Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294e0a204c0caeeb991f19
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 22/01417 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBIX N° MINUTE : Requête du : 16 Mai 2022 JUGEMENT rendu le 24 Avril 2024 DEMANDERESSE Association UNEDIC [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître SARR, avocat plaidant DÉFENDERESSE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde SEZER, Juge Alain MEUNIER, Assesseur Corinne BERDEAUX, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 24 Avril 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/01417 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBIX DEBATS A l’audience du 28 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2024. JUGEMENT Rendu pzar mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 6 juillet 2020, Madame [M] [Y], responsable des ressources humaines au sein de l’association UNEDIC, a rempli une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « état de stress aigu survenu le 14/02/2019 brutal / syndrome anxiodépressif réactionnel ». Elle a joint à cette déclaration, un certificat médical initial en date du 14 février 2019, établi par le docteur [R], médecin généraliste à [Localité 4], faisant état d’un « état de stress aigu survenu brutalement le 14/02/2019 – syndrome dépressif réactionnel ». La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] a instruit cette demande. Par courrier du 9 novembre 2020, elle a informé Madame [M] [Y] du rejet de sa demande de prise en charge au motif que sa pathologie n’était prévue par aucun tableau des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité prévisible en lien avec celle-ci était inférieur à 25%. Madame [Y] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a accueilli son recours par décision du 8 avril 2021. La caisse a donc repris l’instruction de la demande selon la procédure applicable aux maladies dites « hors tableau » et transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France. Le 10 novembre 2021, le CRRMP a rendu un avis favorable à la prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [Y], le comité retenant l’existence d’un lien direct et essentiel entre cette pathologie et le travail habituel de la salariée. Par courrier du 16 novembre 2021, la caisse a notifié à l’association UNEDIC sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée le 6 juillet 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels. L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a implicitement rejeté son recours. Par courriers recommandés en date des 16 mai 2022 et 14 octobre 2022, la société UNEDIC, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Paris du litige l’opposant à la caisse. Ces deux recours ont été enregistrés sous les numéros RG 22/01417 et 22/02760 qui ont été appelés à l’audience du 8 septembre 2023 à laquelle ils ont été joints sous le seul numéro RG 22/01417. Le dossier a été renvoyé, pour être plaidé, à l’audience du 28 février 2024 avec mise en place d’un calendrier de procédure. A l’audience, l’association UNEDIC, représentée par son conseil, reprenant oralement ses conclusions en réponse et récapitulatives visées par le greffe, demande au tribunal : A titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie déclarée par Madame [Y] au titre de la législation professionnelle ; A titre subsidiaire et avant-dire droit, d’annuler l’avis rendu par le CRRPM et recueillir l’avis d’un nouveau CRRMP sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de sa salariée ;A titre infiniment subsidiaire, de désigner un second CRRMP et recueillir l’avis d’un nouveau CRRMP sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de sa salariée. Elle soutient en substance que la demande de prise en charge formulée par Madame [Y] est prescrite. Elle ajoute qu’elle n’est pas suffisamment informée sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été fixée et soutient que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne lui permettant pas de bénéficier de la totalité du délai prévu à l’article R. 641-10 du code de la sécurité sociale. Elle soutient en outre que le CRRMP d’Ile-de-France a rendu son avis en formation incomplète, celui-ci est donc nul. Enfin, elle affirme que ni l’avis du CRRMP ni l’enquête diligentée par la caisse ne permette de retenir l’existence d’un lien de causalité entre les conditions de travail de Madame [Y] et la pathologie dont celle-ci est atteinte. En défense, la caisse, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal, à titre principal, de débouter l’association UNEDIC de son recours en inopposabilité de sa décision de prise en charge. A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un second CRRMP. Elle soutient que la demande de prise en charge effectuée le 6 juillet 2020 sur la base d’un certificat médical initial du 14 février 2019 n’est pas prescrite. Oralement, son conseil ajoute que la décision initiale de refus de prise en charge n’ayant pas été notifiée à l’employeur, celle-ci ne lui est pas opposable. Elle ajoute que la date de première constatation de la pathologie retenue est celle indiquée sur le certificat médical initial, confirmée par le médecin conseil. Sur l’origine professionnelle de la pathologie, elle fait valoir que le CRRMP a rendu un avis favorable qui s’impose à elle. Elle soutient que l’absence d’un des membres du CRRMP n’entraîne pas la nullité de son avis et rappelle qu’en tout état de cause, le tribunal n’a d’autre choix que de désigner un nouveau comité en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. Oralement, sur le principe du contradictoire, son conseil fait valoir que le point de départ du délai prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale est nécessairement la date de saisine du CRRMP, matérialisée en l’espèce par le courrier adressé à l’employeur le 5 août 2021 et qui prévoyait bien un délai de 30 jours pour enrichir le dossier puis de 10 jours pour le consulter. L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de la demande de prise en charge, A titre liminaire, l’association UNEDIC semble opérer une confusion entre les notions de forclusion et de prescription. Elle fait valoir que par décision du 9 novembre 2020, la caisse a notifié à Madame [Y], une décision de refus de prise en charge que celle-ci a contesté devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui n’a réceptionné son recours que le 20 janvier 2021 sans précision de la date à laquelle il a été envoyé de sorte que Madame [Y] était forclose à contester cette décision. Cependant, en vertu du principe d’indépendance des rapports caisse-assuré et caisse-employeur, l’association UNEDIC ne saurait invoquer le caractère définitif de la décision de refus de prise en charge du 9 novembre 2020, celle-ci ne lui ayant pas été notifiée. Sur la prescription de la demande de prise en charge, il ressort de la combinaison des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. L’association UNEDIC fait valoir que par lettre du 18 mai 2021, la caisse lui a indiqué avoir réceptionné la demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 8 avril 2021, soit plus de deux ans après l’établissement du certificat médical initial daté du 14 février 2019. Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Y] a formé le 6 juillet 2020, une demande de reconnaissance du caractère professionnelle d’une pathologie constatée par certificat médical initial du 14 février 2019, qui a été réceptionnée par la caisse le 10 juillet 2020, soit dans le délai de deux ans précité. La date du 8 avril 2021 correspond à la décision de la commission de recours amiable statuant sur la contestation du taux d’incapacité prévisible introduit par Madame [Y]. Sa demande n’est donc pas prescrite. Sur le respect du principe du contradictoire, Pour conclure à l’inopposabilité de la décision de prise en charge, l’association UNEDIC fait valoir que le point de départ du délai prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, ne peut être que le lendemain de la réception du courrier l’informant de la saisine du CRRMP de sorte qu’en l’espèce, la caisse qui l’a informée de cette saisine par courrier du 5 août 2021, réceptionné le 16 août 2021, a violé ce texte en ne lui permettant de compléter le dossier que jusqu’au 6 septembre 2021, soit pendant moins de 40 jours. En réponse, le conseil de la caisse indique oralement que si le point de départ du délai de mise à disposition du dossier n’est pas précisé par le texte, il n’en demeure pas moins que celui-ci ne peut être différent de la date de saisine du CRRMP par la caisse dès lors que l’article R. 461-10 prévoit en son alinéa 3 que la caisse doit informer les parties des dates d’échéance des différents délais lorsqu’elle saisir le CRRMP, que ce point de départ ne peut dépendre de la date de réception du courrier d’information par les parties dès lors qu’il doit nécessairement être identique pour les parties et pour la caisse et le service médical. Elle soutient en tout état de cause que le caractère contradictoire de la procédure est respecté par application du délai de consultation de 10 jours dont dispose les parties pour consulter le dossier et formuler des observations avant la saisine du CRRMP conformément aux dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale. Sur ce, Conformément à l’article L. 461-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, si la maladie déclarée est prévue par un tableau des maladies professionnelles mais que l’une des conditions prévues par ce tableau fait défaut, la caisse doit recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles (CRRMP) sur le lien éventuel entre la pathologie déclarée et l'activité du salarié et le saisir avant le terme initial du délai d’instruction fixé par l’article R. 461-9 du même code. Ainsi, en vertu de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, entré en vigueur le 1er décembre 2019, la caisse dispose alors d'un nouveau délai de cent vingt jours francs à compter de la saisine du CRRMP pour rendre sa décision. Lorsqu'elle saisit le CRRMP, la caisse en informe la victime et l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et elle les informe de toutes les dates d'échéances et notamment, de celles afférentes à la consultation du dossier. S’ouvre alors une période de consultation de quarante jours francs, décomposée en deux phases : -Consultation du dossier pendant les trente premiers jours, avec possibilité pour l'employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical de compléter le dossier ; -Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur ; Le CRRMP se prononce à l'issue de la procédure de consultation par un avis motivé, émis dans un délai de cent dix jours francs à compter de sa saisine. Ainsi, force est de constater que la caisse dispose d'un délai contraignant pour statuer sur la demande du salarié et saisir le CRRMP. Si le point de départ du délai complémentaire imparti à la caisse pour statuer est fixé, de même que le délai et le point de départ du délai dans lequel le CRRMP doit se prononcer (cent dix jours francs à compter de sa saisine), en revanche les nouvelles dispositions ne précisent pas le point de départ du délai de quarante jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations. Le nouvel article R. 461-10 du code de la sécurité sociale a fixé à 30 jours calendaires le délai ouvert aux parties pour ajouter au dossier tous les éléments qu'elles jugent utile de porter à la connaissance du CRRMP, en plus de ceux déjà présents au dossier, délai auquel s'ajoutent 10 jours francs pour formuler des observations. Ainsi, le délai de 30 jours, et non uniquement le second de 10 jours comme le soutient la caisse, participe nécessairement au caractère contradictoire de la procédure puisqu’il a pour finalité de permettre à l'employeur de verser au dossier, pour qu'elles soient prises en compte par le CRRMP et soumises à son examen, les pièces qu'il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié. Or, il n'est un délai utile qu'autant que l'intéressé en a connaissance. Il s'en déduit qu'il ne court qu'à compter du lendemain de la réception par les destinataires de l'information communiquée par l'organisme. Il convient donc de vérifier si, compte tenu de la date à laquelle il en a accusé réception, l'employeur a effectivement disposé, d'abord d'un délai de 30 jours pour consulter et enrichir le dossier et dans l'affirmative, ensuite d'un second délai de 10 jours pour formuler des observations éventuelles. En l'espèce, la caisse a informé l’employeur par courrier du 5 août 2021 de la saisine du CRRMP et de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 6 septembre 2021, puis de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations jusqu’au 17 septembre 2021 sans joindre de nouvelles pièces. La caisse ne justifie ni de l’envoi de ce courrier par lettre recommandé ni de la date de réception de ce courrier par l’association UNEDIC qui verse un exemplaire du courrier tamponné à la date du 16 août 2021. Ainsi, la notification ne répond pas aux exigences de l'article R. 461-10, la caisse échouant à démontrer qu’elle a mis l'employeur en mesure de bénéficier du délai de 30 jours imparti pour consulter et compléter le dossier, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire. Il s'ensuit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [Y] doit être déclarée inopposable à l’association UNEDIC sans que le tribunal n’ait à répondre au surplus des moyens soulevés. La caisse, succombant à l’instance, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARE INOPPOSABLE à l’association UNEDIC la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie déclarée par Madame [M] [Y], le 6 juillet 2020 ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] au paiement des entiers dépens ; Fait et signé à Paris, le 24 avril 2024. Le Greffier La Présidente N° RG 22/01417 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBIX EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Association UNEDIC Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 8ème page et dernière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294e0a204c0caeeb991f19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA