Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 18 avril 2024
- ECLI
- 6628a171b2cb67000826a49f
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 1 615 782 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00313 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2YE. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Angers, décision attaquée en date du 03 Mai 2021, enregistrée sous le n° F20/00354 ARRÊT DU 18 Avril 2024 APPELANT : Monsieur [S] [J] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me DONDANU, avocat substituant Maître Pascal LAURENT de la SELAS AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190287 INTIMES : Maître [E] [X] Agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société CORDEL, société par actions simplifiées à associé unique enregistrée au RCS de Rouen sous le numéro Siret 404 949 430 dont le siège social est situé [Adresse 1], en vertu d'un jugement du Tribunal de Commerce de Rouen en date du 14 janvier 2020. [Adresse 2] [Localité 6] non comparant - non représenté Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7] ASSOCIATION DECLAREE agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître TOUZET, avocat substituant Maître Bertrand CREN, avocat au barreau D'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 18 Avril 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La Sas Cordel, appartenant au groupe Lucibel, était spécialisée dans le commerce de gros de matériel électrique à d'autres sociétés, principalement des commerces. Elle employait plus de onze salariés et appliquait la convention collective nationale du commerce de gros. M. [S] [J] a été engagé par la société Cordel dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2013 en qualité de technicien, niveau V, échelon 1 de la convention collective nationale précitée. Il était soumis à un forfait annuel en heures fixé à 1 737 heures de travail. En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 2 308,26 euros et il bénéficiait d'un véhicule de fonction pour effectuer ses déplacements professionnels. Par courrier du 21 mars 2019, la société Cordel a convoqué M. [J] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire initialement fixé le 1er avril 2019. Cet entretien a été annulé par l'employeur. Par un courrier du 14 avril 2019, la société Cordel a de nouveau convoqué M. [J] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé le 25 avril 2019. Durant cet entretien, l'employeur a proposé à M. [J] de régulariser une rupture conventionnelle du contrat de travail, lui précisant qu'en cas de refus, il serait licencié pour faute grave. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 mai 2019, la société Cordel a notifié à M. [J] son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui reprochant d'avoir utilisé le véhicule de la société et la carte de carburant Total à des fins personnelles alors qu'il était placé en arrêt maladie. Par jugement du 14 janvier 2020 du tribunal de commerce de Rouen, la société Cordel a été placée en liquidation judiciaire, Me [E] [X] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête du 30 avril 2020 pour obtenir la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Cordel à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail et de la durée minimale quotidienne de repos, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le CGEA de [Localité 7], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS s'est opposé aux prétentions de M. [J] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 3 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - déclaré la décision commune et opposable aux AGS-CGEA de [Localité 7] ; - donné acte aux AGS de 'son' intervention par le CGEA de [Localité 7] ; - débouté M. [J] de toutes ses demandes ; - condamné M. [J] aux dépens. M. [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 1er juin 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief et qu'il énonce dans sa déclaration. L'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] a constitué avocat en qualité d'intimée le 26 juillet 2021. Par acte d'huissier de justice du 6 août 2021, M. [J] a fait signifier sa déclaration d'appel, ses conclusions d'appelant ainsi que ses pièces à Me [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Cordel, lequel n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 7 novembre 2023 puis renvoyée à l'audience du 6 février 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [J], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 3 août 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, fins et conclusions, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 3 mai 2021 en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens, et statuant à nouveau de : - le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes ; - dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - constater le non-respect par la société Cordel de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail et de la durée minimale quotidienne de repos ; En conséquence : - juger que les créances suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, figurent sur le relevé de ses créances salariales dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Cordel : - 16 157,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire et de la durée minimale de repos quotidien ; - juger que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront par application de l'article 1343-2 du code civil ; En tout état de cause : - condamner Me [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Cordel, à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Me [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Cordel, aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel ; - déclarer la décision à intervenir commune et opposable aux AGS-CGEA de [Localité 7]. M. [J] conteste d'abord son licenciement. Il affirme que le véritable motif n'est pas celui allégué. Il explique avoir travaillé sous les ordres de M. [O], directeur commercial, lequel a été licencié pour faute grave le 22 novembre 2018. Le président du groupe Lucibel a alors entrepris de se séparer des collaborateurs qu'il trouvait trop proches de M. [O], dont lui-même. Il ajoute qu'étant un salarié exemplaire, la société Cordel a mis du temps à déceler un commencement de faute pouvant donner prétexte à un licenciement, et que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée aux griefs qui lui sont opposés. Il prétend ensuite qu'il arrivait fréquemment qu'il ne bénéficie ni du respect des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire ni de la durée minimale de repos quotidien, ajoutant que les pointages horaires effectués par ses soins étaient modifiés par la société Cordel. * Il n'apparaît pas que l'association UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 7], ait communiqué des conclusions et des pièces. MOTIVATION Sur le temps de travail M. [J] expose qu'il avait pour mission d'installer des luminaires dans les entreprises clientes de la société Cordel, généralement des commerces, et que cette tâche ne pouvait s'effectuer qu'une fois les commerces fermés, régulièrement de nuit. Il rappelle qu'il était soumis à un forfait en heures, et affirme que les durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire ainsi que la durée minimale de repos quotidien n'ont pas été respectées. Il prétend en avoir subi un préjudice caractérisé par de la fatigue et des répercussions sur son environnement familial dans la mesure où il était très peu à son domicile. Il se réfère aux compteurs de temps des années 2017, 2018 et 2019 et soutient que l'employeur les a modifiés pour dissimuler sa réelle amplitude horaire. Pour débouter M. [J] de ce chef, le jugement dont le CGEA de [Localité 7], en application de l'article 954 du code de procédure civile, est réputé s'approprier les motifs, a uniquement retenu qu' 'aucune démonstration ni valorisation d'un quelconque préjudice ne sont apportées au conseil'. Sauf dérogations explicitement prévues non applicables à la cause, l'article L.3121-18 du code du travail fixe à dix heures la durée quotidienne maximale de travail, l'article L.3121-20 du même code fixe à 48 heures la durée hebdomadaire maximale de travail, et l'article L.3131-1 prévoit que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. Ces dispositions sont d'ordre public. Elles ont pour objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant et le respect des limites des durées maximales de travail. Dès lors, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail, ouvre droit à réparation sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'un préjudice spécifique. (Soc 26 janvier 2022, n°20-21636 relatif au dépassement de la durée maximale hebdomadaire ; Soc 14 décembre 2022, n° 21-21411 relatif au non-respect du repos quotidien ; Soc 11 mai 2023 n° 21-22281relatif au dépassement de la durée maximale quotidienne) En cas de litige, la preuve du respect des durées maximales de travail incombe à l'employeur. (notamment Soc 14 septembre 2016 n°14-15604 et 14-29215) Il ressort du contrat de travail que M. [J] avait pour mission d'assurer l'installation, le remplacement et la maintenance de matériels d'éclairage et électriques, que son activité s'exerçait sur les lieux d'exécution des contrats souscrits par l'employeur 'dans les régions de la Sarthe, les Yvelines, l'Orne et l'Eure-et-Loire mais pas uniquement', et qu'il s'engageait selon un forfait annuel en heures à travailler 1 737 heures par an. (pièce 1 salarié) L'analyse des relevés de compteurs de temps des années 2017, 2018 et 2019 sur lesquels s'appuie M. [J] (pièces 14, 15, 16 salarié) fait apparaître que : - la durée maximale de travail effectif quotidienne a été dépassée à 21 reprises en 2017, à 41 reprises en 2018, et à 8 reprises en 2019 ; - la durée maximale de travail effectif hebdomadaire a été dépassée à 2 reprises en 2017 et 2018, et à une reprise en 2019 ; - la durée minimale de repos quotidien n'a pas été respectée à tout le moins les 27/28 février 2017, 4/5 juin 2018 et 14/15 février 2019. L'employeur ne communique aucun élément de nature à contredire ceux du salarié. Il convient dès lors de les retenir. M. [J] a nécessairement subi un préjudice du fait des dépassements précités et du non-respect de la durée minimale de repos quotidien que la cour évalue à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts qui sera fixée au passif de la liquidation de la société Cordel. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur le licenciement La lettre de licenciement du 21 mai 2019 est motivée ainsi : ' (...) Nous nous sommes aperçus, lors du contrôle des factures de carburant et de péages avant paiement, que vous aviez utilisé la carte Total pour régler des dépenses de carburant et de péages alors que vous étiez en arrêt de travail (du 4 au 8 février 2019 et du 4 mars au 26 avril 2019). (...) Il ressort des factures en notre possession que vous avez bien fait usage de votre carte pour un montant total de 93,23 euros au cours des mois de février et mars 2019. (...) Cet usage à des fins personnelles de la carte carburant, tout comme l'utilisation de votre véhicule de société d'ailleurs, (et) constitue une faute nous conduisant à rompre le contrat qui nous lie. Votre préavis de deux mois commencera à la date de première présentation de ce courrier. (...)' M. [J] fait valoir qu'il a été évincé de la société Cordel pour des motifs totalement étrangers aux griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Il évoque ainsi le licenciement pour faute grave de M. [O], ancien directeur commercial, et la volonté de la société Cordel de se séparer des salariés ayant entretenu des relations professionnelles jugées trop proches de lui. Il observe avoir été licencié seulement quatre mois après M. [O], délai durant lequel la société Cordel a recherché un prétexte pour se séparer de lui. À titre subsidiaire, M. [J] soutient que le licenciement est disproportionné par rapport aux griefs reprochés. Il met ainsi en avant l'absence de passé disciplinaire et sa conscience professionnelle. Il souligne le faible montant prélevé sur la carte de carburant et justifie l'utilisation de celle-ci par l'anticipation d'un déplacement professionnel le 8 février 2019 en raison d'une crise d'approvisionnement en carburant, et par des circonstances familiales particulières le 15 mars 2019. Pour considérer que le licenciement est justifié, le conseil de prud'hommes a retenu que 'les conditions d'utilisation du véhicule de société sont clairement notifiées dans le contrat de travail comme étant exclusivement réservées à un usage professionnel. Il est clairement démontré que M. [J] en a fait un usage d'ordre personnel à deux reprises, à des dates où il était en arrêt de travail (les 8 février 2019 et 15 mars 2019) avec de surcroît, l'utilisation de la carte Essence attachée au véhicule'. Il ne s'est pas prononcé sur le moyen soulevé par M. [J] quant au véritable motif de son licenciement. 1. Sur le bien-fondé du licenciement Selon l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié. Il sera d'abord observé que l'employeur en la personne de Me [X] ès-qualités n'a pas constitué avocat ni en première instance ni en appel, et ne communique de ce fait aucun élément. Par ailleurs, la communication des pièces s'impose en appel sans que l'on puisse exciper de leur communication en première instance. (2e Civ 30 janvier 2014, n° 12-28496). Il s'en suit que les pièces du dossier de première instance du CGEA de [Localité 7], dont il n'est pas établi qu'elles aient été communiquées en appel, ne peuvent être prises en considération. M. [J] verse aux débats un témoignage du 30 juillet 2019 de Mme [I], RRH au sein du groupe Lucibel, attestant de ce que dans le cadre de ses fonctions, elle a reçu 'des objectifs très clairs de la part du président du groupe, M. [H], à savoir, se séparer des salariés Cordel qui avaient entretenu des rapports professionnels jugés trop proches de [N] [O], l'ancien directeur commercial de Cordel, licencié pour faute professionnelle grave'. Elle ajoute que 'le nom de [S] [J] est très rapidement apparu comme une cible prioritaire à atteindre. Ce qui posait problème était que ce salarié était professionnel et qu'aucune raison ne pouvait justifier un licenciement pour faute. C'est la raison pour laquelle, il (lui) a été demandé lors de son arrêt maladie, de rechercher une éventuelle utilisation de son véhicule de service qui constituerait une justification', (...)'le but étant, (elle) cite, de se débarrasser de la clique à [O] et de ces salariés pourris de Cordel'. (pièce 10) Il ressort très explicitement de ce témoignage que le véritable motif du licenciement de M. [J] résulte des liens qu'il entretenait avec M. [O] lui-même précédemment licencié. Il sera observé en outre qu'en février 2019, le pays connaissait des difficultés d'approvisionnement en carburant du fait de la mobilisation des Gilets Jaunes (pièce 19) ce qui explique que M. [J] ait fait le plein de son véhicule par anticipation le vendredi 8 février pour un déplacement le lundi 11 février. L'usage du véhicule et de la carte ce jour-là était donc d'ordre professionnel et ne peut être considéré comme fautif. M. [J] concède enfin avoir utilisé son véhicule professionnel et la carte de carburant le 15 mars 2019 pour un montant de 30,41 euros afin d'aller chercher son fils en droit de visite que son ex-compagne refusait de lui amener. Ces affirmations ne sont pas utilement contredites par l'employeur. Compte tenu du contexte et de la modicité de la somme prélevée alors que le salarié présent depuis plus de cinq ans n'avait aucun passé disciplinaire, ce seul grief est en tout état de cause insuffisant à justifier son licenciement. Par conséquent, le licenciement de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse. 2. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L.1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre, pour une ancienneté de cinq ans, à une indemnité dont le montant est compris entre trois et six mois de salaire. L'ancienneté du salarié s'apprécie au jour où l'employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail . (Soc 26 septembre 2006, n° 05-43841) M. [J] était âgé de 32 ans et il avait cinq ans d'ancienneté au moment de son licenciement. Il justifie d'une période de chômage à tout le moins jusqu'au 30 mars 2020. Par conséquent, la cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 12 000 euros qui lui sera allouée à titre de dommages et intérêts et qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Cordel. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les intérêts En application des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société Cordel a arrêté le cours des intérêts légaux. La capitalisation de ceux-ci n'a donc pas lieu d'être ordonnée, ce d'autant moins que les créances fixées ont un caractère indemnitaire et n'auraient pu en tout état de cause porter intérêts qu'à compter de la présente décision. Sur le remboursement des indemnités chômage Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail qui l'imposent, de fixer d'office au passif de la liquidation, le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de trois mois d'indemnités. Sur l'opposabilité de l'arrêt au CGEA de [Localité 7] Le présent arrêt doit être déclaré commun et opposable au CGEA de [Localité 7] dans les limites prévues par l'article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [J]. Me [X] ès-qualités est condamné à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Me [X] ès-qualités qui succombe à l'instance est condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 3 mai 2021 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DIT que le licenciement de M. [S] [J] est sans cause réelle et sérieuse ; FIXE la créance de M. [S] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cordel aux sommes suivantes : - 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire et de la durée minimale de repos quotidien ; RAPPELLE qu'en application des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ; DIT n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; FIXE au passif de la liquidation de la Sas Cordel le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [S] [J], dans la limite de trois mois d'indemnités et dues à Pôle emploi (France Travail) ; DECLARE le présent arrêt commun et opposable à l'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] dans les limites prévues par l'article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code ; CONDAMNE Me [X] ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sas Cordel, à payer à M. [S] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; CONDAMNE Me [X] ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sas Cordel aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile qui vaudrarticle 954 du code de procédure civilearticle L.3253-8 du code du travail et les plafonds prarticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.3121-18 du code du travail fixe à dix heuresarticle L.1235-4 du code du travail qui l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6628a171b2cb67000826a49f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel