Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 4 avril 2024
- ECLI
- 6620138ef05edb385fb2ada5
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 94 341 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :S.A.S.U. SFAM, Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Lydie NAVENNEC-NORMAND Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00093 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WQZ N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 04 avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [N] [U] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Lydie NAVENNEC-NORMAND de l’AARPI MODENA ADVOCATUS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC299 DÉFENDERESSE S.A.S.U. SFAM, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 janvier 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 avril 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 04 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00093 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WQZ EXPOSE DU LITIGE Le 1er décembre 2017, Monsieur [N] [K] a souscrit une assurance n°2794120 dite « intégrale pack multimédia » auprès de la société SFAM avec une cotisation mensuelle de 15,99 euros. Il bénéficie en outre une d'offre de fidélité lui permettant d'obtenir chaque année le remboursement de 60 euros de cotisations. Il également souscrit le 27 mars 2018 un contrat complémentaire « premium » avec une cotisation de 6,99 euros la première année et 8,99 euros les années suivantes Monsieur [N] [K] a constaté entre 2019 et décembre 2023 des prélèvements anormaux opérés par la société SFAM sur son compte bancaire pour un montant total indu de 533,31 euros sur le premier contrat et 12,99 euros sur le second contrat. Il manque en outre 180 euros au titre de l'offre de fidélité et il n'a pas été remboursé d'un sinistre survenu le 10 juillet 2022 à hauteur de 139,90 euros. Après plusieurs demandes de remboursement restées sans réponse, son conseil a mis en demeure par courrier recommandé du 15 mai 2023 la société SFAM de rembourser les sommes indument prélevées, la somme due au titre de l'offre de fidélité et la somme due au titre du sinistre. En l'absence de réponse à ses courriers, Monsieur [N] [K] a fait citer le 29 septembre 2023 la société SFAM à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : –546,30 euros au titre des prélèvements injustifiés, –180 euros au titre de l'offre de fidélité, –139,90 euros au titre du sinistre non pris en charge, –5.000 euros au titre des dommages et intérêts, –5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [K] fait valoir que la société SFAM ne pouvait modifier unilatéralement le contrat en application des articles 1103 et 1104 du code civil et R.212-1 du code de la consommation et demande le remboursement des sommes indument prélevées au visa des articles 1302 et suivants du code civil. Concernant son préjudice, il soutient que la société SFAM a adopté un comportement déloyal à son égard puis a refusé toutes les démarches amiables. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 31 janvier 2024. A cette audience, Monsieur [N] [K], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et précisé n'avoir reçu aucun remboursement. Bien que régulièrement assignée à étude, la société SFAM n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter. Elle a fait parvenir un courrier indiquant que le remboursement des sommes de 546,30 euros au titre des prélèvements injustifiés, 180 euros au titre des offres de fidélité et 139,90 euros au au titre du sinistre était validé. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Sur la répétition de l'indu Les articles 1302 et 1302-1 du même code indiquent que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l'espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [N] [K] a souscrit le 1er décembre 2017 un contrat d'assurance auprès de la société SFAM moyennant une cotisation mensuelle de 15,99 euros, soit une somme annuelle de 175,89 euros la première année (1 mois étant offert) puis 191,88 euros les années suivantes, ce contrat comprenant également une offre de fidélité prévoyant 60 euros de cotisations remboursées, puis a souscrit un contrat complémentaire le 27 mars 2018 à hauteur de 6,99 euros par mois la première année et 8,99 euros par mois les années suivantes. Monsieur [N] [K] produit des extraits bancaires visés par sa banque pour la période allant du 3 décembre 2018 au 26 août 2023 ainsi que, dans l'assignation, un tableau récapitulant l'ensemble des prélèvements effectués, selon lui, par la société SFAM sur son compte entre janvier 2018 et août 2023. Il résulte de ces éléments que sur le premier contrat la somme de 1.650,66 euros a été prélevée sur son compte sous les intitulés « SFAM », « société française d'a », « Celside Prime », « Celside Prime SFAM » et « contrat d'assurance ». Le contrat prenant fin de plein droit au terme de 5 années (article 5 durée) avec une mensualité offerte, pour la période de janvier 2018 à décembre 2022, Monsieur [N] [K] était redevable de la somme de 943,41 euros (15,99 x 59 mois). Une somme de 143,94 euros puis une somme de 30 euros ont été recréditées à Monsieur [N] [K]. La société SFAM sera donc condamnée à lui payer la somme de 533,31 euros au titre de l’indu sur le premier contrat (1.650,66 – 943,41 – 143,94 – 30). Concernant le 2eme contrat, Monsieur [N] [K] a été prélevé de la somme de 188,77 euros entre mars 2018 et janvier 2020. Il devait la somme de 76,89 euros la première année (6,99 x 11 mois, le 1er mois étant offert) et 98,89 la deuxième année (8,99 x 11 mois de mars 2019 à janvier 2020, date d'arrêt des prélèvements), soit un total de 175,78 euros et un trop perçu de 12,99 euros que la société SFAM sera condamnée à rembourser. La somme totale de 546,30 euros est donc due au titre de l'indu. Il convient d'ailleurs d'observer que cette somme n'est pas contestée par la société SFAM dans son courrier adressé au tribunal. Sur l'offre de fidélité Le premier contrat, d'une durée de cinq ans, prévoit une offre de fidélité de 60 euros par an, soit 300 euros sur la durée du contrat. Or seuls deux remboursements à hauteur de 120 euros ont été effectués pour les années 2018 et 2019. La société SFAM sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 180 euros. Il convient d'ailleurs d'observer que cette somme n'est pas contestée par la société SFAM dans son courrier adressé au tribunal. Sur la prise en charge du sinistre survenu le 10 juillet 2022 Monsieur [N] [K] justifie de l'enregistrement d'un sinistre enregistré sous le n°DEC221329C2 avec une mention « votre dossier a bien été pris en charge par nos équipes » et d'une facture de réparation de 139,90 euros pour son portable. Il convient d'observer que cette somme n'est pas contestée par la société SFAM dans son courrier adressé au tribunal. La société SFAM sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme. Sur la demande indemnitaire Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [N] [K] s'est vu prélever des sommes indues pendant plusieurs mois, n'a pas bénéficié des remboursements auxquels il avait droit puis a dû multiplier les démarches, en vain, dans le but de recouvrer les sommes dues par la société SFAM. Il justifie de nombreux courriers et courriels à la société SFAM. La réalité du préjudice est ainsi avérée, dont le montant sera néanmoins ramené à plus juste proportion. La société SFAM sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 300 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société SFAM qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce la société SFAM qui supporte les dépens, sera condamnée au paiement de 1.200 euros au profit de Monsieur [N] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, CONDAMNE la société SFAM à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 546,30 euros au titre de l'indu ; CONDAMNE la société SFAM à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 180 euros au titre de l'offre de fidélité ; CONDAMNE la société SFAM à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 139,90 euros au titre du sinistre survenu le 10 juillet 2022; CONDAMNE la société SFAM à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 300 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la société SFAM aux dépens ; CONDAMNE la société SFAM à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 04 avril 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 473 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 4 avril 2024
Référence
6620138ef05edb385fb2ada5
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