Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 15 avril 2024
- ECLI
- 6620b8c2bd6a8f00086ab8ad
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 184 112 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
MINUTE N° 24/198 Copie exécutoire à : - Me Guillaume HARTER - Me Mireille STIEBERT-LACOUR Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 15 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02482 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDJI Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 06 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection de Schiltigheim APPELANT : Monsieur [M] [N] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2719 du 01/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE : S.C.I. HUGO, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Mireille STIEBERT-LACOUR, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère M. LAETHIER, vice-président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M.BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, président et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par contrat en date du 25 novembre 2019, la société civile immobilière Hugo (ci-après dénommée la Sci Hugo) a donné à bail à Monsieur [M] [N] un appartement à usage d'habitation situé Résidence [Adresse 4] à [Localité 2] (lot n°75 et garage lot n°103), pour un loyer mensuel de 570 euros et 65 euros de provision sur charges. Par suite de loyers impayés et après délivrance d'un commandement de payer le 12 avril 2022, la Sci Hugo a fait assigner Monsieur [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, pour obtenir la résiliation du bail, l'expulsion du preneur sous astreinte ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 1 691,76 euros au titre des arriérés, outre une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges et une indemnité de procédure de 1 000 euros. Par ordonnance contradictoire rendue le 6 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, statuant en référé, a : constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 novembre 2019 entre la Sci Hugo et Monsieur [M] [N] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 2] (lot n°75 et garage lot n°103) étaient réunies à la date du 13 juin 2022 ; ordonné en conséquence à Monsieur [M] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance ; dit qu'à défaut pour ce dernier d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Sci Hugo pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; débouté la Sci Hugo de sa demande d'astreinte ; condamné Monsieur [M] [N] à verser à la Sci Hugo, à titre provisionnel, la somme de 1 841,12 euros (somme restant due au jour de la résiliation, soit le 13 juin 2022, incluant l'échéance du mois de juin 2022), en quittance et deniers, dont à déduire les frais d'huissier de justice, ladite somme portant intérêts au taux légal sur la somme de 1 567,62 euros à compter du commandement de payer (soit le 12 avril 2022), et à compter de l'ordonnance pour le surplus ; condamné Monsieur [M] [N] à payer à la Sci Hugo à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 14 juin 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; condamné Monsieur [M] [N] à verser à la Sci Hugo une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le commandement de payer délivré le 12 avril 2022, sur la base de la clause résolutoire figurant en article VIII du bail, était resté infructueux pendant plus de deux mois ; que le paiement d'une indemnité d'occupation de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfaisait déjà l'objectif assigné à l'astreinte ; que Monsieur [M] [N] soutenait, dans ses dernières écritures, avoir soldé sa dette sans toutefois le démontrer ; qu'il serait donc condamné au paiement des arriérés de loyers et charges arrêtés au jour de la résiliation, soit le 13 juin 2022, outre l'indemnité d'occupation précitée. Monsieur [M] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 26 juin 2023. En application de l'article 905 du code de procédure civile, par ordonnance du 30 août 2023, l'affaire a été fixée à l'audience à bref délai du 29 janvier 2024. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, Monsieur [M] [N] demande à la cour de juger son appel recevable et bien fondé et, en conséquence, infirmer l'ordonnance du 6 juin 2023 et, statuant à nouveau : juger que la Sci Hugo n'avait pas qualité pour agir, juger que l'assignation délivrée à Monsieur [M] [N] le 7 juillet 2022 était nulle, de même que la procédure subséquente, subsidiairement, juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 avril 2022 est nul, subsidiairement, juger qu'il n'a pas été infructueux, les montants dus ayant été régularisés, en conséquence, débouter la Sci Hugo de l'intégralité de ses demandes, très subsidiairement, accorder à Monsieur [M] [N] les plus larges délais de paiement et d'évacuation, en tout état de cause, condamner la Sci Hugo aux entiers frais et dépens des deux instances, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, Monsieur [M] [N] soulève, au visa des articles 54 et 117 du code de procédure civile, la nullité de l'ordonnance déférée et de l'assignation délivrée par la Sci Hugo en ce que l'ordonnance et l'assignation ne précisent pas que la Sci Hugo était représentée dans la procédure par son représentant légal de sorte qu'elle n'avait pas la capacité d'ester en justice. L'appelant conclut à la nullité du commandement de payer faute d'en avoir eu communication en appel et d'avoir pu vérifier que ce dernier respectait les prescriptions légales et au motif qu'il semble, de surcroît, qu'il a pu inclure des sommes et frais non prévus au bail, notamment des frais d'huissier ou une « assurance privilège ABP » non précisée. Sur le fond, Monsieur [M] [N] soutient être certain d'avoir réglé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois par le biais de versements exceptionnels auprès de son bailleur et conteste l'intégration dans les décomptes adverses de montants non dus, comme l'assurance privilège ABP de 12 euros par mois, un loyer de 577,37 euros et non 570 euros comme prévu au bail sans précision sur une éventuelle indexation et les frais du commandement de payer. Monsieur [M] [N] sollicite enfin les plus larges délais de relogement et d'évacuation, reconnaissant des difficultés de paiement de son loyer à échéance mais précisant être assisté par une association et avoir effectué des demandes de relogement. Par ordonnance du 17 janvier 2024, la présidente de chambre a constaté l'irrecevabilité des conclusions de la Sci Hugo en date du 21 décembre 2023. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 avril 2024. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Au préalable, la cour rappelle que : - aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra pas sauf à ce qu'ils viennent au soutien d'une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention , - en vertu de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie intimée qui ne conclut pas ou qui est irrecevable en ses écritures est réputée s'être appropriée les motifs du premier juge, - l'appel ne peut prospérer que si les critiques formulées à l'encontre du jugement apparaissent fondées. Sur les irrégularités soulevées par l'appelant Les exceptions de procédure devant être examinées avant les fins de non-recevoir, il y a lieu de statuer en premier lieu sur les nullités de l'assignation et du commandement de payer soulevées par l'appelant. Faute d'avoir été soulevées in limine litis devant le premier juge, devant lequel Monsieur [M] [N] a pourtant comparu et fait valoir une défense au fond, ces exceptions sont par suite irrecevables. Il sera au surplus relevé que l'assignation porte expressément mention qu'elle est délivrée à la requête de « la Sci Hugo, société civile immobilière dont le siège social est situé au [Adresse 1] à [Localité 3], prise en la personne de son gérant Monsieur [V] [P] » et que c'est donc à tort que l'appelant prétend que la Sci Hugo n'était pas représentée par son représentant légal dans le cadre de la procédure de première instance. S'agissant de l'absence de l'identité du représentant légal dans le rubrum de la décision, il n'en tire aucune prétention dans son dispositif, étant en tout état de cause observé que l'article 454 du code de procédure civile impose la mention des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que leur domicile ou siège social, lesquels figurent sur l'ordonnance et que l'intéressé ne justifie ni n'allègue d'un quelconque doute sur la personne morale ainsi désignée ou d'un préjudice. Le défaut de communication du commandement de payer devant la présente juridiction ne saurait justifier sa nullité au motif que l'appelant n'a « pu vérifier que cet acte respectait les prescriptions légales » alors que ledit commandement a été signifié à Monsieur [M] [N], comme indiqué dans le jugement de première instance et non contesté, et a aussi été communiqué dans la procédure initiale, sans faire l'objet d'aucune critique. Le fait que le commandement serait susceptible de viser, au titre des sommes réclamées, des sommes et frais non prévus au bail n'est pas une cause de nullité de l'acte, une éventuelle erreur de décompte, non démontrée par l'appelant, n'étant, le cas échéant, sanctionnée que par le cantonnement éventuel des sommes réclamées et des effets du commandement de payer. Monsieur [M] [N] demande en second lieu, dans le dispositif de ses conclusions, à voir juger que la Sci Hugo n'avait pas qualité pour agir, ce qui constitue un moyen dont il ne tire pas expressément la conséquence juridique, à savoir l'éventuelle irrecevabilité de la demande. Il ne développe d'ailleurs aucun argument utile à l'appui de ce moyen, alors qu'il n'est pas contesté que la Sci Hugo, bailleresse de l'intéressé, dispose de la personnalité morale et a, ainsi, un intérêt à agir en résiliation du bail et paiement des arriérés. Il n'y a donc pas lieu de statuer plus avant sur ce point. Sur l'arriéré locatif Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré d'en justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Monsieur [M] [N] soutient avoir réglé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois mais ne produit aucune pièce à l'appui de cette assertion. Il résulte de l'assignation et du jugement que l'intéressé a bien effectué des versements dans les deux mois ayant suivi la délivrance du commandement de payer mais que ceux-ci ne permettaient pas de couvrir les causes du commandement. L'assignation fait ainsi mention de versements à hauteur de 1 147,32 euros sur une somme réclamée de 1 567,62 euros et le jugement constate le caractère infructueux du commandement. Dans ses conclusions de première instance du 2 janvier 2023, Monsieur [M] [N] reconnaissait une dette persistante de 1 691,76 euros au 7 juillet 2022, ce qui confirme qu'il n'avait pu avoir apuré la dette au 12 juin 2022, date d'expiration du délai de deux mois suivant le commandement de payer. Il faisait d'ailleurs écrire que « actuellement, la dette est entièrement réglée » sans soutenir l'avoir réglée le 12 juin 2022. Monsieur [M] [N] ne saurait non plus contester le montant du loyer indexé retenu par le premier juge alors qu'il énonçait, dans ses écritures, comme un fait établi non contesté que « le loyer mensuel s'élève à la somme de 577,57 euros et la provision sur charges à 47 euros ». Le fait que les décomptes du bailleur intégreraient le prélèvement d'une assurance qui ne serait pas due au regard du bail n'est justifié par aucun document, l'appelant n'ayant produit aucune pièce à l'appui de ses conclusions devant la cour, pas même celles de première instance. En l'absence de toute pièce établissant que le premier juge n'aurait pas tenu compte de versements avérés ou aurait tenu compte de décomptes erronés, il convient de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail par l'effet du commandement de payer non apuré et a condamné Monsieur [M] [N] à régler la somme de 1 841,12 euros au titre des « arriérés de loyers et de provisions sur charges ». Ni le principe ni le montant de l'indemnité d'occupation ne sont expressément critiqués et ceux-ci sont en tout état de cause fondés. Sur la demande subsidiaire en délais de paiement Monsieur [M] [N] conclut tout à la fois à des délais de paiement et à des délais d'évacuation sans toutefois préciser les fondements textuels de sa demande ni prétendre remplir les conditions de tels délais. Il ne produit toutefois aucun élément à l'appui de ces demandes et ne justifie notamment pas de sa situation financière, la cour pouvant seulement constater qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et que le rapport d'enquête sociale, remontant à octobre 2022, ne portait pas mention de demandes de relogement en cours. La présente décision intervient près de deux ans après la délivrance du commandement de payer et Monsieur [M] [N] ne démontre pas être à jour de ses loyers courants ni avoir effectué des démarches concrètes de relogement. La demande en délais sera donc rejetée. Sur les frais et dépens Le jugement de première instance sera confirmé pour le tout, en ce compris les dépens et frais irrépétibles. Monsieur [M] [N] succombant en son appel, il sera condamné aux dépens de la présente procédure et sera débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, DECLARE irrecevables et mal fondées les exceptions de nullité soulevées par Monsieur [M] [N] ; CONFIRME l'ordonnance rendue le 6 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim ; Y ajoutant, DEBOUTE Monsieur [M] [N] de ses demandes en délais de paiement et d'évacuation ; DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux entiers dépens de la procédure d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 454 du code de procédure civile impose laarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 4 du code de procédure civile les demanarticle 450 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6620b8c2bd6a8f00086ab8ad
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