Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 22 avril 2024
- ECLI
- 6627f7d142439575e2f771bd
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50D Minute n° 24/ N° RG 24/00332 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWRA MI : 23/00001510 8 copies ORDONNANCE COMMUNE ET COMPLEMENT DE MISSION GROSSE délivrée le22/04/2024 àla SELEURL CABINET SBA la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER la SELARL GALY & ASSOCIÉS Me Yves MOUNIER l’AARPI ROUSSEAU-BLANC COPIE délivrée le22/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 25 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé. DEMANDEURS Madame [Y] [C] [S] [X] Née le 30 novembre 1984 à [Localité 15] domiciliée : chez [Adresse 1] [Localité 18] (SUISSE) Monsieur [J] [R] [O] Né le 9 juin 1985 à [Localité 14] domicilié : chez [Adresse 1] [Localité 18] (SUISSE) Représenté par Maître Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Madame [V] [S] [U] domiciliée : chez [Adresse 3] [Localité 11] Représenté par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [G] [T] [D] [L] domicilié : chez [Adresse 3] [Localité 11] Représenté par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [Z] [H] [K] Entrepreneur individuel sous l’enseigne MSB MULTI SERVICE BATIMENT domicilié [Adresse 17] [Adresse 16] [Adresse 13] [Localité 8] Défaillant Madame [W] [P] domiciliée : chez [Adresse 6] [Localité 14] Défaillante La société HRCC IMMO (GUY HOQUET L’IMMOBILIER) Société par actions simplifiée Dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX La société PHILAE Société d’exercice libéral à responsabilité limitée Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège En sa qualité de mandataire judiciaire de la société HRCC IMMO selon jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde du 19 juillet 2023 du tribunal de commerce de Bordeaux publié le 30 juillet 2023 Représentée par Maître Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX Le syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société ATHENA-GESTION, syndic professionnel, Société par actions simplifiée Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 14] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Myriam ROUSSEAU de l’AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX La société BPCE IARD Société anonyme à directoire Dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 25 septembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une maison d’habitation sise [Adresse 6] et désigné Monsieur [I] pour y procéder. Suivant actes délivrés les 1er , 2, 5, 6, 12 février 2024, Monsieur [J] [O] et Madame [Y] [X] ont fait assigner Madame [V] [U], Monsieur [G] [L], Monsieur [Z] [K], entrepreneur individuel sous l’enseigne MSB MULTI SERVICE BATIMENT, Madame [W] [P], la société HRCC IMMO (GUY HOQUET L’IMMOBILIER), la société PHILAE en qualité de mandataire judiciaire de la société HRCC IMMO, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] et la société BPCE IARD en qualité d’assureur de l’entreprise MSB devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir étendre ces opérations d’expertise à la société HRCC IMMO (GUY HOQUET L’IMMOBILIER), la société PHILAE en qualité de mandataire judiciaire de la société HRCC IMMO, la société BPCE IARD, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6], et Madame [W] [P] et de voir étendre la mission de l’expert judiciaire aux chefs de mission suivants : - dire si l’immeuble vendu était conforme à la notion de logement décent au regard du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 au moment de la vente, - dire si les désordres ont pour origine les parties communes de la résidence SDC [Adresse 6], - dire si ces désordres et non-conformités étaient apparents ou non pour un agent immobilier lors des visites préalables à la vente de l’immeuble des consorts [X]-[O]. Ils ont aux termes de leurs dernières écritures maintenu leur demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties et limité leur demande d’extension de mission aux chefs de mission suivants: - dire si l’immeuble vendu était conforme à la notion de logement décent au regard du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 au moment de la vente, - dire si les désordres ont pour origine les parties communes de la résidence SDC [Adresse 6]. En outre, ils ont sollicité que soit constaté leur désistement d’instance à l’encontre des sociétés HRCC IMMO et PHILAE en qualité de mandataire judiciaire de la société HRCC IMMO, et ont conclu à la condamnation du SDC [Adresse 6] à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile. Ils font valoir qu’il est apparu, suite aux premières constatations de l’expert judiciaire, nécessaire d’attraire à la cause la société BPCE IARD en qualité d’assureur de la société MSB dont les garanties pourraient être mobilisées en raison du manquement par la société MSB à son devoir de conseil, le SDC [Adresse 6], l’origine du désordre provenant du chéneau constituant une partie commune péciale à l’ensemble des copropriétaires, et Madame [W] [P], la solution réparatoire du désordre en cause étant susceptible d’impacter sa partie privative. Ils ajoutent qu’il est nécessaire que l’expert se prononce, d’une part, sur la conformité de l’appartement litigieux à la réglementation de logement décent, le vendeur ayant dans l’acte de vente déclaré que le bien vendu correspondait à la notion de décence et, d’autre part, sur l’origine des désordres en partie privative ou commune. La SA BPCE IARD ès-qualités d’assureur de L’EURL MSB MULTI SERVICE BATIMENT a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Monsieur [L] et Madame [U] ont indiqué ne pas s’opposer aux demandes des consorts [X]/[O] et ont sollicité à titre reconventionnel que la mission de l’expert soit complétée comme suit : “dire si l’immeuble vendu était conforme à la notion de logement décent au regard du décret n°2002-120 du 30 janvier 2022 au moment de la vente, en tenant compte d’une part de la réalisation des travaux effectués avant la vente et en déterminant d’autre part la date d’apparition des désordres susceptibles d’influer sur la notion de logement décent”. La HRCC IMMO et la société PHILAE en qualité de mandataire judiciaire de la société HRCC IMMO ont constitué avocat mais n’ont pas conclu. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertises lui soient rendues communes et opposables et a sollicité à titre reconventionnel que la mission de l’expert soit complétée des chefs de mission suivants : - dire si Madame [U] et Monsieur [L] ont fait exécuter des travaux sur la toiture de leur immeuble sans y être préalablement autorisés par le SDC, - préciser la date de ces travaux et l’identité de la société, ou de l’entrepreneur, ou de toute autre personne étant intervenue sur cet ouvrage. Bien que régulièrement assignés, Monsieur [Z] [K], entrepreneur individuel sous l’enseigne MSB MULTI SERVICE BATIMENT, et Madame [W] [P], n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement d’instance L'article 394 du Code de procédure civile indique que le demandeur peut se désister de sa demande afin de mettre fin à l'instance. De plus, conformément à l'article 395 du Code de procédure civile, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » La société HRCC IMMO et la société PHILAE en qualité de mandataire judiciaire de la société HRCC IMMO ayant constitué avocat mais n’ayant pas conclu, il y a lieu de constater le désistement deMadame [Y] [X] et Monsieur [J] [O] de leur instance à leur encontre, et de dire ce désistement parfait. Sur la demande d'extension de la mesure à de nouvelles parties, Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale du 06 décembre 2023, laissent apparaître que la mise en cause de la société BPCE IARD, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6], et de Madame [W] [P] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [J] [O] et Madame [Y] [X] justifient d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. Sur la demande d’extension de la mission d'expertise, Aux termes des pièces versées aux débats par les réquérants, et notamment de l’acte notarié du 08 décembre 2022, des courriels des 10 décembre 2020 et 3 janvier 2021de l’ancien locataire, Monsieur [F], envoyés à Monsieur [L], du rapport d’expertise amiable du 02 janvier 2023 réalisé par [A] [B], du rapport de recherche de fuite du 05 janvier 2023, et de la note expertale du 06 décembre 2023, Monsieur [J] [O] et Madame [Y] [X] justifient d’un intérêt légitime à ce que la mission confiée à Monsieur [I] soit complétée comme suit : - dire si l’immeuble vendu était conforme à la notion de logement décent au regard du décret n°2002-120 du 30 janvier 2022 au moment de la vente, en tenant compte d’une part de la réalisation des travaux effectués avant la vente et en déterminant d’autre part la date d’apparition des désordres susceptibles d’influer sur la notion de logement décent, - dire si les désordres ont pour origine les parties communes de la résidence SDC [Adresse 6], - donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si Madame [U] et Monsieur [L] ont fait exécuter des travaux sur la toiture de leur immeuble sans y être préalablement autorisés par le SDC, - préciser la date de ces travaux et l’identité de la société, ou de l’entrepreneur, ou de toute autre personne étant intervenue sur cet ouvrage. Sur la demande de communication de pièces Monsieur [O] et Madame [X] sollicitent par ailleurs la condamnation du SDC [Adresse 6] communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile. Le SDC [Adresse 6] n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ce document. Sur les autres demandes, À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [J] [O] et Madame [Y] [X], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; CONSTATE le désistement d'instance de Madame [X] et Monsieur [O] à l’encontre de la société HRCC IMMO et la société PHILAE en qualité de mandataire judiciaire de la société HRCC IMMO, et DIT ce désistement parfait ; DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 25 septembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la société BPCE IARD, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6], et Madame [W] [P] qui seront tenus d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT que la mission confiée à Monsieur [I] par ordonnance du 25 septembre 2023 sera complétée comme suit : - dire si l’immeuble vendu était conforme à la notion de logement décent au regard du décret n°2002-120 du 30 janvier 2022 au moment de la vente, en tenant compte d’une part de la réalisation des travaux effectués avant la vente et en déterminant d’autre part la date d’apparition des désordres susceptibles d’influer sur la notion de logement décent, - dire si les désordres ont pour origine les parties communes de la résidence SDC [Adresse 6], - donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si Madame [U] et Monsieur [L] ont fait exécuter des travaux sur la toiture de leur immeuble sans y être préalablement autorisés par le SDC, - préciser la date de ces travaux et l’identité de la société, ou de l’entrepreneur, ou de toute autre personne étant intervenue sur cet ouvrage. DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; ENJOINT au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] à communiquer à Monsieur [O] et Madame [X] son attestation d’assurance responsabilité civile, DIT que Monsieur [J] [O] et Madame [Y] [X] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 394 du Code de procédure civile indique qarticle 145 du Code de procédure civilearticle 395 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 149 du Code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6627f7d142439575e2f771bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA