Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f36edc6faf0009588a0f
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 21 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 24 AVRIL 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01636 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFP6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 19/01667 APPELANT Monsieur [D] [L] Né le 7 octobre 1973 à [Localité 5] (78) [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0236 INTIMEE S.A. GRANDS MOULINS DE PARIS N° SIRET : 351 466 495 [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Thierry CHEYMOL, avocat au barreau de PARIS, toque : R0169 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Fabienne ROUGE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Fabienne ROUGE, présidente Véronique MARMORAT, présidente Anne MENARD, présidente Greffier, lors des débats : Laëtitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Fabienne ROUGE et par Laëtitia PRADIGNAC , présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [L] a été embauché le 2 février 1998 par la société EUROMILL NORD dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de Conseiller commercial. Fin 2014, la société EUROMILL NORD a fait l'objet d'un rachat par la société Grands Moulins de Paris, le contrat de travail liant Monsieur [L] à la société EUROMILL NORD a été rompu d'un commun accord le 30 novembre 2014 et à compter du 1 er décembre 2014, monsieur [L] a été engagé en qualité de conseiller transactions et financements (statut cadre, niveau VI, position A) par la société Grands Moulins de Paris dans le cadre d'une convention tripartite de transfert et d'engagement, conclue par la société EUROMILL NORD, la société Grands Moulins de Paris et le salarié valant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la meunerie. L'entreprise emploie plus de 11 salariés. Monsieur [L] était licencié par lettre de licenciement datée du 25 mars 2019 énonçant les motifs suivants : ' vous avez, dans le cadre de vos fonctions de Conseiller Transaction et Financement, fait signer un mandat de recherche à M. [E] et Mme [N] en date du 10 octobre 2017, puis un avenant en date du 8 janvier 2018, en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce en boulangerie pour un prix du fonds à 180 000 euros et un prix des locaux commerciaux à 210 000 euros. Vous avez ensuite accompagné M. [E] et Mme [N] dans la signature d'une promesse de vente pour un fonds appartenant à la SAR DAP et d'une autre promesse de vente pour les locaux appartenant à la SCI Grande Paroisse, toutes deux signées en date du 8 janvier 2018, pour une boulangerie située [Adresse 1]. Vous les avez également accompagnés dans l'obtention d'un financement bancaire mais la banque n'a donné son accord que sur le financement du fonds de commerce précité. M. [E] et Mme [N] ont donc signé l'acte d'achat dudit fonds de commerce en date du 30 mai 2018, les locaux ne pouvant donc pas être achetés par nos clients. Ayant connaissance que les locaux n'avaient pas pu être achetés par M. [E] et Mme [N], vous avez alors racheté à titre personnel le 31 janvier 2019 les locaux de cette boulangerie située [Adresse 1], via une SCI familiale: la SCI MAJULA. Or, dans votre avenant à votre contrat de travail signé en date du 1 er décembre 2014, il est expressément indiqué : ' il s'interdit sauf accord exprès de la direction, d'avoir des intérêts économiques personnels substantiels liés directement ou indirectement à toute entreprise ou activité fournisseurs, clients ou concurrents de la société.'. Vous connaissez parfaitement cette clause qui est dictée afin de préserver toute possibilité de conflit d'intérêt et d'agissements déloyaux vis-à-vis des Grands Moulins de Paris. Acheter à titre personnel les locaux d'une boulangerie en utilisant vos prérogatives professionnelles de Conseil Transaction et Financement au sein de la Société Grands Moulins de Paris, est donc strictement contraire à vos obligations contractuelles et entraîne un conflit d'intérêt avéré, ce qui inacceptable. De plus, vous percevez à titre personnel un loyer de la part de Monsieur [E] et Madame [N], alors que ceux-ci sont clients de la société Grands Moulins de Paris et que la valeur des locaux dépend entièrement de leur activité. Monsieur [E] et Madame [N] risquent d'ailleurs de se sentir en situation de dépendance vis-à-vis des Grands Moulins de Paris compte tenu de votre statut de ' propriétaire ' des locaux dans lesquels ils exploitent leur fonds de commerce. Ceci va totalement à l'encontre des principes éthiques du Groupe. Au cours de l'entretien, vous avez indiqué avoir acheté ces locaux en toute bonne foi, ne pensant aucunement que cela pouvait remettre en question votre relation contractuelle avec Grands Moulins de Paris et causer un quelconque préjudice. Aussi, nous vous avons proposé de vendre ce bien afin de mettre fin au conflit d'intérêt et d'éthique entre la société Grands Moulins de Paris et vous. Pour cela, nous avons indiqué que nous étions prêts à vous laisser du temps, soit jusqu'au 31 décembre 2019, afin de vous accompagner au mieux, et ce, dans l'optique de ne pas vous mettre en difficulté au vu de la situation. Néanmoins, nous vous avons spécifié que nous avions besoin d'une réponse de votre part sur votre intention ou non de vendre ledit bien pour le 22 mars 2019 au plus tard. Nous sommes contraints de constater qu'à ce jour, vous refusez cette proposition pourtant de nature à nous satisfaire et à vous permettre de préserver votre emploi en vous mettant en conformité avec les règles élémentaires de loyauté et d'éthique commerciale. Dans ces conditions, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, vous comprendrez que nous soyons amenés à mettre un terme à nos relations de travail. ' Contestant son licenciement , monsieur [L] a saisi le conseil de Prud'hommes en vue d'obtenir le piement de diverses sommes. Par jugement en date du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a : - Dit que le licenciement pour faute grave de monsieur [L] était bien fondé ; - Débouté monsieur [L] de toutes ses demandes ; - Condamné monsieur [L] aux entiers dépens ; - Débouté la SA Grands Moulins de Paris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 8 février 2021, Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 31 janvier 2022 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [L] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de monsieur [L] était fondé sur une faute grave, qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et mis les dépens à sa charge. Statuant à nouveau, de : ' juger que le licenciement de monsieur [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ' condamner la SA Grands Moulins de Paris à payer à monsieur [L] les sommes suivantes : - 112 656 euros nets à titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation POLE EMPLOI et d'un bulletin de paie conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte ; ' ordonner que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal ainsi que de l'anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil; ' mettre les dépens à la charge de l'employeur. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 6 juillet 2021 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SA Grands Moulins de Paris demande à la cour de confirmer le jugement, débouter monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et condamner monsieur [L] à verser à la société Grands Moulins de Paris la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur la validité de la clause contractuelle Monsieur [L] soutient que la clause suivante figurant sur son contrat de travail : 'Il s'interdit, sauf accord exprès de la direction, d'avoir des intérêts économiques personnels substantiels liés directement ou indirectement à toute entreprise ou activité fournisseurs, clients ou concurrents de la société. Sauf accord écrit de la société, Monsieur [D] [L] s'engage à n'exercer aucune activité professionnelle complémentaire, salariée ou non, à celle qu'il exerce dans le cadre du présent contrat n'est pas valable'. Il considère qu'il s'agit d'une clause d'exclusivité qui porte atteinte à la liberté de travail du salarié qui ne peut être valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise qu'elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et qu'elle être proportionné au but recherché. Le salarié soutient que cette clause qui lui interdit d'acheter à titre personnel les locaux d'une boulangerie porte incontestablement atteinte à sa liberté de travail et à la liberté d'entreprendre, ainsi qu'à son droit de propriété et à son droit au respect de la vie privée. Il sera rappelé que le salarié est employé à temps plein par la société Grand Moulins de Paris et que les faits reprochés se déroulent pendant l'exécution du contrat de travail et que l'application de cette clause et de sa validité n'ont jamais été contestées pendant le contrat de travail. En outre le salarié néglige le point central de cette clause qui est prévenir des conflits d'intérêts. Il convient de souligner qu'il a eu connaissance de la vente des murs de cette boulangerie dans le cadre de son travail, via des clients de son employeur, qu'il ne lui est nullement interdit d'acheter une boulangerie qui n'est pas liée aux Grands Moulins de Paris. Dans ce cadre ces limitations à sa liberté d'entreprendre et à sa vie privée sont justifiés. La clause est ainsi parfaitement valable. Sur le licenciement Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige. En vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié. La société les Grands Moulins de Paris recevait le 27 février 2019 un courriel de l'avocat de monsieur [E] et madame [N] clients des Grands Moulins de Paris lesquels se plaignaient de monsieur [L] avec lequel ils avaient signés un mandat pour acquérir un fonds de commerce de boulangerie et les murs. N'ayant pu obtenir un prêt bancaire pour l'achat des murs, ils n'acquéraient que le fonds de commerce et découvraient postérieurement que monsieur [L] avait acheté les murs et qu'ils se trouvaient être leur propriétaire bailleur. Il est constant que le 10 octobre 2017, en sa qualité de conseiller transaction et financement de la société Grands Moulins de Paris, monsieur [L] a signé avec madame [N] et monsieur [E] un mandat de recherche d'un bien à acquérir, ainsi qu'un avenant en date du 8 janvier2018 qui spécifiait clairement que ce mandat portait sur l'achat d'un fond et des murs commerciaux, ce mandat détaillait les montants respectifs des murs et du fond. Le 31 janvier 2019, Monsieur [L], agissant à titre personnel via la SCI familiale Majula, achetait les murs du fonds exploité par ses mandants sans en avertir son employeur. Il résulte du contrat de travail que le salarié ' s'engage à n'accepter de ses contacts extérieurs (fournisseurs, fabricants, etc') que des cadeaux publicitaires de valeur non significatives. Les cadeaux plus importants (voyages, objets de valeur, etc') ne pourront être acceptés qu'avec l'accord préalable de son responsable hiérarchique. Il s'interdit, sauf accord exprès de la direction, d'avoir des intérêts économiques personnels substantiels liés directement ou indirectement à toute entreprise ou activité fournisseurs, clients ou concurrents de la société. Sauf accord écrit de la société, Monsieur [D] [L] s'engage à n'exercer aucune activité professionnelle complémentaire, salariée ou non, à celle qu'il exerce dans le cadre du présent contrat '. Ainsi que le soutient son employeur , en achetant le local de la SCI Grande paroisse, dans lequel madame [N] et monsieur [E], clients de GMP, exerçaient leur activité de boulangerie, monsieur [L] instaurait un lien de dépendance économique proprietaire-locataires avec ces derniers dont il tirait des intérets pécuniaires personnels substantiels, puisque le salarié percevait un loyer annuel de 23 304euros . Ce grief n'est pas contesté , le salarié considère que son activité n'était pas celle d'un agent immobilier et que l'achat de murs était hors de son champs d'activité. Il sera rappelé que l'avenant au mandat signé dans le cadre de son activité professionnelle portait expressément sur l'achat des murs, murs qu'il a acquis pour son compte personnel via une SCI familiale. Dés lors l'ensemble des développements de monsieur [L] relatifs à la distinction entre agent immobilier et transaction sur les fonds de commerce est sans pertinence. Il est également démontré par le message du conseil de madame [N] et monsieur [E] que ceux-ci sont toujours clients des Grands Moulins de Paris 'ils ne m'ont pas caché qu'ils souhaitaient éventuellement ...changer de moulin ' . En tout état de cause ils ont été les clients de cette société et de monsieur [L]. Enfin le montant du loyer qui a semble t-il été augmenté suite à l'achat fait par monsieur [L] procure des revenus substantiels. Ainsi la violation de la clause susmentionnée du contrat de travail est démontrée. Le salarié qui fait plaider sa bonne foi n'a aucunement informé son employeur de cet achat, alors que la clause qu'il conteste prévoit la possibilité d'obtenir l'accord écrit de l'entreprise pour pouvoir être dispensé de son application. Il a ainsi nécessairement manqué à son obligation de loyauté qui a brisé la confiance indispensable à la bonne exécution du contrat de travail, peu importe qu'il en ait eu connaissance ou non. Sur le refus de vendre les murs de la boulangerie litigieuse Monsieur [L] soutient que la demande de la société de vendre ce bien est une atteinte à sa vie privée. Au vu des écritures de l'employeur, il semble que celui-ci a souhaité avec cette demande pouvoir conserver à son service un salarié dont il était par ailleurs satisfait. Le salarié a considéré que cette demande excedait les pouvoirs d'un employeur . Il sera observé que ce grief est surabondant et que le licenciement est justifié sans qu'il soit utile d'examiner si ce grief est fondé ou non. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [L] à payer à la Société Grans Moulins de Paris en cause d'appel la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes , LAISSE les dépens à la charge de monsieur [L]. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L 1232-6 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6629f36edc6faf0009588a0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel