Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294e05204c0caeeb991e95
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 22/02553 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYAT5 N° MINUTE : Requête du : 29 Septembre 2022 JUGEMENT rendu le 24 Avril 2024 DEMANDERESSE S.A. [5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Bruno FIESCHI de , avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant DÉFENDERESSE C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde SEZER, Juge Alain MEUNIER, Assesseur Corinne BERDEAUX, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 24 Avril 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/02553 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYAT5 DEBATS A l’audience du 28 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 3 juin 2021, Madame [I] [S] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour son conjoint, Monsieur [X] [N], salarié de la [5], décédé le 1er avril 2020. Elle a joint à cette déclaration un certificat médical initial en date du 22 avril 2021 faisant état d’une « infection pulmonaire Covid 19 ». La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a instruit cette demande. Elle a notamment interrogé son médecin conseil qui a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie à la date du 18 mars 2020 et estimé que les conditions médicales du tableau n°100 des maladies professionnelles étaient remplies. Cependant la condition administrative tenant à la liste limitative des travaux n’étant quant à elle pas remplie, la caisse a transmis le dossier au comité régional des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France qui, par un avis du 19 avril 2022 a retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie contractée par Monsieur [N] et ses conditions de travail au sein de la Société Générale. Par courrier du 27 avril 2022, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. La [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis, en l’absence de réponse de celle-ci, le tribunal judiciaire de Paris, afin de lui voir déclarer inopposable à la décision de la caisse. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 septembre 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée, avec mise en place d’un calendrier de procédure, à l’audience du 28 février 2024. Au terme de ses conclusions, réceptionnées par le greffe le 22 décembre 2023 et oralement soutenues par son conseil, la [5] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [N], d’ordonner l’exécution provisoire de la décision, de condamner la caisse au paiement des dépens et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée, elle rappelle que le SARS-Cov2 est une souche virale qui n’est nullement intrinsèque au milieu professionnel de son salarié ; que Monsieur [N] a été contaminé alors que le virus était en phase de circulation active sur l’ensemble du territoire et en particulier en Ile-de-France ; qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que Monsieur [N] aurait été contaminé sur son lieu de travail alors qu’il exerçait son activité au sein de l’agence de [Localité 7] et une fois par semaine à l’agence de Porchefontaine, qu’il n’était pas en charge de l’accueil physique des clients se présentant à l’agence, qu’il disposait d’un bureau individuel non partagé dans l’agence de [Localité 7], qu’aucun de ses collègues n’a fait l’objet d’un arrêt maladie entre le 1er mars et le 17 mars 2020 et que la situation sanitaire des deux agences où il officiait n’était pas dégradée dans un temps contemporain de son arrêt maladie. Elle ajoute que la veuve de la victime confirme qu’elle n’avait pas connaissance d’un contact direct de son mari avec une personne atteinte de la Covid-19 dans le cadre de son activité professionnelle et que l’enquête n’a pas permis de mettre en évidence une chaîne de contamination au temps et au lieu du travail alors que pendant la période antérieure à son arrêt de travail, Monsieur [N] avait pu s’adonner librement à toute activité extraprofessionnelle susceptible d’être à l’origine de sa contamination. A ce titre elle note que l’avis du CRRMP retient que Monsieur [N] était le premier salarié atteint dans l’équipe ce qui exclue l’existence d’une chaîne de contamination survenue sur le lieu du travail, la seule existence d’une activité en lien avec le public ne suffisant pas à retenir un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et cette activité. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le tribunal ne peut statuer sur le caractère professionnel de la pathologie sans désigner au préalable un second CRRMP. Sur le respect du principe du contradictoire, la [5] soutient sur le fondement des article R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale qu’elle n’a pu bénéficier des délais différents délais prévus par ces articles pour consulter et compléter le dossier constitué par la caisse. Elle fait ainsi valoir que la période de consultation du dossier, antérieure à sa transmission au CRRMP, courait du 24 janvier au 4 février 2022 mais que le dossier n’était toujours pas accessible à la date du 2 février 2022 et qu’elle n’a pu avoir accès au dossier que le 3 février 2022. Après saisine du CRRMP, elle fait valoir que la caisse n’a pas davantage mis à sa disposition le dossier et qu’en tout état de cause, la réception du courrier d’information de la caisse lui est parvenu moins de 30 jours avant expiration du délai de consultation et d’enrichissement. En défense, la caisse, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions responsives et récapitulatives réceptionnées par la greffe le 12 février 2024, demande au tribunal de constater qu’elle s’en rapporte sur l’opportunité de la désignation d’un second CRRMP et en tout état de cause, sollicite que la Société Général soit déboutée de son recours, condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur le caractère professionnel de la pathologie, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 461-1, alinéas 6 et 8, du code de la sécurité sociale que la maladie déclarée étant inscrite dans un tableau de maladie professionnelle mais la condition tenant à la liste des travaux n’étant pas respectée, le dossier a été transmis au CRRMP d’Ile-de-France qui a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie, avis qui s’impose à elle et rappelle qu’en tout état de cause, l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité social prévoit que le tribunal ne peut trancher un litige relatif à l’origine professionnelle d’une pathologie, reconnue après avis d’un CRRMP qu’après avoir recueilli l’avis d’un second CRRMP. Sur le respect du principe du contradictoire et au visa des article R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que le délai d’instruction de cent-vingt jours court à compter de la « saisine du CRRMP » qui se matérialise par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéance de sorte que, logiquement, la première période de trente jours débute à compter de la même date, soit du courrier de saisine du CRRMP. Elle soutient qu’en tout état de cause, que le non-respect du délai prévu pour la phase d’enrichissement du dossier ne saurait être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge dès lors que seule la seconde phase de consultation du dossier complet permet d’assurer le caractère contradictoire de la procédure. Elle affirme en effet que le nouvel article R. 461-10 du code de la sécurité sociale n'a fait qu'entériner la construction jurisprudentielle garantissant aux parties un délai de consultation du dossier de 10 jours francs avant la transmission effective du dossier au CRRMP. Elle ajoute que pour pouvoir afficher les dates d’échéance aux parties qui doivent être enfermées dans le délai de cent-vingt jours, la caisse ne peut pas tenir compte de la date de réception du courrier d’information par chacune d’elles d’autant que le point de départ des délais de quarante et trente jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties puisqu’à défaut cela entraînerait un décalage entre les délais impartis à chacune des parties pour compléter le dossier et ensuite pour formuler des observations alors que le respect du principe du contradictoire suppose que les parties aient accès en même temps à un dossier complet qui ne peut plus être enrichi de pièces nouvelles. L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « (…) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. (…) » Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. » En l’espèce, la pathologie ayant entraînée le décès de Monsieur [N] est prévue par le tableau n° 100 des maladies professionnelles mais il est constant que l’activité professionnelle de celui-ci ne correspond à l’une de celles prévue au titre de la liste limitative des travaux visée par ce tableau. Dès lors, le dossier a été transmis au comité régional des maladies professionnelles d’Ile-de-France qui a rendu, le 19 avril 2022, un avis favorable à la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle estimant que « l’analyse attentive du poste occupé et des tâches exercées sur la période ayant précédé la constatation de l’infection est en faveur d’un contage (d’une contagion ?) en milieu professionnel et permet au CRRMP d’établir un lien direct entre l’affection présentée et le travail ». Le comité a notamment pris en compte le fait que « l’affection est survenue au début de la première période de confinement. Il n’y a pas de protections individuelles à cette période (pas de masques). La victime était en lien avec du public (quinzaine de rendez-vous journaliers sur deux sites à [Localité 7] et [Localité 6]) et a été le premier salarié atteint dans l’entreprise ». L’employeur conteste cet avis et le caractère professionnel de la pathologie estimant que les éléments relevés par le comité ne permettent pas d’établir l’existence d’une chaîne de contamination au sein de l’entreprise. En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il appartient au tribunal, avant de statuer sur cette contestation, de solliciter l’avis d’un second CRRMP. Cependant, l’employeur invoque également la violation, par la caisse, du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de la demande de prise en charge, moyen qu'il convient d'analyser en amont. En vertu de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. L'article R. 461-10 du même code, entré en vigueur le 1er décembre 2019, prévoit que, lorsqu'elle saisit un CRRMP, la caisse dispose d'un nouveau délai de cent vingt jours francs à compter de la saisine du CRRMP pour rendre sa décision. Lorsqu'elle saisit le CRRMP, la caisse en informe la victime et l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et elle les informe de toutes les dates d'échéances et notamment, de celles afférentes à la consultation du dossier. S’ouvre alors une période de consultation de quarante jours francs, décomposée en deux phases : - Consultation du dossier pendant les trente premiers jours, avec possibilité pour l'employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical de compléter le dossier ; - Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur ; Le CRRMP se prononce à l'issue de la procédure de consultation par un avis motivé, émis dans un délai de cent dix jours francs à compter de sa saisine. Ainsi, force est de constater que la caisse dispose d'un délai contraignant pour statuer sur la demande du salarié et saisir le CRRMP. Si le point de départ du délai complémentaire imparti à la caisse pour statuer est fixé, de même que le délai et le point de départ du délai dans lequel le CRRMP doit se prononcer (cent dix jours francs à compter de sa saisine), en revanche les nouvelles dispositions ne précisent pas le point de départ du délai de quarante jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations. Contrairement à ce que soutient la caisse, le nouvel article R. 461-10 du code de la sécurité sociale n'a pas fait qu'entériner la construction jurisprudentielle garantissant aux parties un délai de consultation du dossier de 10 jours francs avant la transmission effective du dossier au CRRMP mais a fixé à 30 jours calendaires le délai ouvert aux parties pour ajouter au dossier tous les éléments qu'elles jugent utile de porter à la connaissance du CRRMP, en plus de ceux déjà présents au dossier, délai auquel s'ajoutent 10 jours francs pour formuler des observations. Ainsi, ce délai participe nécessairement au caractère contradictoire de la procédure puisqu’il a pour finalité de permettre à l'employeur de verser au dossier, pour qu'elles soient prises en compte par le CRRMP et soumises à son examen, les pièces qu'il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié. Or, il n'est un délai utile qu'autant que l'intéressé en a connaissance. Il s'en déduit qu'il ne court qu'à compter du lendemain de la réception par les destinataires de l'information communiquée par l'organisme. Il convient donc de vérifier si, compte tenu de la date à laquelle il en a accusé réception, l'employeur a effectivement disposé, d'abord d'un délai de 30 jours pour consulter et enrichir le dossier et dans l'affirmative, ensuite d'un second délai de 10 jours pour formuler des observations éventuelles. En l'espèce, la société a accusé réception le 15 février 2022 du courrier du 10 février 2022 l'informant de la saisine d'un CRRMP, courrier par lequel la caisse lui indique qu’elle peut consulter le dossier, le compléter et formuler des observations jusqu’au 13 mars 2021. Compte tenu de la date à laquelle elle a réceptionné le courrier de la caisse, la société n’a bénéficié que de 26 jours utiles à compter de la réception de la lettre recommandée. Ainsi, la notification ne répond pas aux exigences de l'article R. 461-10, la caisse n'ayant pas mis l'employeur en mesure de bénéficier du délai de 30 jours imparti pour consulter et compléter le dossier, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire. Il s'ensuit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [N] doit être déclarée inopposable à la [5], sans besoin d’ordonner la désignation d’un second CRRMP. Sur les mesures accessoires, La caisse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, rien ne justifie d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARE INOPPOSABLE à la [5], la prise en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, de la maladie contractée par Monsieur [X] [N], son salarié, au titre de la législation sur les risques professionnels ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Fait et jugé à Paris, le 24 avril 2024. La greffièreLa Présidente N° RG 22/02553 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYAT5 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A. [5] Défendeur : C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 9ème page et dernière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294e05204c0caeeb991e95
Données disponibles
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