Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f36edc6faf0009588a1b
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 24 AVRIL 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01678 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDF34 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03588 APPELANTE S.A.S.U. FAPES DIFFUSION Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 421 040 544, [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, avocat plaidant et par Me Jacqueline CORTES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0578, avocat postulant INTIME - APPELANT INCIDENT Monsieur [F] [U] Né le 22 mars 1958 à [Localité 5] (38) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Cécile ARVIN-BEROD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1892 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Fabienne ROUGE, présidente Anne MENARD, présidente Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : -Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Fabienne ROUGE, présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [U] [F] a été embauché le 1er septembre 2015 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire général, statut cadre autonome, niveau F, de la convention collective des entreprises de courtage, d'assurance et/ou de réassurance, avec un forfait annuel de 203 jours, pour une rémunération moyenne brute mensuelle de 4 176 euros. Par avenant du 18 avril 2016, M. [U] est classé en cadre autonome niveau G, coefficient 100, les autres dispositions contractuelles étant maintenues. Le 18 mars 2019, M. [U] est convoqué à un entretien préalable fixé au 27 mars avec une mise à pied conservatoire immédiate. Il est licencié pour faute grave par lettre recommandée du 5 avril 2019. Par requête du 29 avril 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 18 janvier 2021, a : - Fixé le salaire moyen à la somme de 6 544,53 euros ; - Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la SAS Fapes Diffusion à verser à M. [U] [F] les sommes suivantes : - 5 890,07 euros a titre d'indemnité de licenciement - 19 633,59 euros a titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1 963,35 euros a titre de conges payés afférents - 3 811,79 euros a titre de rappel de salaire sur mise a pied - 381,17 euros a titre de conges payés afférents Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation. - Rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne a la somme de 6 544.53 euros. - 29 500 euros a titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 6 544.53 euros a titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire ; Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononce du jugement. - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision. - Débouté M. [U] [F] du surplus de ses demandes. - Débouté la SAS Fapes diffusion de sa demande reconventionnelle. - Condamné la société SAS Fapes diffusion aux dépens. Par acte du 5 février 2021, la société Fapes Diffusion a interjeté appel. PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société demande à la cour de: - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 18 janvier 2021. - Débouter M. [U] de ses demandes en toutes fins qu'elles comportent. - Condamner M. [U] à payer à la société Fapes Diffusion la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner M. [U] aux dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré par Maître Jacques Bellichach, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [U] demandent à la cour de : - Confirmer le jugement du 18 janvier 2021 en ce que : o il a fixé la moyenne des douze derniers mois de salaires à 6 544,53 euros bruts ; o il a considéré le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné, en conséquence, la Fapes Diffusion à lui verser aux sommes de : - 5 890,07 euros au titre d'indemnité de licenciement ; - 19 633,59 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 963,35 euros au titre des congés payés y afférents ; - 3 811,79 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire ; - 381,17 euros congés payés y afférents. o il a ordonné la remise des documents de fin de contrats (attestation pôle emploi, certificat de travail) conformes audit jugement ; - Confirmer sur le principe mais infirmer sur le quantum le jugement 18 janvier 202 en ce qu'il a condamné la société à verser la somme de 29 500 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 6 544,53 euros à titre de dommages intérêts pour rupture vexatoire ; Statuant à nouveau, - Déclarer inapplicable le plafond de l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité ; - Condamner la Fapes Diffusion à verser à M. [U] les sommes de : - 60 000 euros au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; - 10 000 euros en réparation des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail; Subsidiairement, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 janvier 2021 ; En tout état de cause, - Juger la Fapes Diffusion mal fondée en son appel, - Débouter la Fapes Diffusion de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la Fapes Diffusion à lui verser 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la convocation en bureau de conciliation avec capitalisation ; - Condamner la société Fapes Diffusion entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2024 et l'affaire appelée à l'audience du 28 février 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à aux dernières conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement pour faute grave La société soutient que dans les derniers mois de la relation de travail elle avait noté un changement de comportements de M. [U] qui multipliait les actes d'insubordination, dénigrant la direction de l'entreprise et s'opposant à ses décisions, créant ainsi un climat délétère rendant impossible le maintien de son contrat de travail. En réponse, M. [U] soutient qu'il a contesté, dès le début de la procédure, les griefs de la société. Il fait valoir que nombre de ceux-ci sont prescrits et tous non justifiés et que, l'argument d'une poursuite dans le temps des griefs n'est pas recevable car ne relevant pas d'une même argumentation. Sur ce, En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail, ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. L'employeur se plaçant sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes : 'Dans le cadre de votre fonction clef de secrétaire général, vous devez soutenir, conseiller et accompagner la direction générale, exécuter et faire exécuter les décisions prises, être loyal, avoir de l'empathie, apaiser les tensions. Or, les incidents récents que vous avez provoqués ont démontré une volonté délibérée de votre part de ne plus vous conformer à vos obligations contractuelles, et de ne plus accepter le moindre lien hiérarchique. Quelques signes avant-coureurs de votre nouvelle attitude s'étaient manifestés en fin d'année dernière : En août dernier vous avez commencé à remettre en cause l'organisation de l'entreprise en écartant sans explication Madame [B] d'une réunion d'un service dont elle est la responsable. En septembre vous avez commencé à émettre l'idée, auprès du président de ne plus avoir à reporter au directeur général adjoint et de négocier directement avec lui votre rémunération. Puis nous avons eu connaissance de propos dépréciateurs que vous auriez tenu sur les compétences du directeur général adjoint en présence de salariés. Nous avons à l'époque souhaité rester indulgents et ne pas accorder trop d'importance à ce qui pouvait sembler être une mauvaise humeur passagère de votre part. Le 3 janvier dernier, à la suite du paiement de votre prime, vous avez cru devoir vous insurger, par un mail étonnamment agressif, de n'avoir pas été associé à la décision de la verser : sans remettre en cause son montant, vous avez cependant estimé qu'il n'était pas dans les pouvoirs du directeur général adjoint de prendre ce genre de décisions sans vous consulter. Là encore, nous n'avons pas jugé utile de commencer la nouvelle année par polémiquer avec vous sur une question à l'évidence Inapproprié. Force est cependant de constater que vous avez persisté dans cette voie néfaste à l'entreprise en vous opposant de plus en plus fortement à l'organisation en place et aux décisions prises, de manière brutale et irrespectueuse des personnes travaillant avec vous, qu'il s'agisse de vos supérieurs ou de vos subordonnés. Le 4 février 2019, vous avez déclaré à Monsieur [G], responsable des flux entrants au sein de la société, que 'ce qui manque à cette boîte c'est un vrai patron', déstabilisant ainsi ce salarié en lien hiérarchique direct avec le directeur général adjoint. Le 22 février dernier, alors que le directeur général adjoint n'était pas disponible, vous avez refusé à la responsable comptable de signer un chèque qu'elle vous présentait pour payer la facture d'un avocat. Or, c'est le président en personne qui avait signé le bon à payer de la facture, mais vous avez estimé que vous ne souhaitiez pas vous engager sur une dépense de ce montant pour laquelle vous n'auriez pas été informé. Vous avez ainsi affiché, auprès d'une salariée, votre mépris d'une décision prise par le président, et ce sans même lui en avoir référé. Le 4 mars, vous vous êtes permis d'exprimer auprès de Madame [M], responsable de la vie associative, votre désapprobation de la décision du président, d'annuler la participation de la fédération Fapes au prochain congrès des notaires. Puis le 6 mars, vous avez invectivé cette même salariée dans votre bureau puis dans le couloir, jusqu'à ce qu'elle finisse par pleurer, en lui reprochant de ne pas avoir eu le courage de le prévenir de l'envoi d'une lettre adressée à la société GL Events, sous la signature du président, pour acter notre désistement. Vous avez entre-temps contacté devant elle la société GL Events au téléphone pour vous désolidariser de cette décision du président. Ces derniers événements viennent confirmer que vous n'adhérez plus à l'organisation de l'entreprise et à ses valeurs, et que vous ne vous maîtrisez plus, créant un climat de tension préjudiciable au bon fonctionnement de l'ensemble des services. Par ailleurs, vous vous opposez sans prévenir et sans raison aux décisions prises par votre hiérarchie, en faisant en sorte à chaque fois de le faire savoir bruyamment, ce qui, là encore, préjudicie à la société'. Ainsi, il est reproché par la société à M. [U] : - Un dénigrement de la direction et de l'organisation de la société ; - Une opposition aux décisions prises par la direction ; - Un refus d'exécuter les directives de sa hiérarchie. Pour justifier de ces griefs la société produit, outre le contrat de travail et son avenant, les bulletins de paie et la lettre de licenciement, les éléments suivants : - Le courriel de candidature de M. [U] du 12 juin 2015 ; - Un échange de courriels entre Mme [B] et M. [H] des 2 et 3 août 2018 ; - Une attestation de Mme [T] en date du 1er avril 2019 ; - Une attestation de M. [G] du 1er avril 2019 ; - Un courriel de Mme [M] du 7 mars 2019 ; - La facture de Me [N] sur un audit relatif à la gouvernance de la société ; - Un exemple de facture validée par M. [U] sur une prestation collaborateur ; La cour relève, tout d'abord, que les trois séries de griefs reprochés au salarié s'appuient sur les mêmes faits que la société situe entre août 2018 et le 6 mars 2019 dont certains encore la prescription. En outre, la cour relève que les attestations des deux responsables de service, produites par la société, ont été rédigées le 1er avril 2019 soit trois jours avant l'envoi de la lettre de licenciement et que celle de Mme [B] ne comporte qu'une seule date précise celle du 18 novembre 2018, pour des faits prescrits et que celle de M. [G] rapporte des propos du 4 février 2019 suivants : 'ce qui manque à cette boîte c'est un vrai patron' alors qu'un autre salarié M. [O] (Rh), qui aurait été témoin de l'échange aux dires de M. [G], ne confirme nullement ceux-ci. Par ailleurs, la cour relève que les échanges de mail des 2 et 3 août 2018 relatif à l'absence de convocation de Mme [B], responsable 'multisupport', à une réunion de service 'monosupport', réunion organisée à la demande express du DG adjoint M. [H], n'entraîne de la part de celui-ci, alors que Mme [B] se plaint d'une non convocation, cette réponse : ' Si tu as été blessée par cette situation, il faut en parler à [F]' éludant ainsi, tout comportement 'délétère' de M. [U]. Sur l'absence de signature d'un chèque sollicité par la responsable comptabilité le 22 février 2019, la société ne produit que la facture concernée avec la mention 'bon pour paiement 18/02/2019" et une 'signature illisible ' tout en reconnaissant que le chèque a bien été signé le 22 février 2019, peu important que M. [U] se soit interrogé sur l'objet de cette facture qui relevait, comme le reconnaît la société, des attributions de M. [H]. Enfin, la cour relève que la participation au congrès annuel des Notaires relevait des attributions de M. [U] et que ce dernier n'avait été informé, par le DG adjoint, de la décision d'annulation, étant noté que tant le PDG que le DG adjoint ont ordonné à Mme [M], de tenir confidentiel cette information y compris envers M. [U]. Or, si la réaction 'épidermique' de M. [U] a été de mauvais aloi envers Mme [M], la cour relève que la société va au-delà des propos de cette dernière en alléguant d'une poursuite dans le couloir et d'une salariée en pleurs et d'un contact, avec la société notariale GL Events, pour se désolidariser de la décision d'annulation. Enfin, la cour relève que la détérioration de la relation entre la gouvernance de la société et M. [U] est consécutif à l'initiative de ce dernier du 20 août 2018 consistant en une proposition de'nouvelles perspectives pour le développement du groupe associatif', cette 'réflexion personnelle' de M. [U] redéfinissant les contours et la gouvernance du groupe FAPES n'ayant reçu officiellement aucune réaction des dirigeants de la société. La cour, au vu de ces différents éléments, considère que seule la réaction de M. [U] envers Mme [M] est établie mais qu'elle ne justifie pas un licenciement, une sanction de moindre ampleur étant envisageable au regard du poste de M. [U], des circonstances et de l'ancienneté du salarié. En conséquence, de l'analyse des griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement pour faute grave, il ressort qu'aucun d'entre eux ne revêt un caractère fautif de nature à justifier la rupture immédiate du contrat de travail. Il convient dès lors de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes financières Le licenciement de M. [U] ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, celui-ci est en droit de solliciter le paiement de la mise à pied conservatoire outre le versement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au regard des éléments produits, la cour fixe le salaire de référence de M. [U] à la somme de 6 544,33 euros. Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire En l'absence de faute grave imputable au salarié, la période de la mise à pied à titre conservatoire doit être rémunérée par l'employeur. La société étant taisant sur le montant du rappel de salaire, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire soit 3 811,79 euros outre les congés payés afférents soit 381,17 euros. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents Conformément à l'article 36 de la convention collective des entreprises de courtage, d'assurance et/ou de réassurance, 'la durée du préavis est la suivante : - 1 mois pour les salariés occupant des emplois en classe A, B ou C ; - 2 mois pour les salariés occupant des emplois en classe D ; - 3 mois pour les salariés occupant des emplois en classe E, F, G, H ou en hors classe. Cependant, les salariés licenciés, occupant des emplois en classe A, B ou C, qui justifient de 2 années d'ancienneté, ont droit à un délai-congé de 2 mois. La partie qui n'observe pas le délai-congé verse à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du délai-congé à courir. (...)'. M. [U], cadre autonome classe G, est donc bien-fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, soit 19 633, 59 euros brut, outre 1 963,35 euros brut au titre des congés payés afférents et la cour, confirmant le jugement entrepris, condamne la société au paiement. Sur l'indemnité de licenciement L'article 37 de la convention collective des entreprises de courtage, d'assurance et/ou de réassurance, prévoit que 'tout salarié ayant au moins 8 mois d'ancienneté a droit au moment de son licenciement, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement. Pour le calcul de l'indemnité, le salaire mensuel de référence est constitué de la rémunération fixe brute ainsi que de la rémunération variable, hors éléments de rémunération à caractère exclusivement collectif (ex : participation, intéressement) et/ou exceptionnels. Il sera calculé, selon la règle la plus favorable pour le salarié, sur la base de 1/12 du total des salaires bruts perçus par l'intéressé au cours des 12 derniers mois ou sur la base de 1/3 du total des salaires bruts perçus par l'intéressé au cours des 3 derniers mois précédant la date de la rupture. L'indemnité prévue au présent article se calcule, par tranches additionnelles, comme suit : ' de 8 mois jusqu'à 18 mois d'ancienneté : 50 % du salaire mensuel de référence tel que défini à l'alinéa précédent ; ' au-delà de 18 mois et jusqu'à 3 ans d'ancienneté : 100 % du salaire mensuel de référence tel que défini à l'alinéa précédent ; ' au-delà de 3 ans et jusqu'à 10 ans d'ancienneté : 25 % du salaire mensuel de référence tel que défini à l'alinéa précédent par année d'ancienneté ; ' au-delà de 10 ans et jusqu'à 20 ans d'ancienneté : 50 % du salaire mensuel de référence tel que défini à l'alinéa précédent par année d'ancienneté ; ' au-delà de 20 ans d'ancienneté : 75 % du salaire mensuel de référence tel que défini à l'alinéa précédent par année d'ancienneté ; Pour la dernière année, si elle est incomplète, le calcul sera fait pro rata temporis. L'indemnité de licenciement ne saurait au total dépasser 15 mois de salaire calculés sur la base du salaire mensuel de référence tel que défini à l'alinéa 3 du présent article'. M. [U] bénéficiant d'une ancienneté de trois années et dix mois, préavis inclus, la cour confirmant le jugement condamne la société à lui verser la somme de 5 890,07 euros brut au titre de 1'indemnité de licenciement. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [U] soutient que, d'une part, l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT, ratifiée par la France le 16 mars 1989, d'autre part, l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996, ratifiée par la France le 7 mai 1999 sont d'application directe devant les juridictions internes tel qu'il en résulte de l'article 55 de la constitution et qu'ainsi, les barèmes de l'article L 1235-3 du code du travail, qui ne répare pas en totalité le préjudice issu du licenciement doivent être écartés. M. [U] fait valoir, aussi, les dispositions des articles 30 et 51 de la charte des droits sociaux de l'UE outre, les dispositions de l'article 151 du traité de fonctionnement de l'U E pour solliciter que soit écarter les dispositions de l'article L 1235-3. Il précise que le barème du dit article peut être écarté et que la réparation du préjudice est alors analysée 'in concreto' intégrant la dimension de préjudice moral distinct de celui consécutif au licenciement. M. [U] conclut à écarter le barème d'indemnisation au profit de critères objectifs tels que : - ses difficultés pour retrouver un emploi ; - ses difficultés financières ; - son âge ; - les avantages qu'il a perdus, telle la baisse de salaire ; - la perte d'avantages accessoires au contrat de travail ; Il sollicite une indemnisation à hauteur de 60 000 euros. La société Fapes Distribution demande à la cour de limiter l'indemnisation de M. [U] aux conditions de l'article L 1235-3 du code du travail. Sur ce, L'article L. 1235-3 du code du travail institue un barème qui détermine l'indemnisation versée par l'employeur à un salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce barème tient compte, outre du montant de la rémunération, de l'ancienneté du salarié et de la taille de l'entreprise. Le niveau d'indemnisation est strictement encadré par un plancher et un plafond. En 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré les barèmes de l'article L 1235-3 conforme à la Constitution. Sur la compatibilité des barèmes avec la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), la cour relève, d'une part, que son article 10 prévoit qu'en cas de 'licenciement injustifié', le juge doit pouvoir ordonner le versement, au salarié, d'une indemnité 'adéquate' et, d'autre part, que selon le conseil d'administration de l'OIT, l'une des caractéristiques d'une indemnité 'adéquate' est celle dont la perspective de son versement dissuade suffisamment l'employeur de licencier son salarié sans une cause réelle et sérieuse. Or, lorsqu'un licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le code du travail permet d'une part une indemnisation du préjudice et impose à la juridiction d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes d'assurance chômage jusqu'à six mois d'indemnités. En outre, l'article 10 de la Convention de l'OIT vise les licenciements qualifiés 'd'injustifiés' ou en droit interne de 'sans cause réelle et sérieuse' mais aussi les licenciements ' nuls' prononcés en violation d'une liberté fondamentale, soit en lien avec une situation de harcèlement moral ou sexuel, soit décidé de manière discriminatoire. Or, l'indemnisation des licenciements dont la nullité a été retenue n'est pas soumise aux barèmes de l'article L 1235-1 du code du travail. Au regard de la marge laissée aux États dans l'appréciation d'une réparation 'en cas de licenciement injustifié', il est constant que le barème est compatible avec l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT. S'il est admis que le juge national peut écarter une norme de droit interne portant une atteinte disproportionnée à un droit fondamental garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il est constant qu'en matière de licenciement, un contrôle de conventionnalité 'in concreto' reviendrait pour le juge français à écarter le barème au cas par cas, pour tenir compte des situations personnelles de chaque justiciable créant, d'une part, une incertitude sur la règle de droit applicable, susceptible de changer en fonction de circonstances individuelles et de leur appréciation par les juges et, d'autre part, porterait atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi. En outre, s'il est constant qu'une convention internationale ratifiée et publiée, qui nécessite pas qu'il soit pris des mesures pour la rendre applicable, peut être invoquée directement par les justiciables devant le juge national, l'article 24 de la Charte sociale européenne prévoit que les États signataires s'engagent à reconnaître aux salariés qui ont été licenciés sans motif valable le droit à une indemnité adéquate, termes proches de ceux de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT. Cependant, la Charte sociale européenne repose la traduction par les États, dans leurs textes nationaux, des objectifs qu'elle leur fixe. En outre, le contrôle du respect de la Charte est confié au seul Comité européen des droits sociaux (CEDS) dont les décisions n'ont pas de caractère contraignant en droit interne. Dès lors, en l'absence d'effet direct, M. [U] ne peut se prévaloir de l'article 24 de la Charte sociale européenne devant le juge interne pour trancher son litige. Ainsi, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail qui dispose que, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si 1'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris, en l'espèce, entre les montants de trois mois et quatre mois de salaire. Au regard des circonstances du licenciement, insusceptible de justifier un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et donc, a fortiori un licenciement pour faute grave, de l'âge de 61 ans du salarié lors du licenciement, la cour condamne la société à lui verser à ce titre la somme de 26 176,32 euros. L'article L 1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Ainsi, il y a lieu de condamner la société Fapes Distribution au remboursement des allocations du Pôle Emploi (France Travail) éventuellement versées à M. [U] dans la limite de six mois d'indemnité. Sur des dommages intérêts pour les conditions vexatoires du licenciement M. [U] soutient que les conditions de son licenciement détermine un comportement fautif de son employeur. Il fait valoir les circonstances particulières, brusques et humiliantes, de son licenciement, à savoir : - La rupture brutale du contrat de travail, - La mise à pied à titre conservatoire, - la mise en doute de ses qualités professionnelles et relationnelles. Mais aussi un comportement lui causant un préjudice distinct de la perte de son emploi : - La dégradation de son image auprès de grands groupes d'assurance et de courtage, principaux prestataires de l'entreprise dont il gérait la relation contractuelle. - La dégradation de son image à l'égard de l'ordre des notaires La société indique qu'elle a strictement respecté la procédure et que M. [U] ne justifie pas d'un préjudice distinct. En l'espèce, la cour relève que les conditions de la rupture sont particulièrement brutales. Ainsi, la société n'a pas hésité à faire attester des salariés, responsables de service, contre M. [U] alors que la procédure de licenciement n'était pas terminée, avec une mise à pied conservatoire du' secrétaire général' de la société, numéro '3" de l'entreprise. Par ailleurs, la cour relève aussi, l'atteinte portée à la réputation d'un cadre autonome gérant des contrats à fortes implications financières et dont les fonctions comportaient la gestion et le contrôle des comptes bancaires de l'entreprise. Ainsi, la cour condamne la société à verser à M. [U], à titre de dommages et intérêts pour les conditions vexatoires de la rupture, la somme de 8 000 euros. Sur les autres demandes La société devra délivrer à M. [F] [U] un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation France Travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de celle-ci, sans que la mesure d'astreinte ne soit en l'état justifiée, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 7 mai 2019 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 18 janvier 2021, la capitalisation des intérêts étant ordonnée. La société qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution, ainsi qu'à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré sauf sur les montants de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour conditions vexatoire de la rupture ; Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Fapes Distribution à payer à M. [F] [U] les sommes suivantes : - 26 176,32 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse ; - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire. Avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021 ; Ordonne la capitalisation des intérêts ; Condamne la société Fapes Distribution à payer à M. [F] [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Ordonne le remboursement par la société Fapes Distribution à France Travail des allocations versées à M. [F] [U] dans la limite des six mois légaux ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Fapes Distribution aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 55 de la constitution et quarticle L 1235-3 du code du travail.article L. 1235-3 du code du travail en raison de son iarticle 10 de la Convention narticle 700 du code de procédure civile en causearticle 37 de la convention collective des entrearticle 24 de la Charte sociale européenne prévoarticle L. 1235-3 du code du travail institue un barèmearticle L 1235-1 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article L 1235-3 du code du travail qui dispose quearticle L 1235-3 du code du travailarticle L. 1332-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile exposés earticle 24 de la charte sociale européenne duarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6629f36edc6faf0009588a1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel