Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f65fd2313f20008a52553
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° [B] [E] C/ S.A. AXA FRANCE IARD S.A. CDC HABITAT VA/VB/GL/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01873 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INJC Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Madame [H] [B] épouse [E] née le 21 Juillet 1961 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [M] [E] né le 27 Juin 1966 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Manuela VALLAT, avocat au barreau de SENLIS APPELANTS ET S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Emmanuelle GREVOT de la SELARL CABINET CBG, avocat au barreau de BEAUVAIS S.A. CDC HABITAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Isabelle MAIGRET de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS INTIMEES DEBATS : A l'audience publique du 13 février 2024, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière et assistée de Mme Alicia GANADU, greffière stagiaire. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 16 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Par contrat en date du 10 décembre 2019, la SA d'HLM CDC Habitat social a donné à bail à M. [M] [E] et à Mme [H] [B] épouse [E] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1], [Localité 4], pour un loyer mensuel de 350,41 euros. Il s'agissait pour M. et Mme [E], souffrant d'un handicap, d'une demande de relogement pour se rapprocher de la gare de [Localité 7]. Par courrier du 20 janvier 2020, M. et Mme [E] ont mis en demeure la société bailleresse de réaliser des travaux de remise en état du logement, mise en demeure restée vaine. Le 14 septembre 2020, Mme [E] a subi un traumatisme crânien en chutant sur la terrasse du logement donné à bail. Alertée par M. et Mme [E], la direction des services techniques de la ville de [Localité 7] a émis un rapport le 23 février 2021, préconisant, malgré la réalisation de certains travaux par la société bailleresse, une recherche de fuite pour déterminer l'origine des moisissures dans le salon, une mise en conformité électrique, un contrôle et un entretien de la VMC dans la cuisine et dans les WC, un raccordement sur la gouttière de la terrasse, et le rebouchage d'un trou situé entre la porte-fenêtre et les dalles de la terrasse. Certains travaux n'auraient pas été effectués. Par assignation du 12 juillet 2021, M. et Mme [E] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais d'une demande en exécution de travaux sous astreinte et en paiement de diverses sommes à l'encontre de la SA d'HLM CDC Habitat social. Par assignation du 1er octobre 2021, la SA d'HLM CDC Habitat social a provoqué l'intervention forcée de la SA AXA France IARD. M. et Mme [E] ont sollicité du juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il : -condamne la SA d'HLM CDC Habitat social à réaliser des travaux de peinture, de menuiserie et de plomberie dans leur logement sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir ; -condamne la SA d'HLM CDC Habitat social à leur payer la somme de 66 euros au titre des frais de déambulateur ; -condamne la SA d'HLM CDC Habitat social à leur payer la somme de 5 000euros en réparation de leur préjudice de jouissance du logement ; -condamne la SA AXA France IARD à garantir la société d'HLM CDC Habitat social de toutes les sommes qu'elle serait condamnée à verser à M. et Mme [E] ; -ordonne une expertise médicale ; -désigne pour y procéder un expert avec pour mission notamment de décrire les blessures de Mme [E] résultant de l'accident survenu le 14 septembre 2020 et d'en indiquer les conséquences, de dire s'il persiste une incapacité permanente partielle et dans l'affirmative d'en fixer le taux, de donner son avis sur l'importance du préjudice esthétique, du pretium doloris et du préjudice d'agrément ; -condamne la SA d'HLM CDC Habitat social à verser à Mme [E] une provision à valoir sur l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices à hauteur de 5 000 euros ; -condamne la SA d'HLM CDC Habitat social à payer à M. et Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamne la SA d'HLM CDC Habitat social aux dépens. Par jugement contradictoire du 14 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a : -déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [E] aux fins d'expertise et de paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices ; -rejeté la demande de M. et Mme [E] en condamnation de la SA d'HLM CDC Habitat social en réalisation de travaux de peinture, de menuiserie et de plomberie dans leur logement, sous astreinte de 50 euros par jour ; -rejeté la demande de M. et Mme [E] en paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; -rejeté la demande de M. et Mme [E] en remboursement de la somme de 66 euros au titre des frais de déambulateur ; -rejeté les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. et Mme [E] aux dépens. Par déclaration du 16 avril 2022, les époux [E] ont interjeté appel de cette décision. PRETENTIONS DES PARTIES Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, les époux [E] demandent à la cour de : Infirmer le jugement rendu le du 14 mars 2022 ; En conséquence, -condamner la société CDC Habitat social à la reprise des travaux dans le logement de M. et Mme [E], et ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir ; -déclarer la société CDC Habitat social entièrement responsable du préjudice de jouissance du logement subi par M. et Mme [E] suite à la remise en état partielle du logement ; -dire et juger que la société AXA France IARD devra garantir la société CDC Habitat social de toutes les sommes qu'elle serait condamnée à verser à Mme et M. [E] ; -condamner la CDC Habitat social à payer à Mme et Mme [E] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance du logement ; -condamner la société CDC Habitat social à payer à M. et Mme [E] de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile ; -condamner la société CDC Habitat social aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Vallat. A l'appui de leurs prétentions, les époux [E] produisent un nouveau constat d'huissier attestant de l'insalubrité du logement (tâches noirâtres, problèmes de ventilation) et soutiennent que les travaux de remise en état n'ont pas été effectués dans les règles de l'art, notamment en ce qui concerne le bac de douche, alors que Mme [E] se déplace avec un déambulateur. Ils déclarent que compte tenu de l'état d'insalubrité du logement, ils sont recevables à solliciter une indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, la SA HLM CDC Habitat social demande à la cour de : Confirmer le jugement ; -en cas d'infirmation, condamner la société AXA France IARD à garantir la société CDC Habitat social des sommes mises à sa charge au profit des appelants ; -condamner M. et Mme [E] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner les époux [E] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Drye de Bailliencourt et associés. La SA d'HLM CDC Habitat social conteste l'état d'insalubrité du logement et indique notamment que la porte présentant un trou d'air a été remplacée. Elle fait valoir que M. et Mme [E] devaient contacter un ergothérapeute pour convenir des installations à effectuer dans la salle de bains et qu'à ce jour, elle n'a eu aucun retour de la part des locataires. La compagnie d'assurance AXA France a constitué avocat mais n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 13 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION M. et Mme [E] ne forment aucune contestation du jugement querellé en ce qu'il a : -déclaré irrecevables leurs demandes aux fins d'expertise et de paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices ; -rejeté leur demande en remboursement de la somme de 66 euros au titre des frais de déambulateur. Ces chefs ne peuvent qu'être confirmés. 1. Sur la demande d'exécution de certains travaux. L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d'habitation dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, ne présentant pas de risque pour sa sécurité, prescription précisée par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. Il convient d'y ajouter, en vertu de l'article 1720 du code civil, l'obligation de 'délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce' et, 'pendant la durée du bail, [de faire] toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives'. Pour débouter M. et Mme [E], le tribunal a relevé en premier lieu que la société CDC Habitat social avait réalisé un certains nombres de travaux, ce que la cour peut constater au vu des pièces produites par celle-ci : pièces 4, 5, 6, 7, 13, 19, 10, 8, 14, 18, 9, 11, 12, 20, 16, 17, 21, 22, 23 et 24. En second lieu, il a observé qu'après le rapport des services techniques de la ville de [Localité 7] du 23 février 2021, s'était tenue une seconde réunion sur place en janvier 2022, en présence du bailleur, conduisant à 'constater que l'ensemble des désordres qui avaient été observés sont dans leur totalité réglés' de sorte qu''au vu de ces conclusions, nous procédons au classement de ce dossier' (courrier du 25 janvier 2022, pièce [E] 25). M. et Mme [E] maintiennent leur demande en appel en faisant valoir un constat de Mme [I], clerc habilitée aux constats au sein de la société LTV, huissiers de justice à [Localité 7], du 23 décembre 2022 (pièce [E] 24), selon lequel un certain nombre de désordres subsistent. Les écritures de M. et Mme [E] font un renvoi aux photographies du constat et manquent de précision sur ces désordres, défaut qui est repris dans leur demande de travaux sous astreinte qui vise 'la reprise des travaux dans le logement', sans plus de précision, alors que toute demande doit être suffisamment déterminée. Au demeurant, même au vu des photographies, leur demande est mal fondée. S'agissant de l'installation d'une cabine de douche qui aurait été promise, il ressort du rapport de l'AFOC du 22 octobre 2019 que les époux [E] devaient prendre rendez-vous auprès d'un ergothérapeute pour définir les travaux à réaliser, ce qui n'aurait jamais été fait selon le bailleur (conclusions page 4), affirmation qui n'est pas contestée. S'agissant des dalles de terrasse noircies ou tachées de mousse, le bailleur a fait réaliser un nettoyage (pièce CDC 7) et le retour du phénomène relève de l'entretien incombant au locataire. S'agissant du trou apparent à droite de la jardinière, il s'agit d'une fente plus large que les autres fentes entre dalles, en extrémité de la terrasse, à un point normalement inaccessible, sachant que Mme [E] n'utilise plus de béquilles mais un déambulateur à roues. Au sujet de la dalle neuve qui bougerait au niveau de la descente d'eaux pluviales, le bailleur affirme que la dalle est sur plots réglables, sans être contredit, outre que le désordre, à le supposer établi, serait mineur. Des microfissures sont admissibles dans un logement datant de 1987 pris en état d'usage par les locataires. Les tâches brunes en plafond de la cuisine et autour de la VMC sont fort légères, et les photographies (constat, page 3) montrent une peinture refaite. Il est normal que la colonne du lavabo ne soit pas scellée pour permettre un accès au siphon et aux raccords de plomberie. La prise électrique du couloir n'est que très légèrement décollée, et le logement a reçu le consuel avant l'entrée dans les lieux, en juillet 2019 (pièce CDC 3). La porte palière a été changée et les 'jours apparents' sont faibles, pouvant faire l'objet d'un joint adhésif idoine au besoin, posé par les locataires. Il ressort donc de cet examen que le bailleur s'est acquitté de ses obligations et que la demande de 'reprise de travaux', au demeurant insuffisamment déterminée, est mal fondée. Le jugement sera confirmé. 2. Sur le préjudice de jouissance. En reprenant la chronologie des interventions du bailleur, contrariées par l'épidémie de Covid 19 et par le défaut de réponse des locataires à ses demandes, la cour constate que celui-ci a été diligent pour répondre aux sollicitations des époux [E]. La réalité d'un préjudice de jouissance imputable au bailleur n'est pas établie. Le jugement sera également confirmé sur ce point. 3. Sur la demande de garantie de la société CDC envers la société AXA France Iard. En l'absence de condamnation du bailleur, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. 4. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens. Le jugement doit être confirmé. Les époux [E] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés par le bailleur en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais, Y ajoutant, Condamne M. [M] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] aux dépens d'appel et à payer la somme de 1 500 € à la société CDC Habitat social en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 1720 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661f65fd2313f20008a52553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel