Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f660b2313f20008a52731
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 97 500 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°130 N° RG 21/05433 N° Portalis DBVL-V-B7F-R66J M. [C] [T] C/ COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ D'ILLE ET VILAINE Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, entendue en son rapport, Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 février 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [C] [T] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Le COMPTABLE DU PÔLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ D'ILLE-ET-VILAINE, dont les bureaux sont situés [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE 1. M. [T] était gérant de la sarl Protec Sécurité, une entreprise créée en 2002 et spécialisée dans la prestation de services en matière de sécurité des biens et des personnes (gardiennage de sites industriels, sécurité des établissements de nuit dans la région rennaise, etc.). 2. En décembre 2016 et en mars 2017, M. [T] effectuait deux déclarations de TVA sans en effectuer le paiement. 3. Maître [I] [M], qui intervenait en qualité de mandataire judiciaire de la sarl Protec Sécurité, a déclaré la cessation des paiements de la société le 20 avril 2017. 4. Le 26 avril 2017, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la sarl Protec Sécurité. 5. Le 6 juin 2017, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé (ci- après le PRS) d'Ille-et-Vilaine a déclaré une créance de TVA et de CFE de 237.779,20 € dont 87.214,20 € à titre définitif et 150.565 € à titre provisionnel, qui a été admise au passif de la société. 6. Par la suite, les créances de TVA pour les mois d'avril, mai, juin, juillet, décembre 2017, des mois de février et mars 2018 ainsi que la cotisation foncière des entreprises (CFE) de l'année 2018 n'ont pas été acquittées. Elles ont fait l'objet d'une notification au liquidateur par le PRS et ont également été admises au passif de la société dans le cadre du redressement en cours. 7. Le 9 avril 2018, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société. 8. Le 28 juillet 2020, le PRS a transmis à la sarl Protec Sécurité un bordereau de situation fiscale indiquant une dette restant à payer d'un montant total de 223.087,20 € correspondant aux créances de TVA entre 2016 et 2018 et à la CFE de 2018. 9. Le 12 février 2021, le comptable du PRS, autorisé à cette fin par ordonnance présidentielle, a fait assigner à jour fixe M. [T] afin de voir déclarer celui-ci solidairement responsable avec la sarl Protec Sécurité du paiement de la somme de 223.087,20 € dont 218.880,20 € au titre des droits et 4.207 € au titre des pénalités, outre la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 10. Par jugement du 29 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Rennes a : - rejeté les moyens de nullité et d'irrecevabilité soulevés par M. [T], - dit que l'assignation délivrée est valable et recevable, - déclaré M. [T] solidairement responsable avec la sarl Protec Sécurité du paiement de la somme de 223.087,20 €, - condamné M. [T] à payer au comptable de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine la somme de 223.087,20 €, - condamné M. [T] à payer au comptable de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. 11. Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité de l'assignation délivrée à M. [T], l'identité du demandeur étant parfaitement apparente conformément aux dispositions de l'article 54 du code de procédure civile, étant ajouté que l'article 60 de la loi de finance pour 1963 no 63-156 du 23 février 1963 en vigueur à la date du jugement qui prévoit que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, n'induit pas, au stade de l'engagement de la procédure judiciaire, la mention de l'état civil du comptable représentant le pôle de recouvrement spécialisé agissant pour le compte de l'État. Le tribunal a également considéré que l'action était recevable dans la mesure où lors du dépôt de la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, l'autorisation préalable du directeur des services fiscaux ou du trésorier-payeur général avait été obtenue de sorte que le grief d'absence de date de ladite autorisation manquait en fait. Le tribunal a enfin retenu que l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à M. [T] était établie compte tenu des différents défauts de paiement de TVA et de CFE, de même que l'administration avait accompli toutes les diligences utiles dans le délai satisfaisant requis. 12. Par déclaration du 23 août 2021, M. [T] a interjeté appel de l'intégralité du jugement, sauf en ce qu'il a : - rejeté le moyen de nullité, et le moyen d'irrecevabilité soulevés par lui, - dit que l'assignation qui lui a été délivrée est valable et recevable. 13. Cet appel a été enregistré sous le numéro de RG 21/05433. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 14. M. [T] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé. 15. Il demande à la cour de : - réformer le jugement des chefs ci-dessus critiqués, - et, statuant de nouveau, - dire et juger qu'il n'a pas commis de man'uvres frauduleuses ou d'inobservations graves et répétées aux obligations fiscales de la société rendant impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par celle-ci, - en conséquence, - dire et juger qu'il n'est pas solidairement responsable avec la sarl Protec Sécurité du paiement de la somme de 223.087,20 €, - débouter le comptable de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine de l'ensemble de ses demandes, - subsidiairement, - juger que la solidarité à laquelle il serait tenu est limitée aux dettes fiscales exigibles avant la date de désignation du liquidateur de la Sart Protec Sécurité, - en tout état de cause, - condamner le comptable de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le comptable de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine aux dépens de première instance et d'appel. 16. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a retenu une inobservation grave et répétée découlant du non-paiement des créances de TVA de décembre 2016 et de mars 2017 alors qu'il justifie d'importantes difficultés de trésorerie à cette époque, - s'agissant spécifiquement de la créance de TVA de décembre 2016, il était dans l'incapacité d'assurer un paiement puisqu'à ce moment, la banque, partenaire historique de la société, s'était accaparée les sommes entrantes sur le compte bancaire de la société de façon soudaine, tout en refusant de lui accorder le financement promis à hauteur de 100.000 € par voie d'emprunt bancaire, outre qu'elle avait mis fin au découvert bancaire autorisé dont il disposait jusqu'alors, - concernant la créance de TVA de mars 2017, il ressort de la chronologie des faits qu'une déclaration de cessation de paiements a été faite par le mandataire judiciaire le 20 avril 2017, soit la veille de la date d'exigibilité du paiement de cette créance fixée au 21 avril 2017, qu'un redressement judiciaire a été ordonné le 26 avril 2017, que le fonds de commerce a été cédé et que la société a enfin été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 avril 2018, l'article L622-7 du code de commerce lui interdisant de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement, d'où il suit qu'il a été dans l'impossibilité de payer cette créance, ce qui retire à cette omission le caractère de gravité, - il a fait preuve de diligence et s'est battu pour sauver son entreprise, en dépit du manque de soutien de la banque, ce qui s'oppose à retenir un manquement grave à travers le non-paiement de cette créance fiscale, - il en résulte que la déclaration de cessation des paiements constitue la seule diligence exigible du dirigeant dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité d'assurer un règlement et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dans le délai de 45 jours prévu à l'article L. 631-4 du code de commerce protège le dirigeant de toute poursuite à son encontre, - s'agissant du lien de causalité, les dispositions actuelles de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales étaient auparavant codifiées à l'article L. 266 du même code qui ne prévoyait pas le critère de gravité, ce qui est confirmé par des jurisprudences anciennes et permet de souligner que le nouveau texte entendait faire du caractère de gravité un élément essentiel de la solidarité du dirigeant au paiement des dettes sociales puisqu'auparavant, la seule répétition étant suffisante à condamner un dirigeant à la solidarité, - le lien de causalité entre ses prétendus manquements et le préjudice de l'administration fiscale doit être analysé au regard des diligences accomplies également par l'administration fiscale, - en l'espèce, aucune mesure de recouvrement forcé n'a été mise en 'uvre par le comptable public afin d'assurer le paiement de la créance et le pôle de recouvrement spécialisé n'a engagé les poursuites à l'égard des créances de décembre 2016 et de mars 2017 que quatre ans après la naissance de celles-ci, - dans la mesure où la désignation d'un liquidateur met un terme au mandat du dirigeant pour fixer le quantum de sa créance, si sa responsabilité solidaire était finalement engagée, il conviendrait de ventiler la dette entre la quote-part devenue exigible pendant son mandat et celle devenue exigible après la désignation du liquidateur. 17. Le comptable de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé. 18. Il demande à la cour de : - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, - y additant, - condamner M. [T] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens d'appel. 19. Il soutient que : - selon l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, la responsabilité personnelle solidaire du dirigeant peut être engagée en prouvant des man'uvres frauduleuses ou des manquements graves et répétés, une qualification en excluant une autre, - s'agissant des manquements graves et répétés, ces dispositions ne fixent pas de minimum de manquements, pas plus qu'elles n'admettent de cause exonératoire du fait des difficultés économiques rencontrées, - s'agissant des créances de TVA de décembre 2016 et mars 2017, le seul constat de ce que la société a déposé les déclarations sans paiement suffit à engager la responsabilité solidaire personnelle de M. [T] en sa qualité de dirigeant, outre qu'en conservant les sommes devant pourtant revenir au Trésor, M. [T] se constituait une trésorerie artificielle, - le préjudice en la matière consiste en l'impossibilité pour l'administration fiscale de recouvrer sa dette, ce qui est avéré en l'espèce puisque l'accumulation de la dette fiscale consécutive au défaut de paiement de la TVA a compromis ses possibilités de recouvrement, - l'argument selon lequel l'administration n'aurait pas engagé la responsabilité personnelle du dirigeant dans un délai raisonnable ne saurait prospérer, la chronologie des faits démontrant qu'elle a agi dans les 2 ans à compter du jour où elle avait la certitude de ne pas pouvoir récupérer sa créance, que l'on se situe à partir de la date du jugement de placement en liquidation judiciaire du 9 avril 2018 ou bien de l'ordonnance d'admission définitive des créances du 27 avril 2018. 20. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 23 janvier 2024. 21. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE L'ARRÊT 22. À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder. 1) Sur la responsabilité fiscale solidaire du dirigeant 23. Pour justifier le non-paiement de la dette de TVA de décembre 2016, M. [T] invoque des difficultés financières, et notamment bancaires, dès lors que la banque CICE se serait remboursée sur le compte de la société, débiteur pour un montant de 91.000 €, et ce à l'aide de flux entrants en janvier 2017, de même qu'elle lui aurait soudainement refusé l'octroi d'une autorisation de découvert. S'agissant de la créance de mars 2017, il soutient qu'il était dans l'impossibilité d'en honorer le paiement eu égard aux dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce. Il indique qu'il n'a nullement tenté de maintenir artificiellement la société dans ses relations commerciales et, au contraire, plutôt essayé de redresser sa situation financière. Il estime que le pôle de recouvrement spécialisé n'a pas mis en 'uvre tous les moyens pour poursuivre sa créance puisqu'aucune procédure de recouvrement forcé n'a été engagée par le comptable public, ce qui empêche que soit recherchée sa responsabilité personnelle. 24. Le pôle de recouvrement spécialisé soutient que le seul constat du défaut de paiement des créances de décembre 2016 et de mars 2017 suffit à caractériser des manquements graves et répétés, sans que ne puissent prospérer à titre de circonstances exonératoires les arguments selon lesquels la société connaissait des difficultés économiques et financières, pas plus d'ailleurs que la volonté du dirigeant de sauver celle-ci. Le pôle de recouvrement spécialisé allègue que le lien de causalité réside dans l'absence de paiements qui a pour conséquence d'accroître la dette fiscale de l'entreprise, compromettant ainsi les perspectives de recouvrement de l'administration fiscale. Quant au reproche suivant lequel l'administration fiscale n'aurait pas été suffisamment diligente, le rappel chronologique des faits démontre au contraire les diverses démarches accomplies dans un délai de 2 ans à compter du jour où elle avait la certitude de ne pouvoir récupérer sa créance. a) Sur les inobservations graves et répétées des obligations fiscales 25. En droit, l'article L. 267 du livre de procédures fiscales dispose que 'Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des man'uvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.' 26. Ce texte permet de déclarer le ou les dirigeants personnellement et solidairement tenu(s) au paiement des impositions et pénalités dues par la société lorsque ceux-ci, par des man'uvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des obligations fiscales, ont fait obstacle au recouvrement des sommes dont la société était normalement redevable. 27. La notion d'inobservation des obligations fiscales concerne toutes les obligations dont le respect est exigé des redevables : absence de dépôt ou dépôt sans paiement de déclarations fiscales, minoration de bases imposables, etc' et elle est caractérisée lorsque les redevables ont régulièrement déposé les déclarations mais se sont abstenus de payer l'impôt correspondant (Cass. Com. 19 novembre 1991, n° 90-13495). 28. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, le défaut de paiement de cette taxe est particulièrement grave puisque l'entreprise redevable conserve dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au Trésor (Cass. Com. 23 juin 2004, 01-11821, 22 novembre 2005, 03-20885, 25 avril 2006, 03-20709). 29. Le nombre minimum de manquements susceptible de générer l'application de l'article L. 267 n'est pas fixé et la notion de répétition s'apprécie selon le cas d'espèce eu égard à la nature des manquements reprochés. Ainsi, un dirigeant de société peut être condamné au paiement solidaire des sommes demeurées impayées correspondant à deux déclarations de chiffre d'affaire (Cass. com. 26 novembre 2003, 01-15324). 30. Par ailleurs, le caractère de gravité s'apprécie au regard des manquements en tant que tels sans qu'il soit besoin de rechercher si les circonstances économiques difficiles (Cass. Com. 26 novembre 2003, 03-20885, 3 octobre 2006, 04-16748) et la bonne foi du dirigeant (Cass. Com. 7 juillet 2004, 02- 15792, 31 octobre 2006, 05- 15302) sont de nature à l'excuser ou à en atténuer la portée. Ainsi, un dirigeant ne saurait se prévaloir des difficultés économiques et financières rencontrées par l'entreprise, ni même de sa volonté de sauver celle-ci, dès lors que les dirigeants sociaux, pas plus que les entrepreneurs individuels, n'ont la possibilité d'utiliser comme facilités de paiement des sommes qui appartiennent, dès le fait générateur, au Trésor (Cass. Com. 31 mai 2005, 04-15.551, 29 septembre 2009, 08-19504). En d'autres termes, les difficultés financières rencontrées par une société ne font pas obstacle à l'application à l'encontre de son dirigeant des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales lorsque les conditions prévues par ce texte sont réunies (Cass. com, 26 nov. 2003, 01-15.324). 31. Le dirigeant effectif est responsable du bon fonctionnement de la société et ne peut utilement invoquer l'intervention d'un administrateur judiciaire qui n'a qu'une mission d'assistance (Cass. com. 25 avril 2006, 04-10226). 32. Sur ce point particulier, l'article L. 631-4 du code de commerce indique que 'L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.' 33. En outre, l'article L. 622-7 du code de commerce énonce que 'Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.' 34. Néanmoins, ces dispositions, qui traduisent seulement la possibilité pour le dirigeant de solliciter l'ouverture d'une procédure collective en cas de difficultés majeures de trésorerie, et le fait que le paiement des dettes est figé temporairement pendant la période d'observation (à l'exception des créances réciproques entre le débiteur et le créancier), ne sont pas de nature à exempter le dirigeant de ses obligations fiscales, le débiteur continuant à exercer les actes de disposition et d'administration sur le patrimoine de l'entreprise pendant ladite période ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur judiciaire commis à cette occasion (article L. 622-3 du code de commerce). 35. A cet égard, l'alinéa I de l'article L. 622-17 du code de commerce indique par ailleurs que 'Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.' 36. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [T] était le dirigeant de la sarl Protec Sécurité dès lors qu'il indique lui-même dans ses écritures avoir créé cette société le 3 septembre 2002. Il ressort également du rapport de l'administrateur judiciaire, maître [M], daté au 15 juin 2017, que M. [T] avait la gérance de cette société parmi d'autres filiales, également spécialisées dans le domaine de la sécurité. Cette qualité de gérant lui confère donc bien la direction effective de la société, et ce indépendamment de la désignation d'un administrateur judiciaire dans le cadre d'une procédure collective, faute pour M. [T] de démontrer que ce pouvoir de direction aurait été transféré. 37. Le bordereau de situation fiscale du 28 juillet 2020 transmis à la sarl Protec Sécurité par le pôle de recouvrement spécialisé présente 9 créances de TVA déclarées sans paiement entre décembre 2016 et mars 2018. Dans ses écritures, M. [T] ne conteste d'ailleurs pas le fait que les déclarations de TVA des mois de décembre 2016 et mars 2017 ont été déposées sans que leur paiement n'ait été honoré par la suite. De même, la CFE de l'année 2018 n'a pas été réglée. Mois Date de déclaration Date d'exigibilité du paiement Montant à payer pénalités comprises Imputations au titre des paiements et/ou remises de pénalités Reste dû Déc. 2016 23/01/2017 23/01/2017 64.751 € 27.672,80 € 36.898,20€ Mars 2017 11/04/2017 21/04/2017 52.831 € 2.515 € 50.316 € Avril 2017 22/05/2017 22/05/2017 54.527 € 2.595 € 51.932 € Mai 2017 22/03/2018 21/06/2017 40.083 € 1.907 € 38.176 € Juin 2017 22/03/2018 21/07/2017 8.880 € 422 € 8.458 € Juil. 2017 17/08/2017 21/08/2017 9.073 € 431 € 8.642 € Déc. 2017 18/01/2018 22/01/2018 49.905 € 48.668 € 1.217 € Fév. 2018 21/03/2018 21/03/2018 45.640 € 35.370 € 10.270 € Mars 2018 11/04/2018 23/04/2018 16.890 € 0 € 16.890 € CFE 2018 17/12/2018 862 € 574 € 288 € Total = 342.580 € Total = 223 .087,20 € 38. Ces omissions correspondent à autant de manquements répétés aux obligations fiscales incombant au dirigeant de la société, et dont la gravité résulte du fait que l'entreprise a conservé dans sa trésorerie des fonds indus. En effet, cette situation a entretenu l'apparence d'une solvabilité, laquelle, en l'espèce, a été renforcée par l'intervention de paiements partiels concernant la créance de TVA du mois de décembre 2016 accomplis au mois de janvier, février, mars 2017, retardant ainsi le recouvrement de l'administration fiscale. 39. Il ressort de l'analyse de la situation fiscale de la société arrêtée au 28 juillet 2020 une importante dette outre le fait que plusieurs postes d'imposition, à savoir la TVA et la CFE, étaient concernés. Cela souligne la gravité des manquements reprochés. 40. Les difficultés bancaires rencontrées fin 2016, pour autant qu'elles puissent être corroborées par des éléments de preuve que M. [T] n'apporte pas au demeurant, ne font pas obstacle à la poursuite de la responsabilité solidaire du dirigeant. 41. Au contraire, il ressort de la chronologie des faits que M. [T] connaissait déjà, avant même cette procédure, les difficultés de trésorerie rencontrées par l'entreprise. Le tribunal a justement retenu que la situation de l'entreprise était suffisamment compromise pour que la simple tolérance de découvert bancaire soit supprimée en décembre 2016, et partant, qu'il ne s'agissait nullement d'une circonstance extérieure imprévisible mais bien d'une conséquence inéluctable d'une situation déjà compromise et qui n'a perduré que du fait du défaut de paiement de créances de l'URSSAF et de l'administration fiscale antérieures. 42. A ce titre, s'il est vrai que le jugement d'ouverture de redressement judiciaire a été ordonné le 26 avril 2017, ce dernier indiquait aussi que l'état de cessation des paiements remontait au 31 janvier 2017. La déclaration de M. [T] intervenue au 20 avril 2017 pour faire constater cet état de cessation de paiement, a donc, en fait, été effectuée tardivement par lui. 43. En tout état de cause, la créance de TVA de décembre 2016 était exigible au 23 janvier 2017 tandis que la créance de TVA de mars 2017 l'était au 21 avril 2017. Il en résulte que ces deux dettes auraient dû être réglées par le dirigeant avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 26 avril 2017, dont la survenance était donc en réalité sans incidence sur l'exigibilité des créances déclarées. 44. Ainsi, en de pareilles circonstances, le caractère de gravité du manquement ne disparaît pas puisque la société conserve dans sa trésorerie des fonds collectés qui ne lui appartiennent pas et qui ont en principe vocation à être reversés au comptable public, indépendamment de la survenance d'une procédure de redressement judiciaire, temporaire, et dont l'issue a vocation à déboucher sur le désintéressement à terme des créanciers. La gravité se déduit donc aussi du fait que M. [T] a continué à effectuer des déclarations de TVA à une période où il savait que leur paiement serait compromis, la société étant d'autant plus obérée à ce moment. b) Sur le lien de causalité 45. Il résulte du développement qui précède que M. [T] a omis de rembourser plusieurs dettes, notamment de TVA sur plusieurs années, ainsi que la CFE de 2018, ce qui a eu pour effet d'augmenter sa dette fiscale globale dans des proportions très importantes et de maintenir artificiellement son entreprise en activité, anéantissant ainsi les perspectives de recouvrement de l'administration. 46. A ce titre, en ne payant qu'une partie du montant sur certaines des créances dues, à savoir sur celles de décembre 2016, décembre 2017 ainsi que de février 2018, l'impossibilité de recouvrement lui est d'autant plus imputable qu'il a aggravé son insolvabilité entre ces périodes, ce qui a conduit à diminuer ses perspectives de remboursement. 47. Le pôle de recouvrement spécialisé n'est d'ailleurs pas resté inactif durant sa tentative de recouvrement. En effet, une mise en demeure de payer a été adressée à la sarl Protec Sécurité le 15 mars 2017 concernant la TVA de février 2017. 48. Il ressort également des éléments versés au dossier que le pôle de recouvrement spécialisé a transmis des avis de mise en recouvrement les mois qui ont suivi l'échéance de paiement de chacune des créances indiquées au bordereau de situation fiscale, sauf pour les créances de TVA des mois de mai et juin 2017 dont le recouvrement n'a été mis en place que le 13 avril 2018 du seul fait que M. [T] avait déclaré tardivement ces créances (déclarations complémentaires effectuées le 22 mars 2018 pour chacune d'elles). Pour autant, cette circonstance seule, qui ne concerne en tout état de cause qu'une minorité de créances, ne peut suffire à considérer que le comptable public est resté inactif et qu'il a contribué à l'irrécouvrabilité de l'ensemble de sa dette. 49. Le pôle de recouvrement spécialisé a également procédé à des demandes d'inscription de ses créances de TVA au passif de la sarl Protec Sécurité par plusieurs courriers des : - 6 juin 2017 pour un montant de 87.214,20 € à titre définitif et de 139.975 € à titre provisionnel, - 28 février 2018 pour un montant de 52.708 € à titre définitif, - 17 avril 2018 pour un montant de 55.276 € à titre définitif. 50. Par de nouveaux courriers des 1er août et 4 décembre 2018, le pôle de recouvrement spécialisé a notifié de nouvelles créances, soit pour un montant total de 54.368 € au titre de la TVA de décembre 2017, février et mars 2018. 51. Ces démarches témoignent de la réactivité du pôle de recouvrement spécialisé qui n'a eu de cesse de renouveler les relances afin d'obtenir les paiements durant l'année pendant laquelle ils étaient dûs, et qui a donc agi dans le délai satisfaisant requis. La lettre de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales n'impose pas davantage de diligences, de sorte que l'absence de mise en 'uvre d'une mesure d'exécution forcée ne saurait être retenue pour considérer que le comptable public a contribué à l'impossibilité de recouvrement, en présence de nombreuses autres démarches à cette fin. Ainsi, en l'espèce, l'irrécouvrabilité de la créance, qui est caractérisée, ne découle pas du fait de l'administration fiscale mais bien des manquements graves et répétés de M. [T]. 52. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité fiscale solidaire de M. [T]. 2) Sur le quantum de la créance 53. M. [T] soutient que dans l'hypothèse où il serait déclaré solidairement responsable, il ne pourrait être tenu des dettes fiscales exigibles mais non acquittées sur la période pendant laquelle un liquidateur avait été nommé, la désignation d'un liquidateur mettant un terme au mandat de dirigeant. Il conviendrait donc de ventiler sa dette en fonction de la date à laquelle le liquidateur judiciaire a été désigné. 54. Le pôle de recouvrement spécialisé d'Ille-et-Vilaine estime qu'il convient de retenir la date à laquelle l'imposition est due et non pas celle à laquelle elle est exigible. Or, la liquidation judiciaire de la sarl Protec Sécurité n'a été prononcée que par décision du 9 avril 2018 tandis que la créance du Trésor public portait sur une période antérieure allant de décembre 2016 à mars 2018, soit avant que M. [T] ne soit dessaisi de l'administration de son entreprise. Il s'ensuivrait qu'il n'y aurait pas lieu d'écarter du quantum les créances exigibles mais non acquittées suite à la désignation du liquidateur judiciaire. 55. En droit, l'alinéa I de l'article L. 641-9 du code de commerce dispose que 'Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.' 56. Toutefois, la jurisprudence rappelle que l'inaction éventuelle du liquidateur durant la procédure de liquidation judiciaire n'exonère pas le dirigeant de la société des manquements commis antérieurement à ladite procédure dont la survenance est, de surcroît, contingente, et dont la date de commencement est aléatoire. 57. En l'espèce, en première instance, le tribunal judiciaire de Rennes a retenu une créance de 223.087,20 € composée de 218.880,20 € au titre des droits et 4.207 € pour ce qui concerne les pénalités. Cette somme est détaillée dans le bordereau de situation fiscale établi par le pôle de recouvrement (voir ci-dessus). 58. S'il est vrai que le dessaisissement du débiteur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire n'exonère pas le dirigeant de sa responsabilité solidaire pour des manquements accomplis par lui avant la liquidation, il existe toutefois une incertitude quant à savoir qui a effectué la déclaration mensuelle du 11 avril 2018 pour la créance de TVA de mars 2018. 59. De plus, en ce qui concerne la CFE de 2018, il s'agit d'une dette qui ne fait pas l'objet d'une déclaration par le dirigeant et donc d'un acte positif de sa part. De plus, elle n'a été exigible qu'à échéance du 1er décembre 2018, date à laquelle la liquidation judiciaire était déjà en cours, tandis que la cession de l'entreprise avait déjà eu lieu, celle-ci ayant été effective au lendemain du prononcé de la liquidation (soit au 10 avril 2018) au bénéfice de M. [B] [J], gérant de la société M2S Sécurité située au [Adresse 4] (95). 60. Il s'évince de ces faits que les manquements relatifs aux créances de mars 2018 et de CFE pour l'année 2018 ne sauraient être imputés à M. [T]. Il conviendra donc de considérer que seules les créances de TVA allant de décembre 2016 à février 2018 intègrent le décompte des créances imputables au dirigeant. 61. Ainsi, M. [T] devra supporter les créances de TVA non payées et mentionnées au bordereau de situation fiscale à l'exclusion de celle de mars 2018 et de la créance de CFE de 2018, ce qui conduit à un montant total de 223.087,20 € - (16.890 € + 288 €) = 205.909,20 €. 62. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré M. [C] [T] solidairement responsable avec la sarl Protec Sécurité du paiement de la somme de 223.087,20 € et l'a condamné à payer au comptable de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine ladite somme. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles 63. Succombant au principal, M. [T] supportera les dépens d'appel. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance. 64. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner M. [T] à payer au comptable public la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par lui en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. 65. Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. [T] de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes du 29 juin 2021 en ce qu'il a : - déclaré M. [C] [T] solidairement responsable avec la sarl Protec Sécurité du paiement de la somme de 223.087,20 €, - condamné M. [C] [T] à payer au comptable de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine la somme de 223.087,20 €, Confirme le surplus des dispositions dudit jugement, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare M. [C] [T] solidairement responsable avec la sarl Protec Sécurité du paiement de la somme de 205.909, 20 €, Condamne M. [C] [T] solidairement avec la Sarl Protec Sécurité à payer au comptable de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine la somme de 205.909, 20 €, Y ajoutant, Condamne M. [C] [T] aux dépens d'appel, Condamne M. [C] [T] à payer au comptable de la direction régionale des finances publiques d'Ille-et-Vilaine la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 622-3 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 631-4 du code de commerce protège le dirigearticle L. 622-7 du code de commerce. Il indique quarticle L. 641-9 du code de commerce dispose quearticle 54 du code de procédure civilearticle L622-7 du code de commerce lui interdisant darticle L. 631-4 du code de commerce indique quearticle L. 622-7 du code de commerce énonce quearticle L. 622-17 du code de commerce indique par aille
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
661f660b2313f20008a52731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel