Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ac2aec0e60008fe9853
- Date
- 19 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsAutres demandes en matière de risques professionnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°147 Société [1] C/ CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 19 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/01526 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMU7 Arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 20 août 2020 Arrêt de la Cour de cassation en date du 17 mars 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Carl Wallart, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Valéry Abdou de la SELARL Abdou et associés, avocat au barreau de Lyon ET : DÉFENDEUR CARSAT Bourgogne et Franche-Comté agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [M] [P], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 19 janvier 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Jean-Pierre Lannoye et M. Younous Hassani, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 19 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 19 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier. * * * DECISION Monsieur [W] [S] a travaillé pour la société [1] du 12 décembre 1988 au 11 avril 2003 en qualité de maçon puis chef d'équipe, avant son départ à la retraite. Il a établi en date du 8 février 2018 une déclaration de maladie professionnelle relative à une pathologie relevant du tableau 30, mésothéliome malin de la plèvre, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [1]. Par courrier du 14 août 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 16 avril 2019, la société [1] a formé un recours gracieux auprès de la CARSAT Bourgogne et Franche-Comté afin d'obtenir le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [S] au motif qu'elle n'aurait pas été destinataire de la notification de prise en charge de la CPAM. Par courrier du 25 septembre 2019, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail a rejeté le recours de la société [1] et confirmé le maintien du sinistre sur son compte employeur. Par acte délivré à la CARSAT Bourgogne et Franche-Comté le 5 novembre 2019 pour l'audience du 24 janvier 2020, la société [1] demandait à la cour d'appel d'Amiens d'ordonner l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 8 février 2018 par Monsieur [S] sur le fondement des dispositions de l'article 2 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 au motif qu'elle n'aurait pas exposé le salarié au risque de sa maladie. Par un arrêt du 20 août 2020, la cour d'appel d'Amiens s'est déclarée incompétente pour juger de ce litige au motif que le litige portait sur la contestation de la décision de prise en charge de la maladie. Saisie par la société, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 20 août 2020 et jugé que la cour d'appel d'Amiens était bien saisie d'un recours relevant de sa compétence. Elle a en conséquence remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée. La société [1] a saisi la présente cour en qualité de cour de renvoi par courrier du 31 mars 2022 valant déclaration de saisine, laquelle a été adressée aux parties par courrier du greffe du 4 août 2022. Par acte délivré à la CARSAT Bourgogne et Franche-Comté le 20 avril 2023 pour l'audience du 5 mai 2023, la société [1] demande à la cour de : - Recevoir la société [1] en sa demande ; La dire fondée et y faisant droit, - Exclure les conséquences financières de l'affection déclarée le 8 février 2018 par Monsieur [W] [S] des éléments constitutifs de la tarification notifiés à la société [1], en l'absence d'exposition asbestosique avérée au sein de cette société ; - Subsidiairement, juger que la CARSAT Bourgogne et Franche-Comté devra imputer la pathologie de M. [S] et ses conséquences financières au compte spécial ; - condamner la CARSAT Bourgogne et Franche-Comté aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 19 janvier 2024, la demanderesse soutient par avocat les prétentions résultant de son acte introductif d'instance et fait en substance valoir ce qui suit : La CARSAT n'apporte pas la preuve de l'exposition du salarié au risque. Subsidiairement, les conditions de l'inscription des coûts au compte spécial sont réunies. Le salarié a en effet travaillé antérieurement chez les entreprises suivantes : - Entreprise [6] de novembre 1967 à mai 1971; - Entreprise [7] de mai 1971 à juillet 1972 ; - Entreprise [5] de juillet 1972 à décembre 1981 ; - en qualité d'artisan de janvier 1982 à juillet 1987 (plaques de fibro-ciment) ; - entreprise [8] de juillet 1987 à décembre 1988 ; (pièce n°9, enquête administrative ; pièce n°10, récapitulatif de carrière). Monsieur [S] fut donc exposé au risque chez plusieurs employeurs sans qu'il soit possible de déterminer celui au service duquel l'exposition pathogène a provoqué le mésothéliome : dès lors, conformément au 4' alinéa de l'arrêté précité, les conséquences financières de l'affection doivent être inscrites au compte spécial. La cour infirmera en conséquence la décision de la CARSAT Bourgogne et Franche-Comté, exclura les conséquences financières de l'affection déclarée par M. [S] des éléments constitutifs de la tarification notifiée pour les années 2020 et suivantes à la requérante et les inscrira compte spécial. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 12 janvier 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Bourgogne et Franche-Comté demande à la cour de : - Confirmer la décision de la CARSAT Bourgogne et Franche-Comté de maintenir sur le compte employeur de la société [1] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [W] [S] le 8 février 2018, En conséquence, - Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, Elle fait en substance valoir ce qui suit : Sur la demande de retrait du compte employeur en l'absence de preuve d'exposition au risque Aux termes de son assignation du 20 avril 2023, la société [1] ne sollicite plus l'inscription au compte spécial du sinistre déclaré par Monsieur [S] sur le fondement des dispositions de l'article 2 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 mais sollicite désormais son retrait de son compte employeur en se prévalant des arrêts rendus par la Cour de cassation le 1er décembre 2022, sauf à ce que la CARSAT rapporte la preuve que Monsieur [S] a été exposé au risque en son sein. Elle soutient notamment que Madame [L], qui est l'une de ses préposées, a été interrogée par l'enquêteur de la CPAM auquel elle a déclaré que les chantiers de construction réalisés par la victime n'ont pu l'exposer à l'amiante (pièce adverse n° 9) et en déduit que l'exposition au risque n'a été retenue par la CPAM que d'après les souvenirs de la victime. Or, il est au contraire démontré que Monsieur [S] a bien été exposé au risque de sa pathologie au sein de la société [1]. En effet, il ressort du rapport d'enquête que Monsieur [S] a été exposé au risque de sa maladie lorsqu'il été employé par la société [1] au sein de laquelle il a occupé le poste de maçon puis de chef d'équipe du décembre 1988 au 11 avril 2003. L'enquêteur conclut ainsi que Monsieur [S] y a été exposé au risque de son embauche en1988 jusqu'en 1997 (pièce adverse n° 9). Au surplus, il ressort des conclusions de la CPAM devant le Tribunal judiciaire de Dijon dans le cadre du litige l'opposant à la société [1] qui sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [S], que ce dernier a précisé à l'agent assermenté ayant diligenté l'enquête avoir été exposé au cours des années passées au sein de la société [1] notamment lors de travaux de terrassement, parmi lesquels la pose, la découpe et le meulage de canalisations en fibrociment à base d'amiante. La CPAM ajoute que la société [1], filiale du groupe [9], est une entreprise spécialisée dans le BTP et plus particulièrement les ouvrages de maçonnerie et que « c'est à tort que Madame [L], RRH de la société [1], indiquait à l'agent en charge de l'enquête que Monsieur [S] « n'a pu être exposé à l'amiante » dans l'exercice de ses fonctions, et que le champ d'activité de l'entreprise ne comprenait « aucune rénovation ». » (Pièce n° 1,page 8). La CPAM constatait également que l'employeur ne faisait état que d'une liste succincte de chantiers auxquels avait participé Monsieur [S] sans décrire précisément les activités qu'il était amené à effectuer dans le cadre de ses fonctions alors qu'il avait été employé en son sein de 1988 à 2003. Elle ajoutait en outre qu'aujourd'hui encore la société [1] est pleinement concernée par des travaux incluant une exposition à l'amiante car son propre site internet mentionne des activités de désamiantage (pièce n° 1, page 8). L'exposition de Monsieur [S] au risque de sa maladie au sein de la société [1] ne fait donc aucun doute. Sur la demande d'inscription au compte spécial. La société [1] n'apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer que Monsieur [S] aurait été exposé au risque chez un précédent employeur. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'en page 3 de ses conclusions soutenues à l'audience la CARSAT Bourgogne et Franche-Comté constate qu'elle n'a pas été destinataire de la déclaration de saisine de la Cour de renvoi qui n'est pas non plus annexée à l'assignation. Attendu qu'il n'est tiré de ce moyen aucune conséquence juridique et en particulier aucune conséquence sur le bien-fondé des prétentions de la CARSAT et qu'il doit dans ces conditions être disqualifié en simple argument auquel il n'y a pas lieu de répondre. Que cet argument manque d'ailleurs en fait puisque figure au dossier de la cour deux courriers du greffe du 4 août 2022 transmettant aux parties, dont la CARSAT, la déclaration de saisine. Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779). Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13). Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs. Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée (posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »). Que l'employeur peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies. Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial. Qu'il peut également, comme tel est le cas en l'espèce, à la fois contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire. Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver (sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [V] et [K] [O] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action. Qu'ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du code civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur (en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») tandis que si la preuve de l'exposition est rapportée par l'organisme, l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle (en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale). Que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens. Que les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du code civil (en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ; 2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724). Attendu qu'en l'espèce le salarié a fait état, dans la rubrique « emplois antérieurs ayant exposé la victime au risque de sa maladie » de sa déclaration de maladie professionnelle, de sept employeurs en ce compris la société [1] et il a confirmé dans le questionnaire qu'il a retourné à la caisse avoir été exposé au risque au service de cette dernière société et renseigné les cases du questionnaire dans la rubrique « généralités sur le poste, faisant ainsi apparaître le type de travaux l'ayant exposé à l'amiante chez les employeurs auquel il a été exposé à cette substance. Qu'il appartient en conséquence à la cour de vérifier si les déclarations du salarié sont corroborées par des éléments extrinsèques et notamment des présomptions suffisantes. Que le rapport d'enquête administrative fait état des déclarations du salarié ainsi que de celles de deux employeurs, la société [5] et la société [1]. Que la responsable des ressources humaines (RRH ) de la société [1] conteste que le salarié ait été exposé chez cette dernière à l'amiante tandis que la RRH de la société [5] indique que faute d'archives elle ne peut confirmer la description de son poste de travail par le salarié. Qu'après avoir fait état des déclarations du salarié et des deux RRH des sociétés [1] et [5] l'enquêteur de la caisse indique qu'il ressort de l'enquête l'exposition de Monsieur [S] à l'amiante à compter de novembre 1967 jusqu'à 1997. Attendu cependant que ces conclusions ne sont aucunement étayées et ne s'appuient sur aucun élément objectif. Que ne sont pas plus étayées les déclarations de la caisse contenues en page 8 de ses écritures devant le tribunal judiciaire de Dijon, produites en pièce n° 1 par la CARSAT selon lesquelles « c'est à tort que Madame [L], RRH de la société [1], indiquait à l'agent en charge de l'enquête que Monsieur [S] n'a pu être exposé à l'amiante dans l'exercice de ses fonctions et que le champ d'activité de l'entreprise ne comportait aucune rénovation ». Qu'il sera ajouté que l'affirmation de la caisse primaire, contenue dans ses écritures, selon laquelle encore aujourd'hui la société [1] serait concernée par des travaux incluant une exposition à l'amiante du fait de son activité de désamiantage n'est accompagnée ni de la preuve que cette activité existait à l'époque de l'activité du salarié et encore moins de la preuve qu'il ait effectué des tâches de cette nature. Qu'enfin l'affirmation de la caisse primaire selon laquelle l'employeur ne faisait état que d'une liste succincte de chantiers sans décrire précisément les activités qu'il était amené à effectuer dans le cadre de ses fonctions pour la société [1] permet de comprendre que la caisse primaire ne s'est fondée sur aucun élément objectif pour conclure à l'exposition du salarié dans cette entreprise mais qu'elle a déduit cette exposition de l'absence de précisions suffisantes de la part de l'entreprise quant aux activités confiées au salarié, inversant ainsi la charge de la preuve en la matière. Que rien dans l'enquête de la caisse ou dans les éléments invoqués par cette dernière lors de la procédure devant le Pôle Social ne permet de corroborer les déclarations du salarié en ce qui concerne son exposition au risque au service de la société [1]. Que cette exposition n'étant pas établie de manière suffisamment probante par la CARSAT, il convient d'ordonner le retrait des coûts litigieux du compte employeur de la demanderesse. Que la CARSAT Bourgogne et Franche-Comté succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS. La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Ordonne le retrait par la CARSAT Bourgogne et Franche-Comté du compte employeur de l'établissement de [Localité 4] de la société [1] des coûts consécutifs à la maladie professionnelle déclarée en date du 8 février 2018 par Monsieur [W] [S]. Condamne la CARSAT Bourgogne et Franche-Comté aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 1383 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac2aec0e60008fe9853
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel