Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 3 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6626a5291329eb3db7c20395
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 1 457 492 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 AVRIL 2024 Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/07299 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYRA N° de MINUTE : 24/00370 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [6] UNITE III - BATIMENTS B1 B2 B3 D3 P1 [Localité 9], sis [Adresse 2]/ [Adresse 8]/ [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic la socété de GERANCE RICHELIEU SAS, agissant poursuites et diligences de son président [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 186 C/ DEFENDEUR Monsieur [W] [B] Demeurant aussi à [Adresse 7] (TCHAD) Chez Madame [G] [B] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 9] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. DÉBATS Audience publique du 19 Février 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [B] est propriétaire des lots 455, 424 et 1072 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2], [Adresse 8], [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 9] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte en date du 20 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [W] [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de : -condamner Monsieur [W] [B] à lui payer la somme de 13 114,61 euros au titre des appels impayés au 5 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation -condamner Monsieur [W] [B] à lui payer la somme de 1 300 euros à titre de dommages et intérêts -condamner Monsieur [W] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais de sommation de payer, d’assignation et de signification, et, plus généralement, de tous les actes rendus nécessaires par la procédure -rappeler l'exécution provisoire de droit. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens. La clôture est intervenue le 10 janvier 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 février 2024 et mise en délibéré au 22 avril 2024. Monsieur [W] [B], régulièrement assigné dans les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement des charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant : -la matrice cadastrale -les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes en date des 16 décembre 2021 et 15 décembre 2022 -un décompte des impayés arrêté au 5 juillet 2023 -des appels de provisions et régularisations de charges. Il y a lieu d’exclure du décompte les sommes dues au titre des jugements des 27 décembre 2019, 2 juillet 2021 et 23 novembre 2022, soit les sommes antérieures au 27 mai 2022, ainsi que les sommes résultant desdites condamnations, pour un montant total de 14 574,92 euros (13210,89+400+800+164,03). Il convient également de déduire les frais de commandement de payer d’un montant de 197,10 euros qui ne correspondent ni à des charges ni à des frais nécessaires au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, une simple lettre de mise en demeure étant suffisante au recouvrement de la créance. En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [W] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13 114,43 euros (27 886,45-15 574,92 - 197,10) au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 5 juillet 2023. La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, date de l’assignation. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, il ressort des jugement des 27 décembre 2019, 2 juillet 2021 et 23 novembre 2022 que Monsieur [W] [B] a déjà été condamné à trois reprises suite à des impayés de ses charges de copropriété. Ces condamnations précédentes et sa persistance à ne pas s'acquitter des charges de copropriété, sans fournir la moindre explication, caractérisent sa mauvaise foi. Son refus de s’acquitter des charges de copropriété a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement, et consistant en une désorganisation de la trésorerie et la nécessité d’entamer de multiples démarches judiciaires pour obtenir le paiement de sa créance. Monsieur [W] [B] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les mesures de fin de jugement En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [W] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance. Les dépens n’incluront pas les frais de sommation de payer, qui ne sont pas nécessaires à l’introduction de l’instance. Ils incluront les frais d’assignation et de signification. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, -Condamne Monsieur [W] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], [Adresse 8], [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 9] (93) la somme de 13 114,43 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 5 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, -Condamne Monsieur [W] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], [Adresse 8], [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 9] (93) la somme de 1 000 à titre de dommages et intérêts, -Condamne Monsieur [W] [B] aux dépens de l’instance, en ce non compris les frais de sommation de payer, en ce compris les frais d’assignation et de signification de la présente décision, -Condamne Monsieur [W] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], [Adresse 8], [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 9] (93) la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. -Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire. La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé. LE GREFFIERLE JUGE MADAME SEGHIRMADAME CORON
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 3
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6626a5291329eb3db7c20395
Données disponibles
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