Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 10 avril 2024
- ECLI
- 6628a173b2cb67000826a4d5
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 92 620 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 2ème Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 22/01265 - Monsieur [R] [E] Madame [X] [T] épouse [E] Représentés et assistés par Me Franck THILL, substitué par Me PINGUET, avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 20220050 C/ S.A. SOCIETE GENERALE - S.A.S. EOS FRANCE en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION - FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE Représentés et assistés par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN Le MERCREDI DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, F. EMILY, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier, Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 28 Février 2024, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré, * * * Par acte du 1er juillet 2015, la Société générale s'est constituée caution solidaire de la société [E] au bénéfice de la SNC DMS. Par acte sous seing privé en date du 5 septembre 2017, monsieur [R] [E] et madame [X] [T], son épouse, se sont portés caution solidaire à hauteur de 260.000 euros des engagements souscrits par la société [E], dont monsieur [E] était le gérant, en garantie de toutes les sommes que cette société pourrait devoir à la Société générale. Par jugement en date du 30 janvier 2019, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [E]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 mars 2019, la SNC DMS a déclaré une créance chirographaire de 48.926,20 euros et une créance privilégiée de 72.183,64 euros au passif du redressement judiciaire. La Société générale a réglé à la SNC DMS la somme de 121.109,86 euros en exécution de son engagement de caution et a reçu quittance subrogative. Par jugement du 14 juin 2019, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société [E]. Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 15 juillet 2019, la Société générale a mis en demeure M. et Mme [E] d'honorer leurs engagements ; ces mises en demeure sont restées vaines. Des règlements sont intervenus dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. Par jugement en date du 11 mai 2022, le tribunal de commerce de Caen a : - condamné solidairement M. et Mme [E] à payer à la Société générale la somme de 50.888,78 euros majorée des intérêts au taux légal du 15 juillet 2019 ; - dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021 ; - dit que M. et Mme [E] s'acquitteront de leur dette moyennant 23 échéances mensuelles de 1.500 euros et une 24ème pour solde de tout compte; la première échéance devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du jugement et les suivantes au même quantième de mois ; - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ; - débouté M. et Mme [E] de leurs autres demandes ; - ordonné l'exécution provisoire ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement M. et Mme [E] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe . Par déclaration du 20 mai 2022, M. et Mme [E] ont fait appel du jugement. Par conclusions d'incident du 7 novembre 2023, ils ont saisi le conseiller de la mise en état. Dans leurs dernières conclusions du 19 janvier 2024, ils demandent : - la condamnation de la société EOS France à verser aux débats l'intégralité de l'acte de cession de créance du 3 août 2022 au fond FONCRED V, en anonymisant le nom des débiteurs cédés, et/ou les extraits du contrat permettant de connaître le prix global auquel le fonds a racheté la masse de créances et de comprendre comment il a été évalué, ainsi que le nombre et le montant de chaque créance rachetée, et à rapporter la preuve de la cession à son profit de la créance [E] objet du litige, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ; - le rejet de toutes les demandes de l'intimée ; - qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens. Ils font valoir que la Société générale semble avoir cédé sa créance au fonds FONCRED V dans le cadre global d'une vente de 3998 créances comme cela ressort de la pièce 14 de l'intimée, qu'ils sont recevables à exercer leur droit de retrait litigieux sur le fondement de l'article 1699 du code civil, le litige persistant, mais que les éléments versés aux débats par le fonds de titrisation sont difficilement exploitables, la pièce 14 versée aux débats étant tronquée et qu'il y a lieu avant tout débat au fond que le fonds de titrisation justifie d'une part que la créance [E] a bien été cédée et d'autre part du prix de rachat de cette créance ou du prix de masse des créances litigieuses rachetées, précisant que la cession de la créance principale comprend aussi ses accessoires et donc la cession de la créance sur la caution. Les époux [E] précisent que le secret bancaire ne peut leur être opposé dès lors que ce droit n'est pas absolu, qu'ils sont en droit d'obtenir certains documents et qu'il n'est demandé aucun élément d'information individualisé. La société EOS France, venant aux droits que de la Société générale, intervenue à la procédure par conclusions d'intervention du 15 décembre 2022, demande, par dernières conclusions du 17 janvier 2024, que les époux [E] soient déboutés de leur incident et qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens. Elle soutient que la preuve de la cession de la créance [E] est suffisamment rapportée par les pièces produites à savoir le bordereau de cession et l'extrait d'annexe relatif à la créance détenue à l'encontre du débiteur, qu'il n'est pas possible d'exercer le droit de retrait dès lors que le droit litigieux ne constitue pas l'élément principal de la cession mais un droit accessoire et que les droits cédés ne sont plus litigieux puisque la créance a été admise au passif de la procédure collective de la société [E], que les époux [E] n'ont pas intérêt à demander la communication d'un contrat auquel ils ne sont pas partie et qu'en tout état de cause leur demande se heurte au seccret bancaire. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 février 2024. SUR CE, Aux termes de l'article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. Le pouvoir du juge d'ordonner la communication d'une pièce n'est limité que par l'existence d'un motif légitime. Selon l'article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. Les époux [E] indiquent envisager de formuler une demande de rachat de la créance litigieuse sur le fondement de ce texte. Le bien fondé de cette demande devra être apprécié par la cour d'appel et non par le conseiller de la mise en état, étant précisé que la Cour de cassation a admis l'exercice du droit de retrait par des cautions ayant la qualité de défendeurs dans un litige fondé sur l'engagement de caution et à l'occasion duquel celles-ci avaient contesté le fond du droit invoqué contre elles. ( (Cass. Com., 14 février 2024, n°22-19.801) Concernant la cession de créance, la société EOS France communique aux débats l'acte de cession de créance du 3 août 2022 par lequel la Société générale cède au fonds FONCRED V, représenté par France titrisation, 3998 créances pour un prix égal à un montant indivisible, global et forfaitaire dont le montant a été cancellé. Il est précisé dans cet acte que les créances composant le portefeuille sont désignées et individualisées en annexe jointe à l'acte de cession. La société EOS France verse aux débats l'annexe à l'acte de cession comprenant la liste des créances cédées sur laquelle figure le nom [E] avec le numéro du cautionnement de la Société générale. Au vu de ces éléments, la demande tendant à voir condamner la société EOS France à démontrer qu'elle est cessionnaire de la créance [E] n'est pas fondée et sera rejetée. Les époux [E] ont intérêt à pouvoir déterminer le prix de cession de la créance les concernant pour formuler une demande relative à l'exercice du droit de retrait litigieux, la cession en bloc d'un grand nombre de droits et créances ne faisant pas obstacle à l'exercice du droit litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse dès lors que la détermination de son prix est possible. (Cass. Com., 14 février 2024, n°22-19.801) Il ne peut être opposé à la demande de communication de pièces le secret bancaire dès lors que la société EOS France peut communiquer des documents rendus anonymes. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de communication de pièces permettant d'apprécier si le prix de la créance est déterminable dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance par M. et Mme [E] et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 30 jours. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ; Rejette la demande de M. et Mme [E] tendant à voir condamner la société EOS France à rapporter la preuve de la cession à son profit de la créance [E] ; Enjoint à la société EOS France de verser aux débats l'intégralité de l'acte de cession de créance du 3 août 2022 au fond FONCRED V, en anonymisant le nom des débiteurs cédés, et/ou les extraits du contrat permettant de connaître le prix global auquel le fonds a racheté la masse de créances et de comprendre comment il a été évalué, ainsi que le nombre et le montant de chaque créance rachetée, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance par M. et Mme [E], et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 30 jours ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1699 du code civilarticle 138 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6628a173b2cb67000826a4d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel