Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cabd6a8f00086aba27
- Date
- 17 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 17 AVRIL 2024 N° RG 23/01574 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGWH Pole social du TJ de NANCY 21/93 30 Juin 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Organisme MDPH DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Dispensée de comparution INTIMÉE : Madame [V] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante Représentée par Me Rui manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame RIVORY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Mars 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 Avril 2024 ; Le 17 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Mme [V] [B] est née le 16 juillet 1977. Le 30 octobre 2020, elle a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la MDPH) une demande de compensation du handicap et a sollicité notamment le bénéfice de l'allocation adultes handicapées (AAH) et de son complément de ressources. Par décision du 20 avril 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la CDAPH), après évaluation de sa situation, a rejeté sa demande, son taux d'incapacité étant compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE). Mme [V] [B] a contesté cette décision par la voie amiable le 14 juin 2021 et, par décision du 2 novembre 2021, la CDAPH, après nouvelle évaluation de sa situation, a confirmé la décision initiale pour le même motif. Le 24 décembre 2021, Mme [V] [B] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy. Le tribunal, par jugement du 30 juin 2023, après consultation médicale du docteur [Y] du 10 janvier 2023, ordonnée par jugement du 2 juin 2022, a : - infirmé la décision de la MDPH de Meurthe-et-Moselle du 20 avril 2021 et la décision de la commission de recours amiable du 2 novembre 2021, en ce qu'elles ont refusé d'attribuer l'AAH et le complément de ressources à Mme [V] [B], - dit que Mme [V] [B] doit bénéficier de l'AAH à compter du 1er juillet 2021 et pour une durée de cinq ans, - enjoint à la MDPH de Meurthe-et-Moselle de liquider ses droits de ce chef et, en tant que de besoin, l'y condamné, - condamner la MDPH de Meurthe-et-Moselle aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie. Par acte du 17 juillet 2023, la MDPH a relevé appel de ce jugement. Selon conclusions du 13 mars 2024, la MDPH demande : - D'infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 30 juin 2023 ; - De confirmer les décisions de la CADPH du 20 avril et du 2 novembre 2021. Selon conclusions déposées à l'audience du 12 mars 2024, Mme [B] demande de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la demande au titre du complément de ressources et statuant à nouveau d'y faire droit. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution. Motifs Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité : - un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne, - un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, - un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur. L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles. La MDPH fait valoir qu'il a été confirmé médicalement que l'intéressée est autonome dans la majorité des actes de la vie quotidienne et que l'expert a évalué un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%. Pour ce qui concerne la RSDAE, il n'est justifié d'aucun document quant à un parcours scolaire et l'intéressée n'est à l'évidence à la recherche d'aucun emploi. Les motifs retenus par le premier juge tenant à des compétences manuelles de l'intéressé qui ne sait pas lire, ne se rapportent pas à une RSDAE. Le CNSA précise que certains facteurs quand ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec la handicap, doivent être écartés du raisonnement même s'ils constituent des freins à l'emploi tel que une qualification professionnelle insuffisante, l'absence de moyen de transports, une problématique sociale, un illettrisme ou analphabétisme/absence de maitre de la langue française. L'intéressée fait valoir que du fait de son traitement, elle ne peut se déplacer seules et doit être accompagnée au quotidien par son mari. Elle précise qu'elle n'a pas de diplôme et a travaillé comme couturière et se trouve inapte à tout activité professionnelle du fait de sa quasi cécité et de l'importance de traitements qu'elle doit suivre. Au cas présent, il convient de constater que si l'intéressée produit des documents médicaux attestant de sa situation de quasi cécité, des traitements suivis et d'une réduction de l'autonomie de cette dernière et de ses déplacements, il n'en demeure pas moins que ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation de l'expert désigné par le premier juge quant au taux d'incapacité au regard des critères qui ont été rappelés, en sorte qu'il convient de retenir l'existence d'un taux compris entre 50 et 79%. Pour ce qui concerne l'existence d'une RSDAE, il convient de constater que les pièces du dossier ne permettent pas de mettre en évidence de compétence particulière sanctionnée par une formation et de nature à remettre en cause les allégations de l'intéressée alors que cette dernière justifie par une attestation d'un entrepreneur en confection ayant eu recours régulièrement aux services de l'intéressée que cette dernière exerçait en qualité de couturière. Il s'ensuit qu'en l'état d'une personne ayant des compétences essentiellement manuelles et ayant exercé le métier de couturier, il se trouve qu'au regard d'une personne sans handicap qui présenterait par ailleurs présenterait les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi, la perte d'une part importante des facultés visuelles constitue une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris et par voie de conséquence de rejeter l'appel incident formée par l'intéressée au titre du complément de ressources compte tenu du taux retenu La MDPH qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 30 juin 2023; Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.243-4 du code de larticle L.241-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8cabd6a8f00086aba27
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