Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622097e9ce1420008389a79
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 46 320 300 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 23/00458 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJC4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 18 AVRIL 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021009116
Tribunal de commerce de Rouen du 23 janvier 2023
APPELANTS :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté ar Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de ROUEN
Madame [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
Service Contentieux [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Emat a été créée le 30 décembre 1986 par Monsieur [B] [S]. Elle était spécialisée dans les travaux d'étanchéité, de cuvelage, de protection et de réparations des bétons.
En 2008, son fils, Monsieur [I] [S] est devenu le gérant de la société.
La société Emat a obtenu un marché permanent sur le chantier de l'EPR de [Localité 5] et elle a ouvert en 2016, un établissement secondaire à Cherbourg dédié spécifiquement à l'activité nucléaire.
En 2017, la société Emat a scindé ses deux activités en devenant une holding d'animation de deux filiales.
Monsieur [I] [S] est le président de la SAS Emat.
Pour cette opération, la SAS Emat a souscrit différents prêts.
Par acte sous seing privé du 6 juin 2017, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie (la Caisse d'Epargne) lui a consenti un prêt d'un montant de 324 630 euros destiné à financer l'acquisition de 353 titres de la société Emat.
Ce prêt a été consenti aux conditions suivantes :
- Durée : 84 mois avec une période de 12 mois de préfinancement.
- Intérêt : 1,520 % fixe.
- Montant échéance : 4.076,33 euros
- TEG : 2,83 %.
- Montant de l'échéance assurance facultative inclue 4.189,95 euros.
Cet emprunt a été garanti par :
- un engagement de caution indivisible et solidaire de Monsieur et Madame [S] à hauteur de 100 % du montant emprunté et dans la limite de 422.019 euros sur 120 mois.
- un nantissement des parts sociales à hauteur de 267.030 euros.
- un engagement de caution de la compagnie Européenne de Garantie et Caution (CEGC) à hauteur de 30 %.
Par acte sous seing privé du 30 juin 2017, le même établissement de crédit a consenti à la société Emat un prêt d'un montant de 31.680 euros destiné à financer un accroissement de besoin en fonds de roulement.
Le prêt a été consenti aux conditions suivantes :
- Durée : 60 mois avec une période de 12 mois de préfinancement.
- Intérêt : 1,520 % fixe.
- Montant échéance : 548,65 euros
- Frais de dossier : 0,00 euros.
- TEG : 2,32 %.
- Montant de l'échéance assurance facultative inclue 559,74 euros.
Cet emprunt a été garanti par un engagement de caution indivisible et solidaire de Monsieur et Madame [S] à hauteur de 100 % du montant emprunté et dans la limite de 41.184 euros sur 96 mois.
Par jugement du 3 juillet 2018, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS Emat et a désigné Maître [Y] [K], ès qualités de mandataire judiciaire.
Le 8 août 2018, la banque a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire au titre :
- du compte courant pour un montant de 4.790,50 euros en capital, intérêts, frais et pénalités, arrêté à la date du 8 août 2018.
- du prêt n°4934570 pour un montant de 305.866,35 euros en capital, intérêts, frais et pénalités, arrêté à la date du 8 août 2018.
- du prêt n°4944831 pour un montant de 27.427,26 euros en capital, intérêts, frais et pénalités, arrêté à la date du 8 août 2018.
Le 4 juin 2019, ces créances ont été admises au passif de la société Emat.
Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de commerce de Rouen a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Emat en liquidation judiciaire et a désigné Maître [Y] [K], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 14 novembre 2019, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie a mis Monsieur et Madame [S] en demeure de payer les échéances impayées des deux prêts depuis le placement en redressement judiciaire de la société Emat.
Le 6 octobre 2020, elle a prononcé la déchéance du terme des deux emprunts précités et a mis en demeure les époux [S] d'avoir à régler le solde débiteur soit :
- 313.483,19 euros au titre du solde du contrat de prêt n° 4934570.
- 28.586,29 euros au titre du solde du contrat de prêt n° 4944831.
Le 10 décembre 2021, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie a assigné les époux [S] devant le tribunal de commerce aux fins qu'il les condamne solidairement à payer à la banque notamment, les sommes de 326.822,42 euros et de 29.827,39 euros en exécution de leurs engagements de caution.
Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :
- débouté les époux [S] de toutes leurs demandes à titre principal,
- condamné solidairement Monsieur [I] [S] et Madame [L] [S] née [D] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 326 822,42 euros en exécution de leurs engagements de caution signés le 6 juin 2017 pour un prêt n° 4934570,
- condamné solidairement Monsieur [I] [S] et Madame [L] [S] née [D] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 29 827,39 euros en exécution de leurs engagements de caution signés le 30 juin 2017 pour un prêt n° 4944831,
- condamné solidairement Monsieur [I] [S] et Madame [L] [S] née [D] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie des intérêts au taux conventionnel de 1,520 % majoré de 3 points (soit 4,520 %) à compter de la mise en demeure valant déchéance du terme du 6 octobre 2020 jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil,
- ordonné la réduction de l'indemnité de recouvrement au taux de 4% sur la base des sommes dues au titre des deux engagements souscrits,
- condamné solidairement Monsieur [I] [S] et madame [L] [S] née [D] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Monsieur [I] [S] et Madame [L] [S] née [D] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 90,98 euros,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
Monsieur [I] [S] et Madame [L] [D] épouse [S] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 février 2023.
Par ordonnance de référé en date du 5 avril 2023, Madame la première présidente de cette cour a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 20 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [I] [S] et Madame [L] [D] épouse [S] qui demandent à la cour de :
- infirmer et réformer le jugement du 23 janvier 2023 rendu par le tribunal de commerce de Rouen en toutes ses dispositions ;
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
- prononcer la nullité du contrat de cautionnement n° 4934570,
- juger inopposables les engagements de cautions invoqués par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à l'égard des époux [S] en raison de leur disproportion manifeste,
En conséquence,
- débouter la Caisse d'Epargne de toutes ses fins, demandes et conclusions au titre de ce contrat de prêt n°4934570,
A titre subsidiaire,
- déchoir la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie de son droit aux intérêts échus
- juger que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie ne pourra se prévaloir d'un taux d'intérêt contractuel supérieur à 1,52 %
En tout état de cause,
- débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à payer aux époux [S] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie aux entiers dépens.
Vu les conclusions 4 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie qui demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel des époux [S] à l'encontre de la décision rendue le 23 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Rouen,
Par conséquent,
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- débouter les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- condamner les époux [S] à payer à la Caisse d'Epargne Normandie la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner les époux [S] aux dépens de l'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable et en premier lieu, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie expose que Monsieur et Madame [S] ne demandent pas la réformation du jugement au titre du prêt n°4944831, limitant sa demande de débouté au seul prêt n°4934570.
Dans le dispositif de leurs conclusions, Monsieur et Madame [S] demandent à la cour de :
'- juger inopposables les engagements de cautions invoqués par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à l'égard des époux [S] en raison de leur disproportion manifeste,
En conséquence,
- débouter la Caisse d'Epargne de toutes ses fins, demandes et conclusions au titre de ce contrat de prêt n°4934570,
(')
En tout état de cause,
- débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie de toutes ses demandes, fins et conclusions.'
Il ressort ainsi du dispositif de leurs conclusions que les époux [S] demandent que la société Caisse d'Epargne soit débouté de toutes ses demandes par suite de l'inopposabilité des deux engagements de caution.
En second lieu, il convient d'envisager la situation patrimoniale des cautions non pas de façon globale au 30 juin 2017, date du second engagement mais à la date de chaque engagement, le 6 juin 2017 et le 30 juin 2017, la disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution s'appréciant lors de la conclusion de chaque engagement.
Sur la nullité des engagements de caution souscrits le 6 juin 2017 à hauteur de 422 019 euros au titre du prêt n° 4934570
Moyens des parties
Monsieur et Madame [S] soutiennent que :
* la caution de Madame [S] est renseignée dans l'acte, de manière volontairement trompeuse, après la caution de la CEGC ;
* les informations communiquées par la banque ne permettaient pas de comprendre que la caution de la CEGC ne se déclencherait qu'après que le banquier prêteur ait préalablement agi en paiement contre eux jusqu'en dernier ressort ;
* ils se sont vu remettre les actes de cautionnement pour les signer seuls à leur domicile ; n'étant pas des personnes avisées dans le domaine bancaire et juridique, la banque ne pouvait se borner à leur faire signer des documents sans les éclairer sur le caractère subsidiaire de la garantie consentie par la compagnie EGC qui n'avait pas pour effet de fournir une garantie conjointe à leur obligation, ni de réduire l'étendue de leurs engagements ;
* cette grossière défaillance dans le devoir d'information préalable est constitutive d'une réticence dolosive, ou à tout le moins d'une erreur sur les qualités essentielles de l'engagement des époux [S], qui a vicié leur consentement pour cautionner la société Emat, donné au vu d'un ensemble de garanties dont ils ne pouvaient comprendre l'économie.
La société Caisse d'Epargne réplique que :
* elle n'a commis aucun manquement au devoir d'information préalable ;
* les époux [S] ont parfaitement été informés de la nature de la garantie consentie par la CEGC comme en attestent leurs paraphes et signatures sur l'ensemble des contrats, annexes et actes de cautionnement ; ils étaient tous deux présents en agence pour la signature des actes et ils ont pu recevoir toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension du caractère subsidiaire de la garantie consentie par la CEGC ;
* les engagements signés comportent de leur part une renonciation expresse à tout bénéfice de division et de discussion, et à tout recours entre cofidéjusseurs ; les informations communiquées permettaient de comprendre que la caution de la CEGC ne se déclencherait qu'après que le banquier prêteur ait préalablement agi en paiement contre eux jusqu'en dernier ressort ;
* Monsieur et Madame [S] qui se sont chacun portés caution solidaire à hauteur de 100% de la créance ne peuvent prétendre avoir pu croire que l'engagement de la CEGC à hauteur de 30% auraient pu leur bénéficier de quelque façon que ce soit ;
* leur consentement n'a jamais été vicié par une réticence dolosive ou une erreur sur les qualités essentielles de l'engagement.
Réponse de la cour
L'article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1132 de ce code dispose que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L'article 1137 du même code dispose enfin que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Par actes séparés du 6 juin 2017, Monsieur et Madame [S] se sont chacun porté caution personnelle et solidaire de la société Emat au profit de la société Caisse d'Epargne pour le crédit n° 4934570 consenti par cette dernière à la société Emat d'un montant de 324.630 euros et ceci à concurrence de la somme de 422.019 euros.
Le contrat de prêt mentionne en première page qu'il est conclu entre la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie, la société Emat, les cautions, M. [S] et Madame [S]. Les paraphes des époux [S], identiques à leurs signatures sont apposés sur chacune de ses pages. Il est signé par M. [S] en sa qualité de représentant de la société Emat et par chacune des cautions. Il énonce en pages 3 et 4 les garanties données au prêteur soit :
- la caution personne physique de Monsieur [I] [S] pour la quotité de 100%,
- le nantissement de parts sociales apportées par ce dernier,
- la caution de la Cie européenne de Garanties et Cautions pour la quotité de 30%,
- la caution personne physique de Madame [L] [S] pour la quotité de 100%.
Il est précisé en page 4 du contrat au titre de la garantie donnée par la Cie EGC :
(')
1) Objet et étendue de la garantie
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a pour objet de garantir les concours accordés par la Caisse d'Epargne aux entreprises (') selon les termes d'une convention signée entre la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et la Caisse d'Epargne (')
2) Nature de la garantie
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions garantit à hauteur de sa participation en risque le remboursement des concours mis en place par la Caisse d'Epargne conformément aux termes de ladite convention. (')
5) Dispositions à l'égard des cautions :
Dans le cas où la garantie de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est octroyée sous réserve de l'engagement de caution solidaire d'une ou plusieurs personnes morales ou physiques, celles-ci renoncent expressément à se prévaloir :
1. des dispositions de l'article 2310 du Code civil à l'encontre de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, les cautions s'engagent à n'imposer à la compagnie Européenne de Garanties et Cautions aucune contribution quelconque dans le remboursement de la dette de l'Emprunteur
7) Appel en paiement :
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions peut être appelée en paiement sur justification de la clôture :
- Des mesures d'exécution consécutives à la réalisation des garanties
- De la procédure collective pour insuffisance d'actif.
(...)
Monsieur et Madame [S] ont également paraphé les conditions générales d'intervention de la Compagnie Européenne de garanties et Cautions, Caution simples qui sont annexées au contrat de prêt et elles énoncent les points 5 et 7 ci-dessus cités.
Il est indiqué dans les actes d'engagement de caution signé le 6 juin 2017 :
'' (')
Je renonce expressément :
- (')
- au bénéfice de division prévu à l'article 2303 du Code civil et je devrai m'acquitter des sommes dues sans pouvoir exiger que le prêteur engage de quelconques poursuites préalables à l'encontre d'autres personnes s'étant portées le cas échéant caution de Emat.
(...)
- au bénéfice de l'article 2310 du Code civil à l'égard des organismes de caution mutuelle agissant en qualité de co-cautions, selon lequel, en cas de pluralité de caution, la caution qui a payé la dette a recours contre les autres cautions, chacun pour sa part et portion.
(').
Je reconnais que le présent engagement de caution n'affectera en aucune manière la nature de tous autres engagements ou garanties réels ou personnels contractés par moi ou des tiers, auxquels, le cas échéant il s'ajoutera. En cas de pluralité de caution, l'engagement de chaque caution lui est propre et ne peut donc avoir d'incidence au regard des autres cautions.
(...)
Ainsi l'ensemble des conditions d'intervention de la garantie de CEGC ont été portées à la connaissance de Monsieur et Madame [S] et ces informations font ressortir d'une part, que Monsieur et Madame [S] doivent s'acquitter des sommes dues sans pouvoir exiger de la banque des poursuites préalables à l'encontre d'autres cautions, d'autre part, qu'en ayant payé leur dette, Monsieur et Madame [S] n'ont pas de recours contre les autres cautions, enfin, que l'engagement de chaque caution ne peut avoir d'incidence au regard des autres cautions. Elles sont écrites en des termes qui n'imposent pas de recherches approfondies pour en comprendre la signification.
Outre que Monsieur [S] en sa qualité de président de la SAS Emat bénéficiaire du prêt a nécessairement été associé à toutes les négociations préalables, les cautions se bornent à alléguer sans en justifier qu'ils ont signés leurs actes d'engagement à leur domicile, ce qui en tout état de cause est indifférent dès lors que les informations compréhensibles contenues dans les documents ont été portés à leur connaissance.
Le fait que la mention de la caution de Madame [S] soit mentionnée dans l'acte de prêt après celle de la garantie de la CEGC ne suffit pas à établir la preuve de man'uvres dolosives de la banque. D'autant moins que la compagnie EGC s'est engagée à couvrir les sommes dues au titre du prêt dans la limite de 30 %, alors qu'elle-même s'engageait à hauteur de 100 %.
Ainsi la lecture de ces documents, permettait sans équivoque à Monsieur et Madame [S] de comprendre que leur engagement serait mis en 'uvre pour les montants dus sans possibilité de se prévaloir d'une autre garantie et ils ne peuvent sérieusement soutenir qu'ils pensaient que la caution de la CECG avait pour effet de réduire l'étendue de leurs engagements.
Leur cautionnement solidaire a été souscrit pour la totalité du prêt souscrit par la société Emat et ils ne démontrent pas l'existence d'une rétention ou dissimulation d'information de la banque sur les modalités de mise en 'uvre de la garantie de la CEGC qui aurait été déterminante de leur engagement pris le 6 juin 2017 et sans laquelle ils ne se seraient pas engagés ou se seraient engagés à des conditions substantiellement différentes.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [S] de leur demande d'annulation des engagements de caution.
Sur l'opposabilité des engagements de caution des 6 juin et 30 juin 2017 :
- Sur la disproportion des engagements lors de leur souscription :
Monsieur et Madame [S] soutiennent que :
* leur patrimoine était de 413.468 euros et leurs revenus annuels nets de 90.000 euros ; les engagements pris s'élevaient à 727.944,63 euros ; déduction faite du patrimoine, les engagements à leur charge s'élevaient à la somme de 314.476,63 euros ;
* la fiche de renseignement ne mentionne aucun patrimoine détenu au titre des parts sociales Emat qui n'avaient aucune valeur compte tenu des engagements souscrits auprès de la banque à hauteur de 356.310 euros ;
* en aucun cas, il ne pourrait être retenu une valeur des parts supérieure à leur valeur nominale, soit 200 euros ; en retenant cette valeur, les époux [S] n'auraient pu apurer leurs engagements qu'en près de 29 mois en versant toute leur rémunération à la banque sans même déduire leurs charges courantes ; a fortiori, si l'on retient une valeur nulle des parts sociales de la société Emat, ce délai d'apurement ne fait que s'aggraver.
La Caisse d'Epargne réplique que :
* les deux engagements donnés à des dates différentes doivent être analysés distinctement ;
* Monsieur [S] disposait au jour de la souscription des cautionnements de 500 parts sociales de la société Emat estimées à 621 euros la part, soit un patrimoine mobilier de 310.500 euros, en plus de son patrimoine immobilier ; c'est sur la base de cette valorisation fixée par la société que les prêts ont été accordés ; par cette opération, Monsieur [I] [S] recevait un montant de 43.470 euros correspondant aux actions qu'il cédait ;
* Monsieur et Madame [S] sollicitent que soit pris en compte leur revenus net imposables alors qu'ils ont déclaré à la la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie leurs revenus bruts ;
*quand bien même il serait retenu une valeur nominale des parts sociales de la société Emat à hauteur de 200 euros soit 100 000 euros, le cautionnement donné respecte la limite des deux années de revenus et n'est donc pas manifestement disproportionné.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable en la cause, '' Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.''
Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour de la signature par rapport à ses biens et revenus. Lorsque le créancier professionnel fait établir par celui qui entend s'engager en qualité de caution une fiche de renseignements sur son patrimoine, il appartient à ce dernier de déclarer loyalement ses biens, ses revenus, ses charges et ses dettes. En signant la fiche de renseignements, la caution en approuve le contenu, peu important que la fiche n'ait pas été remplie par la caution. Elle ne pourra pas se prévaloir de l'inexactitude de ses propres déclarations ou de ses omissions. Le créancier professionnel n'a pas à vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des informations fournies par la caution dans la fiche de renseignements en l'absence d'anomalies apparentes sauf s'il avait connaissance ou ne pouvait pas ignorer l'existence d'autres charges pesant sur la caution, non déclarées sur la fiche de renseignements.
- Sur les engagements de caution souscrits le 6 juin 2017 au titre du prêt n°4934570
La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus à son engagement de 422.019 euros souscrit le 6 juin 2017.
Il ressort de la fiche de renseignements du 6 juin 2017 signé par Monsieur [S], les éléments suivants :
- Monsieur et Madame [S] sont mariés sous le régime de la communauté,
- Monsieur [S] perçoit un revenu annuel de 78 000 euros et son épouse de
25 000 euros,
- leur patrimoine immobilier est composé de :
* la résidence principale d'une valeur de 220 000 euros, le capital restant dû au titre des prêts s'élevant à 120 000 euros,
* d'un bien acquis en défiscalisation d'une valeur de 185 000 euros, le capital restant dû s'élevant à 140 000 euros,
- le patrimoine mobilier est constitué d'un PEL d'une valeur de 3800 euros et d'une assurance vie d'une valeur de 4365 euros.
Monsieur et Madame [S] étant mariés sous le régime légal, la disproportion des engagements de cautions doit s'apprécier au regard des biens et revenus des deux époux.
Les parties s'opposent sur la valeur des titres détenus par Monsieur [S] dans la société Emat.
Si la fiche n'indique aucun patrimoine détenu au titre des parts sociales de la société Emat, le contrat de prêt mentionne, en garantie de son remboursement, le nantissement au profit de la banque de 430 parts sociales détenues par Monsieur [S] pour un montant de 267 030 euros soit 621 euros l'action dont la valeur a été fixée lors de l'assemblée générale du 31 mars 2017 de la société Emat.
La convention de nantissement a été signée le 20 juin 2017 entre Monsieur [S] et la Caisse d'Epargne et elle contient ces informations sur la base desquelles le concours bancaire a été accordé.
Monsieur [S] ne peut utilement contester la valeur de 621 euros par actions qu'il a déclaré à l'organisme prêteur pour obtenir son concours alors qu'il connaissait la situation de la société pour avoir été le gérant de SARL Emat depuis 2006 avant de devenir en 2017 le président de la SAS Emat.
Dès lors que le prêt a été accordé à la société Emat avec un nantissement des parts sociales au profit de la banque sur la base de la valeur déclarée par Monsieur [S] soit 621 euros par titre, la banque pouvait se fier à cette valeur compte tenu au surplus de la proximité entre la date de l'engagement de caution, le 6 juin 2017, et la date à laquelle la valeur des titres a été fixée, le 31 mars 2017, de sorte que ce montant doit être retenu et ceci sans qu'il soit nécessaire de suivre les époux [S] dans le détail de leur argumentation reposant sur le rapport d'évaluation établi par le groupe DEC, expert-comptable pour les besoins de la procédure. Monsieur [S] étant détenteur de 500 titres, le patrimoine mobilier qui en résulte est de 310 500 euros.
Il ressort de l'avis d'imposition 2018 sur les revenus perçus en 2017 qu'à la date de leur engagement, Monsieur [S] percevait un revenu mensuel de 6 256,16 euros et que celui de Madame [S] était de 2 292,58 euros. L'impôt sur le revenu s'est élevé à 15 465 euros soit 1 288,75 euros par mois.
Au titre des charges justifiées, ils remboursaient mensuellement deux prêts immobiliers aux mensualités de 376,49 euros et de 556,69 euros afférents à leur maison d'habitation et un prêt immobilier aux mensualités de 1 165,62 euros afférent au bien acquis en opération de défiscalisation.
Ce dernier bien immobilier faisant l'objet d'une location depuis le 29 mars 2014 donnant lieu à un loyer d'un montant de 600 euros ainsi qu'il est précisé dans le compromis de vente signé le 13 août 2019, il sera pris en compte dans les revenus perçus par Monsieur et Madame [S].
L'estimation des biens immobiliers à 220 000 euros (résidence principale), 185 000 (bien en défiscalisation) et les valeurs mobilières détenues au titre du PEL soit 3 800 euros et 4 365 euros en assurance vie n'étant pas discutées par les parties, elles seront retenues.
Au vu des tableaux de remboursement des prêts immobiliers, le capital restant dû au 6 juin 2017 au titre des trois prêts s'élevait à 264 741,63 euros (53 668,95 euros, 66611,11 euros et 144 461,57 euros).
Il en résulte que le 6 juin 2017, l'actif net immobilier s'élevait à 140 558,37 euros {(220 000 +185 000) ' (264 741,63)} et le patrimoine mobilier à 318 665 euros (310 500 + 3 800 + 4 365) soit un patrimoine net global de 459 223,37 euros.
Le 30 août 2015, Monsieur [S] s'est engagé comme caution solidaire à hauteur de 7 752 euros pour l'appartement de leur fille ainsi qu'il ressort de l'acte de caution versé aux débats auxquels les parties se réfèrent.
Ainsi le 6 juin 2017, le patrimoine net de Monsieur et Madame [S] s'élevait à 451 471,37 euros (après déduction de la caution pour la location) et ils se sont engagés chacun à hauteur de 422 019 euros.
Il s'ensuit qu'à cette date, leur engagement de caution n'était pas manifestement disproportionné par rapport à leurs biens et revenus.
- Sur les engagements de caution souscrits le 30 juin 2017 au titre du prêt n°4944831
Cet engagement de caution porte sur la somme de 41 184 euros qui s'ajoute à leur précédent engagement portant leur endettement global à ce titre à la somme de
463 203 euros. En affectant la totalité du capital de 451 471,37 euros au paiement de l'engagement, il reste un solde négatif de 11 732 euros (arrondis).
Monsieur et Madame [S], disposaient ensemble, déduction faite des impôts et du remboursement des trois prêts, d'un revenu mensuel de 5 761 euros dont à déduire le minimum nécessaire à la vie courante.
L'apurement du solde négatif de 11 732 euros en y affectant la totalité du revenu mensuel, peut être fait en trois mensualités.
Il en résulte que le 30 juin 2017, leur engagement de caution n'était pas manifestement disproportionné par rapport à leurs biens et revenus.
Les engagements souscrits par Monsieur et Madame [S] leurs sont dès lors opposables.
Sur la créance de la banque
Sur l'obligation d'information annuelle des cautions
Moyens des parties
Les époux [S] soutiennent que :
* la banque ne justifie d'aucune information aux cautions depuis la souscription des engagements ; elle se contente de verser aux débats des lettres simples ;
* la banque sera déchue de son droit aux intérêts échus et devra fournir à cet effet un décompte actualisé des sommes perçues depuis la date de souscription des prêts, ces sommes s'imputant sur le principal de ces engagements.
La Caisse d'Epargne réplique que :
* elle a exécuté son obligation d'information annuelle des cautions ; la loi n'impose, aucune forme particulière pour la notification de l'information annuelle ; elle a adressé des lettres à Monsieur et Madame [S] pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 avant le 31 mars de chaque année et à l'adresse suivante : [Adresse 1] ;
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022, ''Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.''
Il résulte des dispositions précitées que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier, sous la condition d'un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette garantie. Cette obligation perdure au-delà du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire du débiteur principal.
Si la banque n'a pas à justifier que la caution a reçu les documents l'informant de la situation de la dette principale, elle doit en revanche justifier qu'elle a envoyé les courriers d'information considérés. La seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi.
Les engagements de caution datant des 6 et 30 juin 2017, l'obligation annuelle d'information devait intervenir pour la première fois avant le 31 mars 2018.
La production par la banque des courriers simples portant l'adresse des époux [S] bien que datés ne suffit pas à justifier de leur envoi. Par ailleurs, si les courriers datés du 10 mars 2021 mentionnent un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, il n'est pas davantage justifié de cet envoi.
Il en résulte que la Caisse d'Epargne doit être déchue du droit aux intérêts échus depuis la souscription des prêts.
Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de commerce de Rouen a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Emat prononcée le 3 juillet 2018 en liquidation judiciaire et a désigné Maître [Y] [K], en qualité de liquidateur judiciaire.
La banque a déclaré ses créances le 8 août 2018 soit un montant à échoir de
305 866,35 euros au 15 juillet 2018 au titre du prêt de 324.630 euros consenti le 6 juin 2017 et un montant à échoir de 27 427,26 euros au titre du prêt de 31 680 euros consenti le 30 juin 2017.
La banque a informé Monsieur et Madame [S] de la déchéance du terme des deux contrats de prêt par courriers du 6 octobre 2020.
Les plans de remboursement font ressortir un montant d'intérêts échus le 15 septembre 2020 de 12 473,71 euros au titre du prêt consenti le 6 juin 2017 et de 471,18 euros au titre du prêt consenti le 30 juin 2017.
Il n'est fait état d'aucun autre versement par le débiteur principal depuis la déchéance du terme, de sorte que seuls ces montants seront déduits de la dette des époux [S].
Sur les intérêts au taux contractuel majoré :
Moyens des parties
Les époux [S] soutiennent que :
* la banque ne peut solliciter le paiement des intérêts contractuels au-delà de 1,52 % faute de déclaration de ce taux dans ses déclarations de créances ;
* la défaillance du créancier dans sa déclaration de créance l'empêche de se prévaloir de son droit et elle ne peut se retourner contre la caution pour solliciter le règlement de ce même droit ;
* la banque ne démontre pas que sa défaillance dans sa déclaration de créance soit restée sans incidence.
La Caisse d'Epargne réplique que :
* sa créance a été admise au passif de cette procédure collective ; elle n'a pas déclaré le taux contractuel majoré des intérêts de retard ; le défaut de déclaration sur la caution n'entraîne plus désormais l'extinction de la créance non déclarée ;
* ce défaut de déclaration ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer au créancier pour être libéré de son engagement.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L 622-6 alinéa 1 du code de commerce, ''A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.''
Le droit de participer aux répartitions et dividendes constitue un droit préférentiel et la caution est fondée à invoquer la décharge de son engagement consécutive à la perte de ce droit causée par le seul fait du créancier.
Dans le cadre de sa déclaration de créance, la banque n'a pas déclaré le taux contractuel majoré des intérêts de retard soit 4,52 %. Le seul taux contractuel visé dans les déclarations de créances est celui de 1,52 %. Dès lors, M. [S] est en tout état de cause privé de la possibilité de subrogation pour les intérêts au taux contractuel majoré de trois points.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [I] [S] et Madame [L] [S] née [D] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie des intérêts au taux conventionnel de 1,520% majoré de 3 points (soit 4,520 %) à compter de la mise en demeure valant déchéance du terme du 6 octobre 2020 jusqu'à parfait paiement.
La Caisse d'Epargne sera déboutée de ce chef de demande.
- Sur l'indemnité d'exigibilité de 7%
Moyens des parties
Les époux [S] soutiennent que :
* une telle clause pénale apparaît manifestement disproportionnée ; l'indemnité doit être réduite à de plus justes proportions et au maximum à la somme forfaitaire de 1.000 euros.
La banque réplique que :
* l'indemnité a été fixée à 7% du capital restant dû ;
* mis en parallèle avec les présents engagements des époux [S], les textes applicables aux crédits à la consommation, montrent que la banque ne sollicite pas une somme manifestement excessive ;
* la cour d'appel infirmera le jugement en ce qu'il a retenu un taux de 4%.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que'' la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.''
Dans le dispositif de ses conclusions, la Caisse d'Epargne demande que le jugement entrepris soit confirmé en toutes ses dispositions et le débouté des époux [S] de l'ensemble de leurs demandes, de sorte qu'il ne sera pas statué sur ses développements tendant à l'infirmation de la disposition du jugement qui a ordonné la réduction de l'indemnité de recouvrement au taux de 4% sur la base des sommes dues au titre des deux engagements souscrits.
L'article 1231-5 du code civil dispose : '' Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (').''
Il est prévu aux deux contrats de prêt, une indemnité d'exigibilité anticipée pour préjudice technique et financier égale à 7 % de l'ensemble des sommes dues au jour de la déchéance du terme.
Cette indemnité prévue par le contrat comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur, doit s'analyser comme une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du Code civil précité.
Le décompte des sommes dues par les époux [S] arrêté au 4 octobre 2021 fait ressortir que la banque réclame la somme de :
- 12.742,88 euros au titre du contrat n°4934570, soit 7% du capital restant dû au 6 octobre 2020 de 182 041,13 euros
- 832,75 euros au titre du contrat n°4944831, soit 7% du capital restant dû au 6 octobre 2020 de 11 896,39 euros
Ainsi, la Caisse d'Epargne n'a pas réclamé une indemnité de 7% de l'ensemble des sommes dues au jour de la déchéance du terme mais uniquement du capital restant dû.
Les premiers juges ont fixé l'indemnité au taux de 4% sur la base des sommes dues au titre des deux engagements souscrits ce qui représente un montant de 7281,64 euros et de 475,85 euros.
Les époux [S] ne démontrant pas en quoi ces montants déjà réduits demeurent manifestement excessifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé cette indemnité à 4%.
Le décompte produit par la Caisse d'Epargne indique, au titre du prêt n° 4934570 que les échéances impayées du 15 juillet 2018 au 15 septembre 2020 s'élèvent à la somme de 113 128,65 euros, le capital restant dû au 6 octobre 2010 à 182 041,13 euros et au titre du prêt n° 4944831 que les échéances impayées du 15 juillet 2018 au 15 septembre 2020 s'élèvent à 15 112,98 euros, le capital restant dû au 6 octobre 2010 à 11 896,39 euros
Il résulte de ce qui précède que la créance de la banque sur les époux [S] se décompose comme suit :
Au titre du prêt n° 4934570 :
113 126,65 euros,
+ 182 041,13 euros,
+ 7 281,64 euros,
------------------------------
= 302 449,42 euros
- 12 473,71 euros (intérêts échus)
---------------------------------
289 975,71 euros
Au titre du prêt n° 4944831 :
15 112,98 euros,
+ 11 896,39 euros,
+ 475,85 euros,
------------------------------
= 27 485,22 euros
- 471,18 euros (intérêts échus)
---------------------------------
27 014,04 euros
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les époux [S] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 326 822,42 euros en exécution de leurs engagements de caution signés le 6 juin 2017 pour un prêt n° 4934570 et à la somme de 29 827,39 euros en exécution de leurs engagements de caution signés le 30 juin 2017 pour un prêt n° 4944831.
Il convient de condamner solidairement les époux [S] à payer à la banque la somme de 289 975,71 euros en exécution de leurs engagements de caution du 6 juin 2017 pour un prêt n° 4934570 et à la somme de 27 014,04 euros en exécution de leurs engagements de caution signés du 30 juin 2017 pour un prêt n° 4944831, ces sommes étant assorties de l'intérêt au taux de 1,52 % à compter de la mise en demeure valant déchéance du terme du 6 octobre 2020.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné solidairement Monsieur [I] [S] et Madame [L] [S] née [D] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 326 822,42 euros en exécution de leurs engagements de caution signés le 6 juin 2017 pour un prêt n° 4934570,
- condamné solidairement Monsieur [I] [S] et Madame [L] [S] née [D] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 29 827,39 euros en exécution de leurs engagements de caution signés le 30 juin 2017 pour un prêt n° 4944831,
- condamné solidairement Monsieur [I] [S] et Madame [L] [S] née [D] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie des intérêts au taux conventionnel de 1,520 % majoré de 3 points (soit 4,520 %) à compter de la mise en demeure valant déchéance du terme du 6 octobre 2020 jusqu'à parfait paiement,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Monsieur [I] [S] et Madame [L] [S] née [D] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 289 975,71 euros en exécution de leurs engagements de caution signés le 6 juin 2017 pour un prêt n° 4934570,
Condamne solidairement Monsieur [I] [S] et Madame [L] [S] née [D] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 27 014,04 euros en exécution de leurs engagements de caution signés le 30 juin 2017 pour un prêt n° 4944831,
Condamne solidairement Monsieur [I] [S] et Madame [L] [S] née [D] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie des intérêts au taux conventionnel de 1,520 % à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2020,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [I] [S] et Madame [L] [S] née [D] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 1500 euros pour ses frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne Monsieur [I] [S] et Madame [L] [S] née [D] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1130 du code civil dispose que larticle 1231-5 du Code civil précité.article 1343-2 du Code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L 622-6 alinéa 1 du code de commercearticle 1231-5 du code civil disposearticle L 313-22 du code monétaire et financierarticle 450 du code de procédure civilearticle 2310 du Code civil à larticle 954 alinéa 3 du code de procédure civile quearticle 2303 du Code civil et je devrai marticle L 332-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6622097e9ce1420008389a79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel