Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66012313f20008a525cf
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 10 353 599 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02244 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GZZS ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 20 Mai 2021 RG n° 18/01450 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 AVRIL 2024 APPELANT : Monsieur [I] [M] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11] (06) [Adresse 10] [Localité 4] représenté par Me Pierre BAUGAS, substitué par Me SOLASSOL, avocats au barreau de CAEN, assisté de Me Thomas CERTIN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : La Société ALLIANZ [Adresse 12] [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME [Adresse 3] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Frédéric FORVEILLE, substitué par Me COURAYE, avocats au barreau de CAEN La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES N° SIRET : 775 652 126 [Adresse 1] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal La S.A. MMA IARD N° SIRET : 440 048 882 [Adresse 1] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal représentées et assistées de Me Anne VAN TORHOUDT, substitué par Me DUMAINE, avocats au barreau de COUTANCES La S.A. PACIFICA [Adresse 8] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, Mme DELAUBIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 25 janvier 2024 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 16 Avril 2024,après prorogation du délibéré initialement fixé au 26 mars 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [I] [M] a été victime le 2 octobre 2010 d'une chute sur le carrelage d'un restaurant, et les 4 juillet 2012, 13 octobre 2014, 12 juin 2015 et 13 juillet 2016 d'un accident de la circulation. Par actes des 31 juillet, 1er et 2 août 2017, M. [M] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances la désignation d'un expert médical au contradictoire de la Sa Mma Iard, de la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, de la Sa Pacifica et de la Sa Allianz Iard, avec pour mission d'examiner les troubles psychiatriques dont il se plaignait et dire s'ils sont en relation avec les accidents de la circulation des 4 juillet 2012, 13 octobre 2014 et 12 juin 2015 dans lesquels il a été impliqué. Par ordonnance du 16 novembre 2017, le juge des référés a rejeté sa demande d'expertise judiciaire. Par actes des 2 et 3 juillet 2018, M. [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Coutances, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, Allianz et Pacifica ainsi que la Caisse de Régime Social des Indépendants (RSI) de Basse-Normandie pour voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à un médecin psychiatre aux fins notamment de déterminer son état psychiatrique avant et après chaque accident, et de dire si les troubles psychiatriques constatés sont la conséquence de l'accident du 2 octobre 2010 et/ou de celui du 4 juillet 2012 et/ou de celui du 13 octobre 2014 et/ou de celui du 12 juin 2015 et pour chacun d'eux dans quelles proportions, et de déterminer si les troubles constatés constituent une aggravation des séquelles de ces accidents et de liquider ses préjudices. La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme est venue aux droits de la Caisse de RSI. Par jugement du 20 mai 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a : - constaté le rabat de l'ordonnance de clôture partielle décidée en date du 3 septembre 2020 ; - constaté l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux lieu et place de la caisse de RSI ; - débouté M. [M] de sa demande d'expertise judiciaire ; - condamné M. [M] à payer conjointement à la société Mma Iard et Mme Iard Assurances Mutuelles la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [M] à payer à la société Allianz la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [M] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - rejeté toutes ses autres demandes. Par déclaration du 28 juillet 2021, M. [M] a relevé appel de ce jugement en intimant l'ensemble des autres parties. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2021, M. [M] demande à la cour, au visa 'des articles 143 et suivants du code de procédure civile', d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 20 mai 2021 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de : - désigner tel médecin-expert psychiatre qu'il plaira à la cour ; - donner à l'expert la mission suivante : 1°- Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; 2°- Déterminer l'état psychiatrique de la victime avant chaque accident (anomalie, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ; 3°- Relater les constatations médicales faites après chaque accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ; 4°- Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ; 5°- Déterminer, compte tenu des lésions initiales et de leur évolution, la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ; 6°- Dire si les troubles psychiatriques constatés, lors de l'examen et après étude des pièces, sont la conséquence de l'accident du 2 octobre 2010 et/ou de celui du 4 juillet 2012 et/ou de celui du 13 octobre 2014 et/ou de celui du 12 juin 2015, et pour chacun d'eux dans quelles proportions ; Dire si les troubles psychiatriques constatés, lors de l'examen et après étude des pièces, constituent une aggravation des séquelles de l'accident du 2 octobre 2010 et/ou de celui du 4 juillet 2012 et/ou de celui du 13 octobre 2014 et/ou de celui du 12 juin 2015 ou d'un état antérieur ou postérieur, et pour chacun d'eux dans quelles proportions ; Dans l'hypothèse d'un état psychiatrique antérieur, préciser : ' Si cet état a été révélé ou aggravé par l'accident du 2 octobre 2010 et/ou de celui du 4 juillet 2012 et/ou de celui du 13 octobre 2014 et/ou de celui du 12 juin 2015, et pour chacun d'eux, dans quelles proportions ; ' S'il entraînait un déficit fonctionnel avant les accidents des 2 octobre 2010, 4 juillet 2012, 13 octobre 2014 et 12 juin 2015 ; dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant ; ' Si, en l'absence de ces accidents, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, préciser quel délai et à concurrence de quel taux ; 7°- Décrire les gestes, mouvements et actes rendus difficiles ou impossible en raison du ou des accidents à l'origine des troubles psychiatriques constatés ; Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel imputable à l'accident du 2 octobre 2010 et/ou de celui du 4 juillet 2012 et/ou de celui du 13 octobre 2014 et/ou de celui du 12 juin 2015 ; Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ; 8°- Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d'intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...) ; 9°- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le blessé de poursuivre l'exercice de sa profession ou d'opérer une reconversion professionnelle ; Préciser la nature et le coût des travaux d'aménagement nécessaire à l'adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ; 10°- Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l'existence d'un préjudice sexuel ; 11°- Dire s'il existe un préjudice d'agrément, et notamment une atteinte aux conditions d'existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du blessé de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ; - lui donner acte de son offre de pré-financer la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert qu'il plaira à la cour de désigner ; - réserver les dépens ; - renvoyer l'affaire à une date ultérieure, le temps pour l'expert judiciaire d'accomplir sa mission et de déposer son rapport. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 novembre 2021, la société Allianz demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [M] de sa demande d'expertise judiciaire et, en tout état de cause, de le condamner au règlement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, pôle national RCT des travailleurs indépendants chargée de l'activité recours contre tiers de la Caisse de RSI par décision du directeur général de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie en date du 1er janvier 2020, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, d'ordonner une expertise psychiatrique de M. [M] et de réserver les dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2022, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour, au visa des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 146 et 328 du code de procédure civile, 1134 ancien et 1194 du code civil, 1315 ancien et 1353 du même code, de : - donner acte à la société Mma Iard Assurances Mutuelles de son intervention volontaire aux côtés de la société Mma Iard ; A titre principal, - rejeter purement et simplement cette demande d'expertise médicale ; - confirmer le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances, sauf en ce qu'il a écarté le coût des deux procès-verbaux de Me [H], Huissier de Justice ; Subsidiairement, - dire que les conséquences des accidents des 4 juillet 2012 et 13 octobre 2014 seront écartées ; - s'il était fait droit à la demande d'expertise médicale formée par M. [M] : *dire que ce sera aux frais avancés de M. [M] et confier la mission à un médecin généraliste, et dire qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste tel qu'un médecin orthopédiste et /ou un médecin psychiatre ; *en ce qui concerne les accidents des 4 juillet 2012 et 13 octobre 2014, il ne pourra s'agir que d'une aggravation ; *concernant la mission confiée à l'expert, elle devra être étendue à l'ensemble des conséquences physiques et psychiatriques avec rappel d'un historique précis et prise en compte de l'état antérieur, des conséquences des accidents des 2 octobre 2010 et de juillet 2016, avec indication de l'imputabilité à chaque accident, en application de la règle de Balthazard ou règle de la validité restante, et des conséquences des diverses péripéties de la vie personnelle de M. [M] y compris ses séparations et les litiges concernant son enfant ; En tout état de cause, - condamner M. [M] à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmant et réformant le jugement sur ce point, condamner M. [M] aux entiers dépens qui correspondront les frais des deux procès-verbaux de constat établis par Me [H] les 17et 26 décembre 2018, avec droit de recouvrement direct au profit de Me [V]. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 janvier 2022, la société Pacifica demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande d'expertise judiciaire ; ce faisant, - débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens; A titre subsidiaire, si la cour fait droit à la demande d'expertise sollicitée : - lui donner acte de ses protestations et réserves sur l'expertise judiciaire sollicitée dans l'intérêt de M. [M] ; - dire et juger que, dans le cadre de sa mission, il appartiendra à l'expert judiciaire de décrire tous les antécédents susceptibles d'être en lien avec les troubles psychiatriques présentés, qu'il relèvent ou non de circonstances accidentelles ; - dire et juger que l'expert devra communiquer un pré-rapport afin de recueillir les observations éventuelles des parties, préalablement à l'émission de son rapport définitif ; - dire et juger que la mesure d'instruction se fera aux frais avancés de M. [M]. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2024. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur la demande d'expertise : M. [M] fait valoir en substance qu'à la suite de l'accident du 13 octobre 2014, des troubles psychiatriques, non décelés lors des expertises relatives aux accidents de 2010 et 2012, sont apparus, mis en évidence à l'occasion des expertises médicales relatives aux accidents des 13 octobre 2014, 12 juin 2015 et /ou 13 juillet 2016. Il affirme qu'il n'est pas avéré que les troubles psychiatriques qu'il subit puissent être exclusivement attribués à de précédentes épreuves subies au cours de sa vie et leurs éventuelles séquelles alors qu'il appartiendra justement à l'expert désigné de déterminer l'éventuelle part d'imputabilité de cet état antérieur. Il conteste l'interprétation erronée des certificats du docteur [A] faite par le tribunal, lequel a relevé à tort l'existence de discordances manifestes entre ces éléments. M. [M] estime qu'en définitive, atteint désormais d'une pathologie psychiatrique sévère et invalidante en lien avec ses accidents, constituant une aggravation de son état de santé devant être indemnisée, il est bien fondé en sa demande d'expertise alors qu'aucun expert n'a été missionné jusqu'à présent pour apprécier globalement son état psychiatrique. La société Allianz réplique que l'appelant a été déjà débouté de sa demande devant le juge des référés en l'absence de motif légitime justifiant la mise en place d'une telle mesure, que le seul certificat du docteur [A], non établi au contradictoire des parties, omet de préciser l'historique général des accidents subis par M. [M] et que les préjudices subis par l'appelant ont été indemnisés sur la base de rapports d'experts préalablement informés de ses antécédents psychiatriques dont aucun n'a conclu que les troubles psychiatriques sont la conséquence directe des accidents subis, ni même d'une aggravation au regard de l'état antérieur de la victime. Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles font valoir en substance que l'existence de séquelles psychiatriques en lien avec les accidents subis par M. [M] ont toujours été écartées à l'occasion des précédentes expertises médicales alors que celui-ci était assisté par son propre médecin et son avocat, que les seuls éléments versés par l'appelant sont insuffisants pour justifier que soit ordonnée la mesure d'instruction in futurum, et qu'en tout état de cause, seule une mesure d'expertise médicale en aggravation serait recevable. La société Pacifica s'oppose à la mesure d'expertise sollicitée considérant, comme le premier juge, que les pièces produites et les circonstances décrites par M. [M] ne sont pas de nature à justifier la mise en oeuvre d'une telle mesure d'instruction, alors que celui-ci a omis de rappeler certains événements traumatiques ayant émaillé sa vie personnelle et que l'analyse des attestations rédigées par le docteur [A] révèle des imprécisions et discordances manifestes. La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme estime pour sa part que la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise est nécessaire afin de liquider le préjudice de M. [M] se rapportant aux troubles psychiatriques qu'il invoque. Sur ce, Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige, peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissibles. L'article 144 du même code ajoute que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'appréciation de l'utilité d'une mesure d'instruction sollicitée comme en l'espèce en application des articles '143 et suivants du code civil' relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. En l'espèce, le tribunal a rejeté la demande d'expertise sollicitée par M. [M] en considérant que celui-ci était suivi sur un plan psychiatrique depuis une période bien antérieure aux différents accidents dont il fait état, qu'il avait subi au cours de la période concomitante aux accidents, un trouble psycho-affectif personnel, difficile et traumatisant, qu'aucun des rapports d'expertise ne concluait à des conséquences en relation avec les dits accidents de la circulation et qu'enfin, les pièces comptables et les réalisations récentes du cabinet d'architecture de M. [M] ne permettaient pas de caractériser un préjudice financier et/ ou professionnel de sorte que le premier juge se trouvait suffisamment informé de la situation de M. [M] qui n'apportait aucun élément nouveau. La cour considère comme le tribunal que la demande d'expertise judiciaire doit être rejetée mais ce, pour les motifs suivants. Liminairement, il ressort des pièces versées par M. [M] que, s'agissant des quatre accidents survenus entre 2010 et 2015 invoqués par l'appelant au soutien de sa demande d'expertise : - la chute sur le dos sur un carrelage humide d'un restaurant le 2 octobre 2010 ayant entraîné une contusion d'un rachis lombo-sacré a donné lieu à un rapport d'expertise médicale du 16 mai 2012 des docteurs [G] et [R] qui n'a relevé aucune séquelle d'ordre psychiatrique ou psychologique alors que M. [M] lui avait déclaré l'absence de tout antécédent susceptible d'interférer avec les suites de l'accident (sa pièce 1) ainsi qu'à deux procès-verbaux de transaction définitive signés par la société Allianz Iard et l'appelant les 22 mai et 13 juillet 2013 ; - l'accident de la circulation survenu le 4 juillet 2012 a entraîné une fracture des 2e, 3e, et 4e métacarpiens de la main gauche, outre un traumatisme crâno-facial et cervical sans lésion osseuse, sans perte de connaissance initiale ; le rapport médico-légal du 22 octobre 2014 des docteurs [D] et [B] conclut à 'l'absence de retentissement psychologique'. M. [M] avait signalé lors de l'examen du 28 février 2013 qu'il continuait à voir son psychiatre le docteur [A] qu'il consultait avant cet accident pour des angoisses depuis deux ans pour l'aider à organiser son activité professionnelle ; un procès-verbal de transaction a été signé le 29 octobre 2015 avec la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles indemnisant celui-ci pour un montant total de 103 535,99 euros dont 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et 16000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (10%) ; - le 13 octobre 2014, M. [M] a subi un nouvel accident de la circulation 'à l'origine d'un traumatisme indirect du rachis cervical, venant s'insérer selon le rapport d'expertise médicale du 13 juillet 2015 dans une histoire clinique complexe constituée de deux antécédents identiques datant de 2010 et 2012 et dont l'évolution sera marquée par la survenue d'une contusion strictement identique le 12 juin 2015". Il est relevé dans le rapport d'expertise médicale du docteur [X] du 13 octobre 2015 que 'le contexte psychique fut difficile pendant toute cette période', que si des troubles psychiques persistent, 'il est bien difficile voire impossible d'affirmer que l'ensemble des troubles fait directement et uniquement suite aux blessures subies le 13 octobre 2014 compte tenu des antécédents et de l'accident survenu par la suite. On se bornera à retenir que l'accident du 13 octobre 2014 participe au tableau clinique observé aujourd'hui, mais qu'il n'est pas établi de lien avec son évolutivité'; suivant procès-verbal de transaction du 17 mai 2016, une indemnisation a été versée à la victime par la compagnie Mma pour un montant de 7938,95 euros dont 2500 euros au titre d'un déficit fonctionnel permanent de 2% ; - l'accident de la circulation du 12 juin 2015 a entraîné un traumatisme cervical avec exacerbation d'une névralgie d'Arnold gauche connue et un traumatisme lombaire dont les conséquences ont été examinées sur un plan médical par les docteurs [P] et [B] rédacteurs d'un rapport d'expertise le 10 novembre 2016 ; il était noté que M. [M] était toujours suivi par le docteur [A] dont étaient repris les termes des certificats médicaux des 24 mars et 30 juin 2016 par lesquels celui-ci attestait que 'depuis son accident de la circulation du mois de juin 2015, son état n'a jamais été ni stabilisé ni consolidé. Il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique consécutif à cet accident, avec entre autres une asthénie majeure, de grandes difficultés anxieuses pour tout trajet automobile une labilité émotionnelle, des troubles mnésiques et temporels importants. Cet état s'est aggravé par un état dépressif secondaire'. Le certificat du docteur [J] du 24 mars 2016 confirmait la prise en charge neuropsychologique et antalgique en rapport avec des troubles mnésiques émotionnels et des névralgies semblant en rapport avec son ou ses accidents antérieurs et celui du 30 juin 2016 mentionnait sur le plan psychique une phobie de la conduite ainsi qu'une tendance à la phobie sociale, avec crises d'angoisse bien objectivées et cliniquement présentes, ainsi qu'une sinistrose (syndrome dépressif réactionnel). Mme [F] attestait le 7 juin 2016 de deux séances d'EMDR accomplies par M. [M] à son cabinet. Le rapport du docteur [G] réalisé à la demande de Mma Assurances du 10 octobre 2016 soulignait que 'nous pouvons affirmer que l'incapacité totale de travail se justifie depuis le 12 juin 2015 ce dont atteste l'analyse parfaitement documentée du psychiatre en charge du suivi. Il est à craindre que la reprise d'activité ne soit jamais possible, compte tenu de la sévérité des troubles psychiatriques et des conséquences cognitives des douleurs chroniques'. Au vu de l'ensemble des éléments médicaux auxquels les docteurs [P] et [B] ont pu avoir accès, il a été retenu une aggravation d'un état antérieur préexistant, pour l'évaluation de certains postes, concluant à l'absence d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique, les troubles actuels présentés par M. [M] étant connus et révélant un état antérieur qui évolue actuellement pour son propre compte. Enfin, il n'a pas été retenu de retentissement sur l'activité professionnelle du fait de l'accident du 12 juin 2015. La date de consolidation est fixée au 12 septembre 2015 avec un taux d'APIPP de 0%. Toutefois, il doit être précisé que M. [M] avait été examiné par les docteurs [O] et [E], médecins psychiatres, dont les conclusions diffèrent concernant l'imputabilité de l'état de la victime avec l'accident du 12 juin 2015, au regard des antécédents d'une part et de l'accident survenu postérieurement le 13 juillet 2016. Le docteur [O] faisait état d'antécédents de deux ordres, d'une part traumatique avec sommation d'accident de la circulation, mais aussi d'accident de la vie privée, ayant été à l'origine de séquelles pour chacun d'entre eux, et d'autre part un environnement psycho-affectif manifestement difficile sinon traumatique contemporain de l'accident et enfin un état postérieur. Il a conclu que toutes les plaintes actuelles existaient déjà au dossier avant l'accident du 12 juin 2015, ainsi que les différents diagnostics afférents à ces plaintes, étant noté que M. [M] avait repris la conduite automobile postérieurement au 12 juin 2015 puisqu'un nouvel accident a eu lieu le 13 juillet 2016. Après avoir rappelé qu'il n'avait pas été noté ni évalué lors des précédentes expertises de symptomatologies psychiques post-traumatiques et que M. [M] était suivi depuis 2010 pour des troubles alimentaires, le docteur [E], pour sa part, a considéré que : 'L'accident du 12 juin 2015 a aggravé les troubles post-commotionnels et donné naissance à un état de stress post-traumatique ainsi qu'à un état anxio-dépressif majeur bien décrit comme strictement imputable à ce nouvel accident par son psychiatre traitant.' Il propose 'de fixer une date de consolidation au 12 juillet 2016, veille du nouvel accident. Souffrances endurées psychiatriques 3/7, déficit fonctionnel permanent psychiatrique 8%. L'ensemble de la symptomatologie psychiatrique post-traumatique participe de ses difficultés professionnelles.' M [M] indique qu'il n'est toujours pas indemnisé au titre de cet accident, ce qui n'est pas contredit par les assureurs des conducteurs des trois véhicules impliqués. L'appelant produit encore un dernier certificat du docteur [A] en date du 15 septembre 2021 attestant que son patient 'lors de sa démarche initiale, fonctionnait sans psychopathologie', qu'il 'avait des difficultés à ce que sa vie soit en cohérence avec ses valeurs et présentait de l'anxiété (sans répondre aux critère d'une pathologie) qu'il ne souhaitait pas voir s'aggraver et impacter sa vie', et qu'il 's'est 'remis' d'un divorce, d'une chute dans un fast-food, d'un différend avec la mère de son enfant, de manifestations anxieuses, de recherches affectives, sans séquelles psychologiques relevant d'une pathologie définie dans les classifications médicales reconnues (CIM &0 de l'OMS ; DSM V de l'APA).' Il convient à ce stade de rappeler que la demande d'expertise est formée par M. [M] devant le juge du fond à titre principal et non à l'appui d'une quelconque demande d'indemnisation ou de toute autre demande, alors que celui-ci a déjà présenté une demande d'expertise devant le juge des référés, lequel, statuant sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile 'avant tout procès', a rejeté la demande 'en l'absence d'intérêt légitime justifié', dès lors qu'il résultait des pièces produites que 'M. [M] était psychiatriquement suivi depuis une période antérieure aux différents accidents de la circulation dont il faisait état tandis qu'aucun rapport d'expertise produits ne concluait à des conséquences psychiatriques en relation avec les dits accidents', étant observé qu'il n'apparaît pas que M. [M] ait relevé appel de la dite décision. Désormais, il est demandé au tribunal judiciaire, puis à présent à la cour, d'ordonner une expertise sur le fondement des articles 143 et 144 du code de procédure civile, dont l'objet doit être d'éclairer le juge 'qui ne dispose pas suffisamment d'éléments pour statuer', alors qu'en l'occurrence, la cour ne saurait affirmer qu'elle ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer sur des demandes dont elle n'est aucunement saisie, étant relevé que pour critiquer le premier juge qui a estimé que M. [M] ne justifiait pas de ses difficultés professionnelles, l'appelant indique lui-même qu'il 'n'a jamais réclamé l'indemnisation d'un préjudice professionnel' (p10 de ses conclusions). La cour observe simplement que s'agissant du dernier accident du 12 juin 2015 pour lequel M. [M] n'a pas encore obtenu d'indemnisation, celui-ci dispose de nombre d'éléments médicaux à priori suffisants y compris sur un plan psychiatrique, pour qu'il soit procédé à celle-ci, étant observé qu'il appartiendra le cas échéant, au juge du fond, s'il était saisi de demandes d'indemnisation présentées par M. [M] et ne s'estimait pas suffisamment éclairé pour statuer, d'ordonner avant dire droit une mesure d'instruction telle qu'une mesure d'expertise. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise de M. [M]. - Sur les demandes accessoires : Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel en faveur de l'une ou l'autre des parties. M. [M], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel lesquels ne comprennent pas le coût des procès-verbaux de constat de Me [H] des 17 décembre et 26 décembre 2018 établis à la demande de Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles. Les conseils des parties qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute les parties de toutes leurs demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. [I] [M] aux entiers dépens de la procédure d'appel et autorise les conseils des parties qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 143 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661f66012313f20008a525cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel