Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f65fe2313f20008a5255d
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 120 000 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
S.A. CNP ASSURANCES
VA/VB/GL/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE AVRIL
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04497 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISJC
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [X] [R] épouse [F]
née le 02 Octobre 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-David VIGNOLLE, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
S.A. CNP ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Vanessa COLLIN de la SCP COLLIN, avocat au barreau de LAON
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 13 février 2024, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière, et assistée de Mme Alicia GANADU, greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 16 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
Par contrat en date du 1er octobre 2006, Mme [X] [F], employée de la Poste, a souscrit auprès de la SA CNP ASSURANCES (CNP) un contrat groupe collectif d'assurance décès, invalidité et incapacité, en couverture d'un prêt souscrit auprès de la Banque Postale.
Après une période d'arrêt longue maladie, un contrôle médical confié au docteur [O] par la CNP, le 11 septembre 2017, a attesté de ce que l'état de santé de Mme [F] était incompatible avec la reprise intégrale de l'activité initiale 'mais permettait l'exercice d'une activité professionnelle sédentaire'.
La CNP, qui prenait en charge les mensualités de remboursement au titre de la garantie ITT, a cessé la prise en charge au titre de la garantie ITT à compter du 10 septembre 2017.
A la demande de Mme [F], un second avis médical a été donné par le docteur [M], mandaté par la société CNP, le 3 mars 2020, concluant à l'impossibilité de reprendre la profession antérieure mais à la possibilité d'une 'activité professionnelle autre que celle exercée avant le sinistre' (pièce [F] 6).
La société CNP, par courrier du 25 juin 2020 (pièce [F] 9), a accepté la prise en charge de l'indemnisation jusqu'au 10 septembre 2017, puis sur la période du 17 mai 2018, date d'une seconde opération, au 17 décembre 2018.
Par acte du 17 juin 2021, Mme [F] a fait assigner la société CNP en référé, aux fins de solliciter une mesure d'expertise en vue de l'indemnisation des conséquences professionnelles résultant de sa pathologie.
La société CNP a comparu. Elle s'en est remis à la justice s'agissant de la demande d'expertise, sauf à en préciser la mission et à l'ordonner aux frais avancés de la demanderesse.
Par ordonnance de référé du 10 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Laon a :
-dit Mme [F] mal fondée en son action dirigée contre la société CNP ;
- débouté Mme [F] de sa demande aux fins d'expertise ;
- débouté la société CNP de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Mme [F] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Par déclaration du 3 octobre 2022, Mme [F] a interjeté appel de chacun des chefs de cette décision, excepté celui déboutant la société CNP de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, Mme [F] demande à la cour de :
-in limine litis :
- juger irrecevable la CNP en sa demande, ses conclusions d'intimée emportant appel incident ayant été notifiées hors délai.
En conséquence,
- juger Mme [F] recevable et bien-fondée dans son appel,
Y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judicaire de Laon en ce qu'elle dit Mme [F] mal fondée en son action dirigée contre la société CNP
- infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Laon en ce qu'elle a débouté Mme [F] de sa demande d'expertise,
Statuant à nouveau,
- juger qu'il existe un motif légitime de réalisation d'une expertise judiciaire dont pourrait dépendre la solution du litige,
En conséquence,
- juger que Mme [F] est bien fondée dans sa demande de désignation d'un expert judiciaire pour le présent litige au titre de l'article 145 du code de procédure civile,
- ordonner la désignation de l'expert qu'il plaira à la juridiction de céans de nommer, ayant pour mission de :
- déterminer la période d'incapacité totale de travail de Mme [F],
- déterminer l'impossibilité totale et définitive pour Mme [F] de se livrer à la moindre activité professionnelle,
- déterminer l'impossibilité totale de Mme [F] de se livrer à la moindre activité rémunérée ou pouvant lui procurer un gain ou profit,
- déterminer si l'état de santé de Mme [F] est consolidé,
- évaluer la perte totale et irréversible d'autonomie de Mme [F],
- d'une manière générale, fournir tous éléments médicaux et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie du litige, de se prononcer sur les garanties applicables et les préjudices subis.
En toutes hypothèses,
- condamner la société CNP à payer à Mme [F] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CNP aux entiers dépens.
Mme [F] soutient d'abord qu'au regard des articles 122 et 905-2 du code de procédure civile, la société CNP est irrecevable en ses conclusions emportant appel incident. Elle a transmis tous les éléments obligatoires et nécessaires dans les délais prévus.
Au fond, elle argue que les comptes-rendus des opérations subies attestent de son inaptitude totale à exercer toute activité professionnelle, et que la reprise d'une activité autre que celle initialement exercée est en réalité inenvisageable.
Elle soutient, au moyen de l'article 145 du code de procédure civile, que son action est bien fondée au regard du contrat conclu, et qu'une expertise judiciaire est parfaitement légitime.
La CNP a été jugée irrecevable à conclure par ordonnance du 14 juin 2023.
Elle a déposé à l'audience son dossier de première instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme [F] visant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la CNP notifiées le 13 février 2023, dès lors qu'elle a déjà été satisfaite par l'ordonnance présidentielle du 14 juin 2023.
1. Sur la demande d'expertise.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
C'est ce motif légitime que le premier juge a refusé d'admettre au vu des pièces insuffisantes produites par la demanderesse, le faisant douter notamment du champ de la garantie.
Il n'est plus douteux en appel que le contrat souscrit est une assurance-crédit 'Effinance' destinée à couvrir les remboursements d'un prêt souscrit par Mme [F] auprès de la Banque Postale.
En première instance, la société CNP se fondait sur l'article 4.1 de la 'notice d'information du contrat collectif d'assurance décès, invalidité et incapacité' souscrit par la Banque Postale auprès de la CNP. Mme [F] fait de même en appel (conclusions, page 10). Le caractère contractuel de ce document est donc acquis (pièce [F] 1).
Son article 4.1 dispose que :
'L'assuré est en état d'ITT lorsque, sur prescription médicale, il se trouve à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'impossibilité totale d'exercer toute activité professionnelle (ou s'il n'exerce pas ou n'exerce plus d'activité professionnelle, d'observer un repos complet le contraignant à interrompre ses activités habituelles).
L'ITT doit survenir en cours d'assurance et avant le 65e anniversaire de l'assuré'.
Son article 4.2 définit 'la perte totale et irréversible d'autonomie' (PTIA) :
'La PTIA répond simultanément aux conditions suivantes :
-mettre l'assuré dans l'impossibilité totale et définitive de se livrer à la moindre activité rémunérée ou pouvant lui procurer gain ou profit,
-l'obliger en outre, à recourir jusqu'à la fin de ses jours à l'assistance permanente d'une tierce personne pour accomplir les 4 actes ordinaires de la vie (se déplacer, s'habiller, s'alimenter, se laver),
-survenir en cours d'assurance et avant le 65e anniversaire,
-survenir après un délai de 12 mois d'assurance, qui court de la date d'effet de l'assurance et s'applique à chaque prêt. Ce délai ne joue pas lorsque la PTIA est consécutive à un accident (tel que défini au paragraphe 7) survenu en cours d'assurance.'
Le docteur [M] a estimé que la pathologie de Mme [F] était suffisamment invalidante pour justifier ses arrêts de travail jusqu'au 18 novembre 2018, 'à l'issu du dernier arrêt imputable'. La seconde opération subie par l'appelante, en date du 17 mai 2018, par le docteur [T], a consisté en une seconde implantation d'implant discal qui aurait fait évoluer favorablement la situation 'sur 6 mois'.
Le médecin commente également une pathologie cervicale, à son avis peu décelable, un diabète de type II, 'équilibré', une apnée du sommeil en amélioration et un 'état dépressif', traité au départ par Seroplex, à son avis, 'sans signes cardinaux de dépression' (pièce 6, page 10).
Mme [F] s'estime incapable de toute activité professionnelle. Elle a été placée en retraite-invalidité le 30 novembre 2019. Elle expose avoir été ré-opérée le 7 juin 2021.
Il est manifeste qu'elle ne peut invoquer la clause relative à la PTAI qui ne correspond pas à son état ('l'obliger en outre, à recourir jusqu'à la fin de ses jours à l'assistance permanente d'une tierce personne pour accomplir les 4 actes ordinaires de la vie (se déplacer, s'habiller, s'alimenter, se laver)').
En revanche, la complexité de la situation, l'influence de plusieurs pathologies, rendent légitime le recours à un expert judiciaire, indépendant, pour apprécier l'impossibilité totale d'exercer toute activité professionnelle, et pour apprécier les périodes concernées, recours auquel la compagnie ne s'opposait d'ailleurs pas, et justifie suffisamment qu'une expertise soit ordonnée, mais aux frais avancés de la demanderesse.
L'ordonnance sera infirmée.
2. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Mme [F].
Chacune des parties gardera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Laon le 10 novembre 2021,
Dit Mme [X] [R] épouse [F] bien fondée en sa demande d'expertise relativement à la situation d'ITT,
Désigne le docteur [B] [E],
[Adresse 2]
[Localité 4].
Avec mission de :
-examiner Mme [X] [F], tous documents médicaux relatifs à son état de santé ayant conséquence sur son incapacité, notamment les rapports des docteurs [O] et [M],
-donner son avis sur l'impossibilité totale de se livrer à une activité professionnelle après le 10 septembre 2017, en précisant les dates,
- donner son avis sur la possibilité d'une activité professionnelle différente ou à temps partiel, en précisant les dates,
-établir un pré-rapport permettant aux parties de donner leur avis avant le rapport définitif,
Fixe à la somme de 1 200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [X] [R] épouse [F] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Laon dans le mois du présent arrêt,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au greffe dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle,
Désigne le président du tribunal judiciaire de Laon pour exercer le suivi de l'expertise,
Dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamne Mme [X] [R] épouse [F] aux dépens de première d'instance et d'appel,
Rejette sa demande faite au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661f65fe2313f20008a5255d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel