Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622097b9ce1420008389a05
- Date
- 18 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
ORDONNANCE N° du 18/04/2024 DOSSIER N° RG 24/00039 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPE4 Madame [N] [I] C/ EPSMA DE L'AUBE UDAF DE L'AUBE ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES Le dix huit avril deux mille vingt quatre A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [N] [I] - actuellement hospitalisée - [Adresse 3] [Localité 5] Appelante d'une ordonnance en date du 03 avril 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de troyes Comparante assistée de Maître PEREZ avocat au barreau de REIMS ET : EPSMA DE L'AUBE [Adresse 2] [Localité 1] UDAF DE L'AUBE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Non comparants, ni représentés MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général. Régulièrement convoqués pour l'audience du 16 avril 2024 15:00, À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [N] [I] en ses explications puis son conseil et le ministère public en ses observations, Madame [N] [I] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024. Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance rendue en date du 03 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de TROYES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [N] [I] sous le régime de l'hospitalisation complète, Vu l'appel interjeté le 9 avril 2024 par Madame [N] [I], Sur ce : FAITS ET PROCÉDURE: Le 26 mars 2024, le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de l'Aube (EPSMA) a prononcé en application de l'article L 3212-1 et l'article L3212-3 du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques de Madame [N] [I] en relevant chez cette personne l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats sous une surveillance médicale constante, ce en urgence, à la demande d'un tiers qui était Madame [D] [T], mandataire judiciaire à la protection de majeures au sein de l'UDAF de l'AUBE désignée comme curatrice. Par requête réceptionnée au greffe le 29 mars 2024, Monsieur le directeur de l'EPSM a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de TROYES aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins. Par ordonnance du 3 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Madame [N] [I] faisait l'objet; Par courrier receptionné le 9 avril 2024 au greffe de la Cour d'Appel de Reims, Madame [N] [I] a interjeté appel de cette décision. Son courrier manuscrit commençant par "Objet: Je fait appel de l'ordonnance du JLD du 3 avril 2024" comprend trois pages de ce qu'on suppose être une motivation quasiment illisible. L'audience s'est tenue le16 avril 2024 au siège de la cour d'appel. A l'audience, Madame [N] [I] a indiqué qu'elle maintenait sa demande de mainlevée de la mesure. Elle a indiqué que les dates rappelées par le conseiller délégué dans son rapport, relativement à la procédure était fausse, qu'elle ne s'était pas dishabillée, qu'elle avait été hopitalisée avant le 26 mars et ballotée d'un lieu d'hospitalisation à l'autre. Elle a contresté être délirante indiquant que son visage avait été massacré par la CPAM qui lui avait volé ses dents, qu'elle devait être opérée mais qu'on refusait de la soigner. Elle a ajouté qu'elle contestait la régularité de la procédure, car les dates d'hospitalisation n'étaient pas exactes, qu'il n'y avait pas de certificat de 72 heures et qu'elle n'avait pas été hospitalisée à la demande d'un tiers car il n'y avait pas de tiers; L'avocat de Madame [N] [I] a été entendue en ses observations. Madame la Procureure générale a requis oralement le maintien de l'hospitalisation complète en soins contraints de Madame [N] [I]. Le directeur de l'EPSMA n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait parvenir d'observations écrites. La curatrice de Madame [N] [I], l'Udaf de [Localité 5] a adressé des observations écrites aux termes desquelles elle indiquait dans quelles conditions elle avait été amenée à faire hospitaliser sa protégée. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.3212-1 du code de la santé publique L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant soit une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée . Sur les irrégularités de procédure soulevées par Madame [I] S'agissant du statut de son hospitalisation à savoir une hospitalisation sans consentement à la demande d'un tiers en urgence, le tiers étant sa curatrice ou plus exactement la personne chargée du suivi de sa mesure à l'Udaf de l'Aube et l'existence d'un certificat de 72 heures, ces moyens ont déjà été soulevés devant le juge des libertés et de la détention de Troyes, lequel les a rejetés par des moyens pertinents que la Cour reprend à son compte, étant précisé que le certificat de 72 h a été adressé au juge des libertés et de la détention après la requête le 2 avril 2024 mais avant l'audience et a pu être consulté par l'avocat de Madame [I]. S'agissant de la date de son hospitalisation, il ressort des pièces produites que Madame [I] s'est présentée dans les locaux de l'UDAF le 22 mars 2024, en tenant des propos incohérents partiellement dévêtue avec un sac en plastique noir sur le visage en guise de masque, et que comme elle refusait de partir, l'UDAF a contacté les forces de l'ordre, qu'on ignore ce qu'il est advenu d'elle jusqu'au 25 mars 2024 date à laquelle elle a été conduite aux urgences psychiatriques, que si la décision d'hospitalisation en soins contraints a été rédigée et signée le 26 mars 2024 elle mentionne bien une hospitalisation à compter du 25 mars 2024, que le certificat de 24 h, a d'ailleurs bien été rédigé le 26 mars 2024 et celui de 72 h le 28 mars 2024. Madame [I] a peut-être été hospitalisée durant la période du 22 mars 2024 au 25 mars 2024, mais elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle l'aurait été ni à fortiori que cette hospitalisation serait intervenue dans un service de psychiatrie sous un régime privatif de liberté. Les exceptions d'irrégularité de procédure soulevées par Madame [I] seront rejetées Sur le fond Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête du Directeur de L'EPSM ayant saisi le juge des libertés et de la détention que Madame [N] [I] patiente psychotique, en rupture de traitement depuis sa sortie d'hospitalisation en février 2024 a été à nouveau hospitalisée en urgence alors qu'elle se trouvait dans un état d'agitation et délirante. Il ressort du dernier avis motivé du 12 avril 2024 comme de ses propos à l'audience et de son courrier d'appel que Madame [N] [I] pour être plus calme sur le plan comportemental souffre toujours de délires à thématiques multiples, qu'elle est par ailleurs dans un déni de ses troubles et refuse les soins. Il apparait ainsi qu'à ce jour, l'état de santé de Madame [N] [I] n'est toujours pas stabilisée, que ses symptomes délirants l'exposent à se mettre en danger ou à constituer un danger pour autrui, qu'il est constant par ailleurs, qu'elle est dans le déni de sa maladie psychiatrique et arrête les soins dès qu'elle sort d'hospitalisation. La poursuite de l'hospitalisation reste à ce jour nécessaire pour stabiliser son état de santé et travailler sur l'adhésion au traitement dans la perspective d'une sortie en programme de soins. En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Madame [N] [I] Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions d'irrégularité de la procédure soulevées par Madame [N] [I] Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de TROYES en date du 3 avril 2024 Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article L3212-3 du code de la santé publiquearticle L.3212-1 du code de la santé publique Larticle 450-2 du code de procédure civilearticle L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoitarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6622097b9ce1420008389a05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel