Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f36fdc6faf0009588a47
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 8 541 765 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 24 AVRIL 2024 (n° 2024/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06558 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEC3Q Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJULEAU - RG n° F20/00209 APPELANTE S.A.S. SEPUR [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Yann GALLANT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [N] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocat au barreau D'ESSONNE S.N.C. OTUS [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toque : R047 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER,, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Stéphane MEYER, président Fabrice MORILLO, conseiller Nelly CHRETIENNOT, conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [N] [M] a été engagé par la société Otus en qualité d'équipier de collecte pour une durée indéterminée à compter du 16 novembre 2006, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2006. La relation de travail est régie par la convention collective des activités du déchet. Victime d'un accident du travail survenu le 28 mars 2017, Monsieur [M] a fait l'objet d'arrêts de travail. Le 1er novembre 2018, alors que Monsieur [M] faisait toujours l'objet d'arrêts de travail, le marché public relatif au site où il était affecté a été repris par la société Sepur, laquelle lui a indiqué qu'il ne remplissait pas les conditions de transfert de son contrat de travail. Le 11 mai 2020, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau et formé, à l'encontre de la société Sepur, une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'exécution de son contrat de travail. Il a ensuite assigné la société Otus en intervention forcée aux mêmes fins. Par jugement du 2 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a mis la société Otus " hors de cause ", a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [M] aux torts de la société Sepur, a condamné cette dernière à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 778,04 € - indemnité de licenciement : 6 907,23 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 1 898,17 € ; - congés payés afférents : 189,81 € ; - dommages et intérêts en compensation de perte de salaire : 39 861,57 € ; - indemnité pour frais de procédure : 2 500 € ; - les intérêts au taux légal ; - les dépens ; - le conseil a également ordonné, sous astreinte, la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes. La société Sepur a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 juillet 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juillet 2022, la société Sepur demande l'infirmation du jugement, sa " mise hors de cause ", ainsi que la condamnation de Monsieur [M] à lui rembourser la somme de 17 451,88 € versée en exécution du jugement, ou bien de condamner la société Otus à la lui rembourser par compensation avec les sommes que la cour condamnerait cette société à payer à Monsieur [M]. Elle demande également la condamnation de la société Otus à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €. A titre subsidiaire, la société Sepur demande que Monsieur [M] soit débouté de sa demande de majoration d'indemnité de licenciement et qu'il soit " constaté " que ses demandes portant majoration des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et perte de salaire sont irrecevables. Au soutien de ses demandes et en réponse aux argumentations adverses, la société Sepur fait valoir que : - la société Otus n'apporte pas la preuve que Monsieur [M] n'a pas été remplacé par un contrat à durée indéterminée, conformément aux dispositions de la convention collective applicable ; - il n'est pas démontré que Monsieur [M] a donné son accord exprès pour être transféré ; - à titre subsidiaire, Monsieur [M] ne peut réclamer une indemnisation du licenciement supérieure à celle qui lui a été accordée, compte tenu de son l'ancienneté de 14 ans et 10 mois ; - la demande de dommages et intérêts pour la part qui n'avait pas été demandée en première instance est irrecevable. De plus, elle est disproportionnée, alors que Monsieur [M] ne justifie pas de ses revenus actuels. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2022, Monsieur [M] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne la résiliation judiciaire. A titre subsidiaire, il demande son infirmation en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de la société Sepur et demande qu'elle le soit aux torts de la société Otus. Il demande également l'infirmation du jugement quant aux montants des condamnations et demande la condamnation de la société Sepur et subsidiairement de la société Otus à lui payer les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 34 200 € - indemnité de licenciement : 8 805,39 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 3 796,34 € ; - congés payés afférents : 379,63 € ; - dommages et intérêts en compensation de perte de salaire : 85 417,65 € ; - indemnité pour frais de procédure : 2 500 €. A titre subsidiaire, Monsieur [M] demande la confirmation du jugement quant aux montants des sommes allouées et demande la condamnation de la société Sepur et subsidiairement de la société Otus à les lui payer. Il demande également la condamnation de la société Sepur et subsidiairement de la société Otus à lui payer une indemnité pour frais de procédure en appel de 3 000 € et qu'il soit ordonné à la société Sepur et subsidiairement à la société Otus de lui remettre des bulletins de salaire, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [M] expose que : - il ignore laquelle des deux sociétés doit supporter la responsabilité de sa situation, mais celle-ci est très difficile ; - c'est à tort que la société Otus conclut à la prescription de son action, puisqu'il n'a jamais été mis fin au contrat de travail ; - étant resté à la disposition de l'une ou de l'autre des sociétés pour travailler, il est fondé à demander l'indemnisation de sa perte de salaire, avec son actualisation depuis le prononcé du jugement ; - il rapporte la preuve de son préjudice causé par le licenciement. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2021, la société Otus demande la confirmation du jugement, sa " mise hors de cause ", à titre subsidiaire que l'action de Monsieur [M] à son encontre soit déclarée prescrite ou en tout état de cause, mal fondée, ainsi que la condamnation de la société Sepur à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Au soutien de ses demandes et en réponse aux argumentations adverses, la société Otus fait valoir que : - le contrat de travail de Monsieur [M] a été transféré au sein de la société Sepur le 1er novembre 2018, en application des dispositions de l'annexe V de la convention collective ; - il n'a en effet nullement été remplacé par une personne embauchée en contrat à durée indéterminée ; - seul le salarié peut se prévaloir d'une absence d'accord au transfert de sa part ; - à titre subsidiaire, les demandes formées à son encontre par Monsieur [M] sont irrecevables car prescrites. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence du transfert du contrat de travail de Monsieur [M] L'article 2-1 de l'avenant N°53 du 15 juin 2015 à la convention collective des activités du déchet, relatif aux " conditions de reprise du personnel non-cadre par les employeurs, cas de changement de titulaire d'un marché public ", prévoit que l'accord s'applique aux salariés qui remplissent les 2 conditions cumulatives suivantes : - être positionné sur un coefficient inférieur ou égal à 167 sur la grille de classification ; - être affecté sur le marché transféré depuis au moins 9 mois continus à la date de reprise effective du marché. Cet article ajoute que sont également pris en compte " les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui n'ont pas été remplacés par une personne liée par un CDI au cours des 9 mois précédant la date de prise d'effet du marché". L'article 3-4-1 précise que le contrat de travail des personnels qui satisfont à ces conditions est transféré au nouveau titulaire du marché, sous réserve du respect des formalités prévues. En l'espèce, les parties s'opposent sur le point de savoir si Monsieur [M], dont le contrat de travail était suspendu depuis le 28 mars 2017 du fait d'arrêts de travail à la suite d'un accident du travail, a été remplacé par une personne liée par un contrat à durée indéterminée au cours des 9 mois précédant la date de prise d'effet du marché, soit le 1er novembre 2018. Il résulte des dispositions susvisées, ainsi que de celles de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, que, pour être déliée de ses obligations à l'égard de l'un de ses salariés, il incombe à la société sortante, soit en l'espèce à la société Otus, de prouver que les conditions du transfert de son contrat de travail à la société entrante sont réunies. Contrairement à ce que prétend la société Otus, cette preuve n'est pas impossible, puisque, ainsi que l'observe la société Sepur à juste titre, il lui aurait suffit de produire son registre du personnel, pour établir que Monsieur [M] n'avait pas été remplacé par un salarié lié par un contrat à durée indéterminée, ce qu'elle s'abstient de faire. La société Otus fait valoir que, lors de ses échanges avec la société Sepur, cette dernière n'a à aucun moment contesté le fait que Monsieur [M] n'avait pas été remplacé par un salarié lié par un contrat à durée indéterminée, mais a seulement invoqué une prétendue insuffisance de la fiche médicale d'aptitude et ajoute que la société Sepur était parfaitement en mesure de vérifier l'existence de ce remplacement, puisque les salariés de l'établissement où Monsieur [M] était affecté lui ont tous été transférés, à quelques exceptions près, soit 85 sur 89, dont Monsieur [M]. Cependant, ces considérations ne peuvent suffire à établir la preuve, qui incombe à la société Otus, que les conditions du transfert du contrat de travail de Monsieur [M] étaient réunies. C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a prononcé les condamnations à l'encontre de la société Sepur et " mis hors de cause " la société Otus, cette dernière devant être considérée comme étant le seul employeur de Monsieur [M]. Sur la prescription invoquée par la société Otus La société Otus invoque les dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail relatives à la prescription annuelle des actions portant sur la rupture du contrat de travail. Cependant, ainsi que le fait valoir Monsieur [M] à juste titre, son contrat de travail est toujours en cours. Le fait, invoqué par la société Otus, qu'elle lui a remis un reçu pour solde de tout compte le 31 octobre 2018 est inopérant, puisque, ainsi qu'il résulte des développements qui précèdent, c'est à tort qu'elle a alors considéré qu'elle avait alors cessé d'être son employeur. A défaut de rupture du contrat de travail, le délai de prescription n'a pu commencer à courir et l'action de Monsieur [M] est donc recevable. Sur la demande de résiliation judiciaire et ses conséquences Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles, rendant impossible l'exécution du contrat de travail. En l'espèce, alors que les arrêts de travail de Monsieur [M] ont pris fin le 5 mars 2019, la société Otus n'a pas organisé de visite de reprise, comme l'exigaient les dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail alors applicable, ne lui a pas fourni de travail et ne lui a pas versé de salaire. Ces manquements sont d'une gravité telle qu'ils justifient que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [M] aux torts de la société Otus, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [M] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 3 796,34 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 379,63 euros. Monsieur [M] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 8 805,39 euros. Monsieur [M] justifie de 17 années complètes d'ancienneté et il percevait en dernier lieu, un salaire mensuel brut de 1 898,17 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 14 mois de salaire, soit entre 5 694,51 euros et 26 574,38 euros. Monsieur [M] est actuellement âgé de 37 ans, et il justifie de difficultés financières. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 20 000 euros. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner la société Otus à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur la demande de dommages et intérêts pour compensation de perte de salaires La fourniture d'un travail et le paiement d'un salaire constituant les obligations principales du contrat de travail et compte tenu des dispositions de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, l'employeur n'est dispensé de régler le salaire convenu, que s'il prouve que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler, hormis en cas de suspension du contrat de travail. En l'espèce, la société Otus, qui est demeurée l'employeur de Monsieur [M], n'établit pas qu'à compter de la fin de ses arrêts de travail, soit le 5 mars 2019, Monsieur [M] ne se serait pas tenu à sa disposition pour travailler. La société Otus doit donc être condamnée à payer à Monsieur [M] son salaire à compter de cette date et jusqu'au 31 décembre 2022, date à laquelle il a arrêté ses comptes, soit la somme de 85 417,65 euros, ce chef de condamnation devant être requalifié en rappel de salaires. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Otus à payer à Monsieur [M] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 3 000 euros. Sur le même fondement, il convient de condamner la société Otus à payer à la société Sepur une indemnité de 2 000 euros. Il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement à la société Sepur des sommes qui ont pu être perçues par Monsieur [M] en exécution du jugement entrepris, le présent arrêt constituant un titre exécutoire permettant de plein droit une telle restitution. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, DÉCLARE Monsieur [M] recevable en ses demandes ; INFIRME le jugement déféré ; Statuant à nouveau ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [N] [M] aux torts de la société Otus, avec effet à la date du présent arrêt ; REQUALIFIE la demande de dommages et intérêts pour perte de salaire en demande de rappel de salaires ; CONDAMNE la société Otus à payer à Monsieur [N] [M] les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 € - indemnité de licenciement : 8 805,39 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 3 796,34 € ; - congés payés afférents : 379,63 € ; - rappel de salaire : 85 417,65 € ; - indemnité pour frais de procédure : 3 000 €. ORDONNE à la société Otus de remettre à Monsieur [N] [M] un bulletin de salaire rectificatif, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ; ORDONNE le remboursement par la société Otus des indemnités de chômage versées à Monsieur [N] [M] dans la limite de six mois d'indemnités ; RAPPELLE qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ; CONDAMNE la société Otus à payer à la société Sepur une indemnité pour frais de procédure de 2 000 € ; DÉBOUTE Monsieur [N] [M] et la société Sepur de leurs plus amples demandes ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes à l'encontre de la société Sepur ; DÉBOUTE la société Otus de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; CONDAMNE la société Otus aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1471-1 du code du travail relatives à la prearticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 1353 alinéa 2 du code civilarticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6629f36fdc6faf0009588a47
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- Texte intégral
- Résumé officiel