de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions successivement applicables au litige, que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles. Dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable pour les points de retraite acquis au titre des années 2013 à 2015, l'article L. 133-6-8 indique que ce taux est fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Il découle des dispositions qui précèdent que la CIPAV n'est pas fondée à s'appuyer comme elle le fait sur le mécanisme de la compensation financière de l'Etat pour calculer les droits de l'assuré. Elle se prévaut à tort des articles L. 131-7 et R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale fixant les modalités de la compensation par l'Etat du manque à recouvrer par les organismes sociaux et prévoyant que le montant de cette compensation est égal à la différence entre d'une part le montant des cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l'année civile, d'autre part, le montant des cotisations et contributions calculées en application de l'article L. 133-6-8 versées par les intéressés. Elle vise également le dernier alinéa de l'article R. 133-10-10 selon lequel cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont les travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV pourraient être redevables en fonction de leur activité. Toutefois, ces règles de compensation n'intéressent que les rapports entre l'Etat et l'organisme et sont étrangères aux relations organisme/affiliés. Elles sont donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés régie par le seul article 2 du décret du 21 mars 1979 susvisé. La CIPAV ne peut davantage se référer au bénéfice non commercial déclaré par l'auto-entrepreneur correspondant au bénéfice imposable de l'article 102 ter du code général des impôts après application d'un abattement forfaitaire de 34%, au lieu du chiffre d'affaires, pour déterminer, à la baisse, le revenu d'activité, et par conséquent, la classe de cotisation de l'affilié dont dépend l'attribution des points de retraite. M. [W] revendique à juste titre qu'il soit tenu compte de son chiffre d'affaires pour déterminer la classe de cotisation, sans qu'il y ait lieu d'appliquer un abattement de 34 %. Sur les cotisations de retraite complémentaire de 2016 à 2020 La suppression du dispositif de compensation de l'Etat à compter du 1er janvier 2016 est sans incidence sur les modalités de calcul et le principe selon lequel le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité, en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. L'option en faveur du statut de l'auto-entrepreneur conduit toujours, en effet, à l'application d'un forfait déterminé par l'application au montant du chiffre d'affaires ou des recettes effectivement réalisées par l'intéressé d'un taux global fixé par décret selon les catégories d'activité, en vertu des dispositions de l'article L. 133-6-8, I, du code de la sécurité sociale (devenu l'article L. 613-7), dans leurs rédactions successivement applicables aux années considérées. Par ailleurs, il a été précédemment rappelé l'absence de toute interférence des relations financières entre l'Etat et la CIPAV avec la détermination des droits à pension des affiliés. Le principe de proportionnalité dont la CIPAV se prévaut ne peut conduire à écarter les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979. Sur les points au titre de la retraite de base Il résulte de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale précité (devenu l'article L. 613-7), dans ses rédactions successivement applicables au litige, que les cotisations et contributions de sécurité sociale des auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles. En l'espèce, les parties s'opposent là aussi sur la détermination des revenus pour l'assiette des cotisations, la CIPAV pratiquant sur le chiffre d'affaires un abattement de 34 % pour frais professionnels et l'assurée soutenant qu'elle devait retenir le chiffre d'affaires déclaré et non le bénéfice imposable dans le cadre du régime fiscal de la micro-entreprise. Les dispositions précitées se réfèrent expressément au chiffre d'affaires ou aux recettes effectivement réalisées, soit aux recettes brutes. L'assiette prise en compte par la CIPAV, qui procède à un abattement de 34 % sur le chiffre d'affaires, conduit à minorer le revenu d'activité, et par conséquent, le nombre de points susceptibles d'être fixés au titre du régime d'assurance vieillesse de base. Il doit par conséquent être fait droit à la demande de l'appelant. Sur la remise d'un relevé de situation individuelle rectifié La Cour enjoint à la CIPAV de remettre à M. [W] un relevé de situation individuelle rectifié dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et ce à peine d'astreinte de 250 euros par jour de retard. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour être accordée, la réparation suppose que soit démontrés une faute, un préjudice et un lien entre ces derniers, étant précisé que le préjudice doit être certain et non hypothétique. En l'espèce, si la CIPAV a fait une application erronée des textes, cette position ne revêt toutefois pas un caractère fautif, ce qui doit conduire au rejet de la demande de dommages-intérêts présentée par M. [W]. Sur les dépens Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la CIPAV qui succombe en toutes ses demandes. Sur les frais irrépétibles La CIPAV qui succombe en toutes ses demandes doit être déboutée de la demande qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche particulièrement inéquitable de laisser à la charge de M. [W] les frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts. En conséquence, et par application du texte susvisé, la CIPAV sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt rendu le 6 novembre 2023, Déclare M. [W] recevable en son recours, Déboute la CIPAV de l'ensemble de ses demandes, Ordonne à la CIPAV de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [W] sur la période des années 2010 à 2012 et 2014 à 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, selon le détail suivant : - 40 points en 2010, - 40 points en 2011, - 40 points en 2012, - 36 points en 2014, - 36 points en 2015, - 36 points en 2016, - 36 points en 2017, - 252 points en 2018, - 468 points en 2019, - 252 points en 2020, Ordonne à la CIPAV de rectifier les points de retraite de base acquis par M. [W] sur la période de 2010 à 2020 selon le détail suivant : * 76,2 points de retraite de base en 2010 * 165,5 points de retraite de base en 2011 * 45,6 points de retraite de base en 2012 * 28,1 points de retraite de base en 2014 * 159,2 points de retraite de base en 2015 * 135,7 points de retraite de base en 2016 * 129,9 points de retraite de base en 2017 * 533,8 points de retraite de base en 2018 * 550 points de retraite de base en 2019 * 533,7 points de retraite de base en 2020 Enjoint la CIPAV a adressé à M. [W] un relevé de situation individuelle rectifié dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine d'astreinte de 250 euros par jour de retard, Déboute M. [W] de sa demande de dommages-intérêts, Condamne la CIPAV aux entiers dépens de première instance et d'appel, Déboute la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la CIPAV à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1240 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661e14d40f653b0008df2a8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel