Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f373dc6faf0009588ab5
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 2 671 427 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
24/04/2024 ARRÊT N° 200/2024 N° RG 22/03364 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PABE OS/MB Décision déférée du 25 Mars 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/03681 Mme DURIN S.A.S. AUTOPOLE MAUREL SAS C/ [S] [G] S.A.R.L. ARG AUTOMOBILES REGIS GUILLARD S.E.L.A.R.L. EGIDE CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.S. AUTOPOLE MAUREL SAS Anciennement dénommée JPR AUTOMOBILES [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMÉ Monsieur [S] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON S.A.R.L. ARG AUTOMOBILES REGIS GUILLARD [Adresse 5] [Localité 3] Assignée le 08/11/2022 à étude, sans avocat constitué PARTIE INTERVENANTE FORCÉE S.E.L.A.R.L. EGIDE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ARG AUTOMOBILES REGIS GUILLARD [Adresse 6] [Localité 2] Assigné en intervention forcée le 19/04/2023 à personne morale, Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par O. STIENNE, Conseiller pour le président empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre. FAITS Le 29 septembre 2016, M. [S] [G] a acquis un véhicule d'occasion Audi modèle A4 version 2.0 TDI immatriculé [Immatriculation 8], affichant 174 000 Km (non garanti), auprès de la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard (dite la Sarl ARG ci-après) moyennant la somme de 8 936,76 €. M. [G] a souscrit à une extension de garantie auprès de la société d'assurance Cirano. Le 29 octobre 2016, le véhicule tombe en panne, est remorqué auprès du garagiste la Sas JPR Automobiles qui procède à des réparations, l'assureur Cirano prenant en charge une partie des frais. Suite à la reprise du véhicule le 24 novembre 2016, il était constaté des saccades du moteur ; le véhicule produisait une fumée blanche à l'échappement. Le véhicule était ramené au garagiste le 1er décembre 2016. Un devis de 6 957,73 € était émis le 7 décembre 2016 pour le remplacement notamment de la culasse, et des injecteurs. M. [G] n'a pas procédé aux réparations. Par actes d'huissier en date des 31 octobre 2017, 2 et 7 novembre 2017, M.[S] [G] a assigné la Sarl ARG, la Sas JPR Automobile et la compagnie d'assurance Cirano devant le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir désigner un expert automobile. Par ordonnance en date du 8 février 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise. L'expert M. [D] a rendu son rapport le 19 novembre 2018. PROCEDURE Par actes d'huissier en date des 24 et 25 octobre 2019, puis par assignations rectificatives des 16 et 19 mars 2020, M. [S] [G] a fait assigner la Sarl ARG et la Sas JPR Automobiles devant le tribunal Judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir la résolution de la vente ainsi que la réparation de ses préjudices. Le 16 décembre 2019, la Sarl ARG a appelé en cause et en garantie la Sasu WKDA France qui lui avait vendu le véhicule litigieux. Par ordonnances en date des 2 juin 2020 et 6 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des appels en cause à l'affaire principale. Par jugement contradictoire en date du 25 mars 2022, le tribunal a : - ordonné la résolution de la vente du véhicule Audi modèle A4 version 2.0 tdi immatriculé [Immatriculation 8] intervenue le 29 septembre 2016 entre M. [S] [G] et la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard, - dit que le véhicule Audi modèle A4 version 2.0 tdi immatriculé [Immatriculation 8] ainsi que les clés et les documents administratifs s'y afférant, sera restitué contre remboursement du prix de vente incluant les frais de carte grise à hauteur de 8.936,76 euros entre les mains de M. [S] [G], - dit que la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard dispose d'un délai de 3 mois pour récupérer le véhicule, à ses frais, sur les lieux de son immobilisation, - débouté la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard de sa demande en résolution de la vente conclue le 29 septembre 2016 avec la Sasu WKDA portant sur le véhicule Audi modèle A4 version 2.0 tdi immatriculé [Immatriculation 8], au titre des vices cachés, - débouté la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard de sa demande en garantie formée contre la Sasu WKDA, - dit que la SAS JPR Automobiles a commis une faute contractuelle en manquant à son obligation de résultat, - condamné in solidum la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard et la Sas JPR Automobiles à payer à M. [S] [G] la somme de 534,86 euros au titre de frais de réparation du véhicule payés à la Sas JPR Automobiles, - rejeté la demande de M. [S] [G] au titre des frais liés aux intérêts du crédit, - condamné in solidum la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard et la Sas JPR Automobiles à payer à M. [S] [G] la somme de 362 euros au titre des frais d'assurance, - débouté M. [S] [G] de sa demande au titre de son préjudice d'immobilisation et de jouissance, - condamné in solidum la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard et la Sas JPR Automobiles à payer à M. [S] [G] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral, - condamné in solidum la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard et la Sas JPR Automobiles à payer à M. [S] [G] la somme de 1.004,35 euros au titre des frais de procédure déjà engagés, - rejeté la demande de la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard contre la Sas JPR Automobile concernant les frais de gardiennage, - rejeté la demande de la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard fondée sur la responsabilité délictuelle de Sas JPR Automobile, - rejeté la demande de la Sas JPR Automobile à l'encontre de M. [S] [G] au titre des frais de réparation, - condamné in solidum la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard et la Sas JPR Automobiles à payer à M. [S] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard à verser à la Sasu WKDA la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné in solidum la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard et la Sas JPR Automobiles aux entiers dépens de la procédure en ce compris ceux relatifs à la procédure en référés pour un montant de 3.613,49 euros, ceux de l'expertise judiciaire correspondant à la somme de 4.451,90 euros et ceux correspondant aux frais d'huissier pour un montant de 207,48 euros, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Alain Andorno, - rejeté toutes autres demandes des parties, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Le tribunal pour statuer ainsi a essentiellement retenu que : - au vu des constatations et conclusions du rapport d'expertise, la panne provient d'une fuite dans le circuit de refroidissement de la culasse et que le véhicule était affecté d'un vice caché antérieur à la vente, de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination ; la résolution de la vente intervenue entre M. [G] et la Sarl ARG était donc prononcée, -la Sas JPR a procédé au remplacement du turbo et de la capsule EGR, conséquence de la défaillance de la culasse, présente avant l'achat du véhicule, - l'expert a retenu qu'il n'y avait pas manquement aux règles de l'art mais que 'l'intervention du diagnostic et de réparation n'était pas allée jusqu'à son terme', - le garagiste a failli à son obligation de résultat dans la mesure où il n'avait pas accompli l'ensemble des opérations nécessaires au bon fonctionnement du véhicule ; il doit être tenu d'indemniser M. [G] de ses dommages et intérêts in solidum avec la société venderesse ARG. * Suite à une requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer, le tribunal, par jugement du 13 mai 2022 : - rectifiant le jugement du 25 mars 2022 a condamné in solidum la Sarl ARG et la Sas JPR Automobiles à payer à M. [S] [G] la somme de 2500 € au titre de son préjudice moral, - réparant l'omission de statuer a rajouté au dispositif la condamnation in solidum de la Sarl ARG et la Sas JPR Automobiles à payer à M. [S] [G] la somme de 1534 € au titre du remboursement de l'extension de garantie souscrite auprès de la société Cirano. * Par déclaration en date du 16 septembre 2022 la Sas Autopole Maurel (anciennement dénommée JPR Automobile) a relevé appel partiel de la décision du 25 mars 2022 en ce qu'elle a : - dit que la Sas JPR Automobile a commis une faute contractuelle en manquant à son obligation de résultat, - condamné in solidum la Sarl ARG Automobiles Regis Guillard et la Sas JPR Automobiles à payer à M. [S] [G] la somme de 534,86 euros au titre de frais de réparation du véhicule payés à la Sas JPR Automobiles, - condamné in solidum la Sarl ARG Automobiles Regis Guillard et la Sas JPR Automobiles à payer à M. [S] [G] la somme de 362 euros au titre des frais d'assurance, - condamné in solidum la Sarl ARG Automobiles Regis Guillard et la Sas JPR Automobiles à payer à M. [S] [G] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral, - condamné in solidum la Sarl ARG Automobiles Regis Guillard et la Sas JPR Automobiles à payer à M. [S] [G] la somme de 1.004,35 euros au titre des frais de procédure déjà engagés, - rejeté la demande de la Sarl ARG Automobiles de condamnation de M. [S] [G] au paiement de la somme de 146,70 euros au titre des frais de réparation, - condamné in solidum la Sarl ARG Automobiles Regis Guillard et la Sas JPR Automobiles à payer à M. [S] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la Sarl ARG Automobiles Regis Guillard et la Sas JPR Automobiles aux entiers dépens de la procédure en ce compris ceux relatifs à la procédure en référés pour un montant de 3.613,49 euros, ceux de l'expertise judiciaire correspondant à la somme de 4.451,90 euros et ceux correspondant aux frais d'huissier pour un montant de 207,48 euros, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Alain Andorno. Par déclaration d'appel du 16 septembre 2022 la Sas Autopole Maurel (anciennement dénommée JPR Automobile) a relevé appel partiel de la décision du 13 mai 2022 en ce qu'elle a procédé à la rectification d'erreur matérielle 2022 et a condamné in solidum la Sarl ARG et la Sas JPR Automobiles à payer à M. [S] [G] la somme de 2500 € au titre de son préjudice moral et en réparant l'omission de statuer a rajouté au dispositif la condamnation in solidum de la Sarl ARG et la Sas JPR Automobiles à payer à M. [S] [G] la somme de 1534 € au titre du remboursement de l'extension de garantie souscrite auprès de la société Cirano. * La jonction de ces appels a été ordonnée le 26 septembre 2022 (sous le seul N° 22/3364). * Par acte en date du 19 avril 2023 délivré à personne, la Sas Autopole Maurel a fait assigner en intervention forcée la Sas Egide en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Automobiles Regis Guillard (ARG), prise en la personne de M.[K] [V] en signifiant les deux jugements, les déclarations d'appel et conclusions d'appelant et celles de l'intimé. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La SAS Autopole Maurel (anciennement dénommée JPR Automobile) dans ses dernières conclusions en date du 12 juin 2023 demande à la cour de : - déclarer la Sas Autopole Maurel recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit, - réformer le jugement du 25 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a : - dit que la Sas JPR Automobile a commis une faute contractuelle en manquant à son obligation de résultat, - condamné in solidum la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard et la Sas JPR Automobiles à payer à M. [S] [G] la somme de 534,86 euros au titre de frais de réparation du véhicule payés à la Sas JPR Automobiles, - condamné in solidum la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard et la Sas JPR Automobiles à payer à M. [S] [G] la somme de 362 euros au titre des frais d'assurance, - condamné in solidum la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard et la Sas JPR Automobiles à payer à M. [S] [G] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral, - condamné in solidum la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard et la Sas JPR Automobiles à payer à M. [S] [G] la somme de 1.004,35 euros au titre des frais de procédure déjà engagés, - rejeté la demande de la Sarl ARG Automobiles de condamnation de M.[S] [G] au paiement de la somme de 146.70 euros au titre des frais de réparation, - condamné in solidum la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard et la Sas JPR Automobiles à payer à M. [S] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard et la Sas JPR Automobiles aux entiers dépens de la procédure en ce compris ceux relatifs à la procédure en référés pour un montant de 3.613,49 euros, ceux de l'expertise judiciaire correspondant à la somme de 4.451,90 euros et ceux correspondant aux frais d'huissier pour un montant de 207,48 euros, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Alain Andorno. - réformer le jugement du 13 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a : - dit qu'il y a lieu de rectifier le jugement N°RG 19-3681 rendu le 25 mars 2022 de la façon suivante et de dire que : - dans la motivation du jugement, en page 10, le paragraphe suivant : «Il est exact que ces faits ont nécessairement engendré des tracas importants et une gêne qu'il y a lieu de réparer par l'allocation de la somme de 2 500 Euros, par conséquent, la Sarl ARG et la Sas JPR Automobiles seront condamnées in solidum à payer à M. [S] [G] la somme de 1 500 Euros au titre de son préjudice moral», doit être remplacé par le paragraphe suivant : « Il est exact que ces faits ont nécessairement engendré des tracas importants et une gêne qu'il y a lieu de réparer par l'allocation de la somme de 2 500 Euros. Par conséquent, la Sarl ARG et la Sas JPR Automobiles seront condamnées in solidum à payer à M. [S] [G] la somme de 2 500 Euros au titre de son préjudice moral. », - est rajouté le paragraphe suivant « 7- Frais relatifs à l'extension de garantie En l'espèce, M. [S] [G] a souscrit une extension de garantie auprès de la société Cirano pour la somme de 2 124 Euros lors de l'acquisition de son véhicule. Le contrat a été résilié en décembre 2018 alors que le véhicule a été immobilisé le 29 octobre 2016. M. [S] [G] justifie avoir réglé 26 échéances de 59 Euros soit la somme de 1 534 Euros. Il convient donc de l'indemniser au titre de ces frais et de condamner in solidum la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard et la Sas JPR Automobiles à payer à M. [S] [G] la somme de 1 534 Euros au titre du remboursement de l'extension de garantie souscrite auprès de la société Cirano », - dans le dispositif du jugement, est modifiée la mention : « condamner in solidum la Sarl ARG Automobiles Regis Guillard et la Sas JPR Automobiles à payer à M. [S] [G] la somme de 2 500 Euros au titre de son préjudice moral » Est rajoutée la mention : « condamne in solidum la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard et la Sas JPR Automobiles à payer à M. [S] [G] la somme de 1 534 Euros au titre du remboursement de l'extension de garantie souscrite auprès de la société Cirano ». - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 mars 2022 en ce qu'il a : - ordonné la résolution de la vente du véhicule Audi modèle A4 version 2.0 tdi immatriculé [Immatriculation 8] intervenue le 29 septembre 2016 entre M.[S] [G] et la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard, - dit que le véhicule Audi modèle A4 version 2.0 tdi immatriculé [Immatriculation 8] ainsi que les clés et les documents administratifs s'y afférant, sera restitué contre remboursement du prix de vente incluant les frais de carte grise à hauteur de 8.936,76 euros entre les mains de M. [S] [G], - dit que la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard dispose d'un délai de 3 mois pour récupérer le véhicule, à ses frais, sur les lieux de son immobilisation, - débouté la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard de sa demande en résolution de la vente conclue le 29 septembre 2016 avec la Sasu WKDA portant sur le véhicule Audi modèle A4 version 2.0 tdi immatriculé [Immatriculation 8], au titre des vices cachés, - débouté la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard de sa demande en garantie formée contre la Sasu WKDA, - rejeté la demande de M. [S] [G] au titre des frais liés aux intérêts du crédit, - débouté M. [S] [G] de sa demande au titre de son préjudice d'immobilisation et de jouissance, - rejeté la demande de la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard contre la Sas JPR Automobile concernant les frais de gardiennage, - rejeté la demande de la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard fondée sur la responsabilité délictuelle de Sas JPR Automobile, statuant de nouveau, - débouter M. [S] [G] et la Sarl ARG de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la Sas JPR Automobile, devenue Sas Autopole Maurel, - condamner M. [S] [G] au paiement de la somme de 146,70 € au profit de la Sas Autopole Maurel au titre des frais de réparations, - fixer la créance de la SAS Autopole Maurel à l'égard de la société ARG Automobile, placée sous liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 2 février 2023, à la somme de 26 714,27 € TTC, décomposée comme suit : - 8.604,04 € TTC au titre des condamnations in solidum, divisées par deux, avec la société A.R.G prononcée par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 25 mars 2022 et le 13 mai 2022, avec exécution provisoire, - 15.110,23 € TTC au titre des demandes de condamnation in solidum, divisées par deux, avec la société A.R.G, sollicitées par l'intimé suivant appel incident, devant la cour d'appel de Toulouse, - 3.000 € TTC au titre des demandes de la Sas Autopole Maurel devant la cour d'appel de Toulouse, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner tout succombant à verser à la Sas Autopole Maurel la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction faite au profit du Cabinet Decharme en application de l'article 699 du code de procédure civile. La SAS Autopole Maurel soutient essentiellement que : - elle n'a commis aucune faute ; le tribunal a retenu l'existence d'un vice caché antérieur à la vente et a prononcé la résolution de la vente ; la panne provenait d'une fuite dans le circuit de refroidissement de la culasse et non d'une faute commise par le réparateur, - elle a procédé au remplacement du turbo compresseur et de la soupape de retour des gaz d'échappements ; elle n'est pas intervenue sur la culasse ; elle ne peut être tenue responsable des défauts découlant d'un organe sur lequel elle n'est pas intervenue, - le garagiste peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve qu'il n'a pas commis de faute ; la défaillance de la culasse ne pouvait être diagnostiquée avant le remplacement du turbo compresseur comme l'a relevé l'expert qui n'a pas retenu un manquement aux règles de l'art, - il ne saurait lui être reproché de ne pas être allé plus loin dans son diagnostic alors qu'elle n'a pas eu lors de la seconde panne l'accord de M. [G] d'intervenir sur le véhicule suite au devis, - elle ne saurait être condamnée à régler des dommages et intérêts, - il sera fait droit à ses demandes reconventionnelles au titre des frais de réparations. M. [S] [G] dans ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2023 demande à la cour, au visa les articles 909 et 911 du code de procédure civile, des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, des articles 1103, 1104 et 1131-1 du code civil, de : - débouter la Sas Autopole Maurel (anciennement dénommée JPR Automobile) de ses appels principaux des jugements du 25 mars 2022 et du 13 mai 2022, - rejeter l'ensemble des demandes de la Sas Autopole Maurel, - confirmer le jugement rendu le 25 mars 2022 en ce qu'il a : - retenu la responsabilité contractuelle de la SAS Autopole Maurel (anciennement JPR Automobiles) à l'égard de M. [S] [G] car elle a failli à son obligation de résultat en qualité de garagiste, - condamné in solidum les Sarl ARG Automobiles Régis Guillard et Sas Autopole Maurel à payer à M. [S] [G] différentes sommes à titre de dommages-intérêts : - 534,86 € au titre des frais de réparation du véhicule payés à la JPR Automobiles, - 362 € au titre des frais d'assurance, - 1.004,35 € au titre des frais de procédure déjà engagés, - rejeté la demande de la Sas Autopole Maurel tendant la condamnation de M. [S] [G] à lui payer la somme de 146,70 € au titre des frais de réparation, - condamné in solidum les Sarl ARG Automobiles Régis Guillard et Sas Autopole Maurel à payer à M. [S] [G] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les Sarl ARG Automobiles Régis Guillard et Sas Autopole Maurel au paiement des entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de la procédure de référé pour 3.613,47 €, les frais de l'expertise judiciaire à hauteur de 4.450,90 €, et les frais de huissiers pour un montant de 207,48 €, - confirmer le jugement rendu le 13 mai 2022 en ce qu'il a condamné in solidum les Sarl ARG Automobiles Régis Guillard et Sas Autopole Maurel à payer à M. [S] [G] la somme de 1.534 € au titre du remboursement de l'extension de garantie souscrite auprès de la Société Cirano, faisant droit à l'appel incident de M. [S] [G] : - infirmer le jugement rendu le 25 mars 2022 en ce qu'il a : - débouté M. [S] [G] de ses demandes de condamnation in solidum des Sarl ARG Automobiles Regis Guillard et Sas Autopole Maurel à lui payer : - 1.614,60 € au titre du remboursement des intérêts de crédit souscrit auprès de la société Viaxel, - 16.872,79 € au titre du trouble de jouissance et de l'immobilisation du véhicule, - alloué à M. [S] [G] la somme de 1.500 € au titre de son préjudice moral, - infirmer le jugement rendu le 13 mai 2022 en ce qu'il a condamné in solidum les Sarl ARG Automobiles Régis Guillard et Sas Autopole Maurel à lui payer seulement la somme de 2.500 € en réparation de son préjudice moral, et statuant à nouveau, - condamner in solidum les Sarl ARG Automobiles Régis Guillard et Sas Autopole Maurel à payer à M. [S] [G] : - 1.614,60 € au titre du remboursement des intérêts de crédit souscrit auprès de la société Viaxel, - 20.605,85 € au titre du trouble de jouissance et de l'immobilisation du véhicule, somme à parfaire, - 4.500 € au titre de son préjudice moral, - fixer la créance de M. [S] [G] à l'encontre de la Sarl ARG Automobiles Regis Guillard, placée sous liquidation judiciaire suivant un jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse, à la somme de 50.365,29 € se décomptant comme suit : - sommes échues : 26.144,84 € (allouées par les jugements des 25.03.2022 et 13.05.2022) : - 8.936,76 € au titre de la résolution de la vente et de la restitution du prix, - 534,86 € au titre des frais de réparation du véhicule, - 362 € au titre des frais d'assurance, - 1.534 € au titre du remboursement de l'extension de garantie, - 2.500 € au titre du préjudice moral de M. [S] [G], - 1.004,35 € au titre des frais de procédure, - 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , - 8.272,87 € au titre des dépens comprenant 3.613,49 € au titre des dépens de la procédure de référé, 4.451,90 € au titre des frais d'expertise judiciaire, et 207,48 € au titre des frais d'huissier de justice, - sommes à échoir : 24.220,45 €, - cette déclaration de créance au passif de la société AGR est effectuée sous réserve de la décision de la cour d'appel de Toulouse susceptible de faire droit à d'autres demandes indemnitaires de M. [S] [G] rejetées par les premiers juges, mais reprises dans le cadre de son appel incident, et portant sur les préjudices suivants : - 1.614,60 € au titre du remboursement des intérêts de crédit souscrit auprès de la société Viaxel, - 20.605,85 € au titre du trouble de jouissance et de l'immobilisation du véhicule, somme à parfaire jusqu'à l'arrêt à intervenir, - 2.000 € de plus que ce qui a été alloué au titre du préjudice moral de M. [S] [G], - condamner la Sas Autopole Maurel, ou qui mieux le devra, à payer à M. [S] [G] la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, - condamner la Sas Autopole Maurel, ou qui mieux le devra, au paiement des entiers dépens d'appel, en application de l'article 699 du code de procédure civile. M. [G], s'agissant de la responsabilité du garagiste, soutient essentiellement que : - il a manqué à son obligation contractuelle de résultat ; dans le cadre d'une réparation d'une panne, le garagiste doit rendre le véhicule parfaitement réparé et en bon état de fonctionnement ; le client doit simplement rapporter la preuve que la panne est due à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste, - un diagnostic précis et complet aurait permis à M. [G] de savoir dès le départ que le véhicule était affecté d'un vice caché, et aurait sans aucun doute permis une solution beaucoup plus rapide de résolution de la vente, - la faute commise par la Sas Autopole Maurel caractérisant le manquement à son obligation de résultat, et par voie de conséquence, engageant sa responsabilité contractuelle, est de ne pas avoir réalisé toutes les diligences lui incombant lorsqu'elle a été chargée de réparer le véhicule au moment de la première panne, le 29 octobre 2016 ; le véhicule a présenté de la fumée blanche et des saccades de moteur dès sa sortie du garage, ce qui n'a pas inquiété le responsable de JPR Automobile qui lui a conseillé de rouler, -le devis établi le 7 décembre 2016 au moment de la seconde panne est sans incidence sur le manquement à cette obligation de résultat, - la seconde immobilisation du véhicule est bien liée à la faute commise lors des premières réparations. * La Sarl ARG Automobiles Régis Guillard et la Sas Egide en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Automobiles Régis Guillard (ARG) , prise en la personne de M.[K] [V] n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023. MOTIFS Il convient de constater qu'eu égard à l'appel partiel diligenté par la Sas Autopole Maurel (anciennement Sas JPR Automobiles) et l'appel incident partiel de M. [S] [G], la cour n'est pas saisie des dispositions de la décision entreprise du 25 mars 2022 ayant : - ordonné la résolution de la vente du véhicule Audi modèle A4 version 2.0 tdi immatriculé [Immatriculation 8] intervenue le 29 septembre 2016 entre M. [S] [G] et la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard, - dit que le véhicule Audi modèle A4 version 2.0 tdi immatriculé [Immatriculation 8] ainsi que les clés et les documents administratifs s'y afférant, sera restitué contre remboursement du prix de vente incluant les frais de carte grise à hauteur de 8.936,76 euros entre les mains de M.[S] [G], - dit que la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard dispose d'un délai de 3 mois pour récupérer le véhicule, à ses frais, sur les lieux de son immobilisation, - débouté la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard de sa demande en résolution de la vente conclue le 29 septembre 2016 avec la Sasu WKDA portant sur le véhicule Audi modèle A4 version 2.0 tdi immatriculé [Immatriculation 8], au titre des vices cachés, - débouté la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard de sa demande en garantie formée contre la Sasu WKDA. La cour n'a donc pas à confirmer les dispositions ci-avant rappelées. Au vu de la liquidation judiciaire de la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard prononcée le 2 février 2023( jugement publié au Bodac le 10 février 2023 ),de la déclaration de créance chirographaire du 31 mars 2023 de M. [G] auprès du liquidateur et comme sollicité , sa créance de restitution du prix de vente à hauteur de 8 936,76 € sera fixée au passif de la venderesse , à titre chirographaire. Il convient, avant d'examiner les appels des parties, de rappeler que la vente du véhicule Audi moyennant le prix de 8 936,76 € intervenue le 29 septembre 2016 entre la Sarl ARG et M. [G] a été résolue au titre de la garantie des vices cachés par la décision du 25 mars 2022 au vu des conclusions de l'expert judiciaire suivantes : 'L'épreuve de la culasse montre un manque d'étanchéité du circuit de refroidissement de la culasse. Cette fuite provient d'une légère fissure du bloc en face de la bride d'injecteur du 3e cylindre à l'intérieur de la culasse. Cette fuite provoque un mélange huile eau entre la culasse et le couvre culasse. Ce mélange passe ensuite dans le reste du circuit de lubrification. Or, l'eau, non miscible avec l'huile fait grandement chuter le pouvoir lubrifiant de l'huile ce qui est à l'origine de la détérioration des coussinets d'arbres à cames et du turbo. D'autre part, les cames poussent sur les injecteurs avec une très haute pression, de fait, la mauvaise qualité de la lubrification entraîne un effort anormal sur les injecteurs à l'origine de leur endommagement et de l'ovalisation des puits d'injecteurs. De plus, la mauvaise qualité de la lubrification est également susceptible d'endommager les éléments mobiles du bas moteur dont nous préconisons le contrôle. La mauvaise lubrification est à l'origine notamment de la défection du turbo. Ce défaut de lubrification a produit la défaillance de l'axe de turbine qui ,par passage d'huile ,produisait une forte fumée noire masquant toute autre fumée blanche. ['] La forte présence d'huile chargée dans la culasse indique que le phénomène est ancien et n'a pu intervenir en moins de 1.300 kilomètres. Cette fuite n'était pas visible un acheteur profane. La cause et l'origine de ces défauts ['] n'étaient pas apparents lors de l'acquisition du véhicule et n'étaient pas décelables par un automobiliste non averti ;ce véhicule n'est pas conforme et est impropre à l'usage auquel il est destiné.' Le premier juge relevait qu'il n'était pas discuté par les parties que la panne provenait d'une fuite dans le circuit de refroidissement de la culasse. Sur la responsabilité de la Sas Autopole Maurel (anciennement Sas JPR Automobiles) La responsabilité contractuelle du garagiste n'est engagée au titre des prestations qui lui sont confiées qu'en cas de faute, celle-ci étant présumée lorsque des désordres surviennent ou persistent après son intervention ; mais le garagiste peut s'exonérer en rapportant la preuve de l'absence de faute. S'agissant de la responsabilité de la Sas Autopole Maurel (anciennement Sas JPR Automobiles), garagiste, les conclusions de l'expert judiciaire sont les suivantes : « la problématique initiale rencontrée par M. [G] a été une défaillance du turbocompresseur. Cette défaillance s'est révélée par une fumée noire à l'échappement. Cette fumée noire ne pouvait mettre en évidence la présence d'une fumée blanche, révélatrice de passage d'eau. En conséquence, le garage JPR Automobiles ne pouvait diagnostiquer la défaillance de la culasse avant le remplacement du turbo compresseur. La fissuration de la culasse n'est nullement une conséquence de la défaillance du turbo, mais bien au contraire sa cause et ne pouvait être diagnostiqué préalablement au remplacement du turbocompresseur ». L'expert retient qu'il n'y a pas de manquement aux règles de l'art mais que « l'intervention de diagnostic et de réparation n'est pas allée jusqu'à son terme ». Il ressort des pièces du dossier que le garagiste est intervenu suite à une panne du 29 octobre 2016 et a procédé , suivant devis d'un montant de 3001,16 € accepté le 14 novembre 2016 au remplacement du turbo compresseur, avec un restant àcharge de M.[G] de 320 €. Le garagiste, après remplacement du turbo compresseur ,préconisait le remplacement de la soupage de retour de gaz d'échappement (réparation acceptée) et facturait le 24 novembre 2016 un restant total à charge de M. [G] à hauteur de 534,86 €. Trés rapidement après la sortie du garage, le véhicule présentait une fumée blanche à l'échappement et des saccades du moteur .Le garagiste lui a conseillé de rouler un peu. Le 1er décembre 2016,M. [G] a ramené le véhicule chez le garagiste, après avoir effectué 230 kms, ces dysfonctionnements persistant. Le 7 décembre 2016 , le garagiste préconisait le remplacement de la culasse et des injecteurs moyennant un devis de 6 967,73 € dont la prise en charge a été refusée tant par l'assureur Cirano que par M. [G]. Il ressort de la chronologie des faits, que le garagiste n'a pas, lors de la première panne, procédé à une réparation pérenne, étant relevé qu'après remplacement du turbo, le véhicule présentait des dysfonctionnements immédiatement après la sortie du garage. Il lui appartenait, en sa qualité de professionnel, de chercher à comprendre l'origine de ces problèmes et d'effectuer le diagnostic adéquat, soit celui de la défaillance de la culasse. S'il est établi que le vice de la culasse n'est pas imputable à la réparation du garagiste, il a cependant bien commis une faute et a engagé sa responsabilité contractuelle envers M. [G]. La décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a dit que la Sas JPR Automobiles devenue la Sas Autopole Maurel a commis une faute contractuelle. Elle ne peut donc s'exonérer de sa responsabilité. Sur les préjudices de M. [G] S'agissant de la garantie des vices cachés due par la Sarl ARG, venderesse, professionnelle, celle-ci est présumée connaître ces derniers et doit être tenue, en vertu des dispositions de l'article 1645 du code civil, des préjudices subis par l'acquéreur. Il convient, également, au vu du manquement contractuel du garagiste, la Sas Autopole Maurel (anciennement Sas JPR Automobiles) d'examiner, poste par poste, les préjudices subis en lien de causalité avec sa faute. *Sur les frais de réparation réglés au garagiste : M. [G] a dû régler, en vain, au titre de la facture du 14 novembre 2016, la somme de 534,86 €. En raison du manquement du garagiste, la réparation n'ayant pas été pérenne, ce préjudice doit incomber à la Sas Autopole Maurel (anciennement JPR Automobiles), in solidum avec la venderesse. Ce chef de condamnation de la Sas Autopole Maurel (anciennement JPR Automobiles ) doit être confirmé . Comme sollicité, la créance de M. [G] sera fixée au passif de Sarl ARG, à la somme de 534,86 € à titre chirographaire. *Sur les dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance et d'immobilisation : M. [G] sollicite l'infirmation de la décision entreprise ayant rejeté sa demande et sollicite la somme de 22 605,85 €. Il fait valoir qu'il a été privé de son véhicule Audi à compter du 29 octobre 2016 jusqu'au 17 février 2017 (111 jours) date de rachat d'un autre véhicule; celui prêté par la Sarl ARG ne pouvait être assuré par M. [G], sa Cie d'assurance Avanssur n'assurant pas les véhicules de prêt des professionnels. Il a donc subi un préjudice de 15 € X 111 jours soit 1665€ au titre du trouble de jouissance d'immobilisation. Il fait valoir également un trouble de jouissance à partir du 17 février 2017, date d'achat d'un véhicule Renault Clio, appartenant à une gamme inférieure. Malgré son accord, la Sarl ARG n'a jamais pu récupérer le véhicule Audi qui se trouvait dans les locaux de la Sas JPR Automobiles. L'indemnisation sera due sur la période du 18 février 2017 au 13 mars 2023, date supposée de l'arrêt, de 20 940,85 € à parfaire (2 345j X 8,93 €). La Sas Autopole Maurel sollicite la confirmation de la décision entreprise. Elle fait valoir essentiellement que : - la venderesse avait prêté grâcieusement à M. [G] un véhicule de prêt, - M. [G] ne justifie pas du refus de la Cie Avanssur d'assurer les véhicules de prêts professionnels, - il ne justifie pas que le véhicule Renault soit de gamme inférieure, ne donnant aucune pièce sur le prix payé alors que l'Audi était également d'occasion, avec une date de première circulation de 2007 moyennant la somme de 8 936,76 €, - il ne saurait être reproché au garagiste, qui n'a pas commis de faute, cette immobilisation. M. Maurel a indiqué à M. [G] qu'il n'était pas opposé à la reprise du véhicule s'il réglait les frais de gardiennage qu'il devait et avaient été validés par l'expert, ce qu'il n'a pas fait. * M. [G] justifie avoir acquis le 17 février 2017 un véhicule Renault Clio d'occasion (première immatriculation du 26 mai 1997). Il ressort des explications des parties, notamment durant les opérations d'expertise, que M. [G] a eu un véhicule de prêt à titre grâcieux par la société venderesse le 26 décembre 2016. Comme relevé, aucun justificatif n'est produit sur le refus d'assurance invoqué par M. [G]. Le premier juge a constaté qu'il ressortait d'un courrier du 23 février 2017 émis par la venderesse que M. [G] était en possession du véhicule prêté mais avait manifesté ne plus en avoir besoin. L'existence de ce courrier n'est pas contestée devant la cour. Eu égard à la privation de son véhicule à compter du 29 octobre 2016, date de la panne, de la récupération de l'Audi le 24 novembre 2016 jusqu'au 1er décembre 2016 avec cependant des dysfonctionnements (saccades du moteur, fumées blanches), du prêt d'un autre véhicule à compter du 26 décembre 2016, il convient de retenir que M. [G] a subi un préjudice de jouissance sur cette période à raison de 9 €/jour soit 531 €. La venderesse doit être tenue d'indemniser ce chef de préjudice et cette créance de M. [G] fixée au passif de la société. Ce préjudice de jouissance subi par M. [G] n'est dû que partiellement au manquement du garagiste. Ce dernier n'est en effet pas responsable de l'immobilisation initiale de l'Audi, exclusivement imputable au vice affectant la culasse. Dès lors, la Sas Autopole Maurel doit supporter, in solidum avec la venderesse, l'immobilisation résultant de la réparation effectuée de manière non pérenne à compter du 24 novembre 2016 jusqu'au 26 décembre 2016 soit à hauteur uniquement de 297 €. La décision entreprise doit être infirmée en ce sens. S'agissant du préjudice de jouissance invoqué résultant de l'acquisition d'un autre véhicule de gamme inférieure , M. [G] ne justifie pas d'un tel préjudice au vu des pièces versées au débat, eu égard à l'ancienneté de l'Audi et son kilométrage. Ce chef de préjudice sera rejeté. * Sur les intérêts du crédit souscrit auprès de Viaxel M. [G] sollicite l'infirmation de la décision ayant rejeté ce chef de demande formé à hauteur de 1 614,60 €. Outre le fait que l'achat à crédit d'un véhicule automobile ne peut constituer un préjudice imputable à un manquement du vendeur ou garagiste, il est en outre relevé que la seule pièce produite au débat ne démontre aucunement la somme acquittée au titre des intérêts, comme relevé par le premier juge. Ce chef de demande doit être rejeté et la décision confirmée de ce chef. * Sur le remboursement des cotisations d'assurance versées à Avanssur La Sas Autopole Maurel sollicite l'infirmation de la décision entreprise l'ayant condamnée in solidum avec la venderesse à payer la somme de 362 € au titre des frais d'assurance du véhicule . M. [G] sollicite la confirmation de la décision sauf à fixer sa créance au passif de la Sarl ARG à hauteur de cette somme de 362€. Il convient de retenir que le paiement par M. [G] de la cotisation d'assurance obligatoire du véhicule Audi à hauteur de 362 € , en sa qualité de propriétaire ,pour la période du 4 novembre 2016 au 4 mars 2017 (au vu de l'échéancier produit) ne constitue pas un préjudice résultant du manquement du garagiste . Ce chef de demande formé envers la Sas Autopole Maurel doit être rejeté et la décision entreprise infirmée de ce chef. Comme sollicité, ce chef de créance de M. [G] non critiqué sera fixé au passif de la Sarl ARG à hauteur de 362 €, à titre chirographaire. *Sur le remboursement des cotisations versées à la société Cirano La Sas Autopole Maurel sollicite l'infirmation du jugement du 13 mai 2022 ayant réparé son omission de statuer et l'ayant condamnée in solidum avec la venderesse à verser la somme de 1534 € au titre du remboursement de l'extension de la garantie souscrite auprès de la société Cirano. M. [G] sollicite la confirmation de ce chef de décision au vu des cotisations réglées au titre de ce contrat résilié au mois de décembre 2018. La souscription de cette garantie par M. [G] auprès de la société Cirano lors de l'acquisition du véhicule ne peut constituer un préjudice en lien avec le manquement contractuel du garagiste lors de ses réparations. La décision du 13 mai 2022 doit être infirmée en ce qu'elle a condamné la Sas Autopole Maurel à payer cette somme de 1534 € in solidum avec la venderesse . Comme sollicité par M. [G], ce chef de créance non critiqué à hauteur de 1534 € sera fixé au passif de la Sarl ARG à titre chirographaire. *Sur le préjudice moral M. [G] sollicite l'infirmation de la décision entreprise rectifiée le 13 mai 2022 ayant retenu son préjudice moral à hauteur seulement de 2500 € et forme une demande à hauteur de 4500 €. La Sas Autopole Maurel sollicite l'infirmation de la décision, aucune faute ne pouvant lui être imputée et le préjudice moral invoqué n'étant pas justifié. Eu égard aux tracas résultant du vice caché affectant le véhicule Audi mais également de ceux résultant d'une réparation non pérenne et d'un diagnostic non approfondi, M. [G] a dû effectuer de nombreuses démarches, subir la judiciarisation de l'affaire et d'importants délais de procédure . Il convient de retenir que M. [G] a subi un préjudice moral justement apprécié à hauteur de 2500 €. La Sarl ARG et la Sas Autopole Maurel doivent être tenues in solidum de payer à M. [G] la somme de 2500€ . Ce chef de créance sera fixé au passif de la Sarl ARG à hauteur de 2 500 € et la Sas Autopole Maurel condamnée à payer à M. [G] cette même somme. Sur la demande reconventionnelle de la Sas Autopole Maurel envers M. [G] Le garagiste sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande en paiement de la facture du 21 juillet 2017 d'un montant de 146,70 €. La facture produite au débat mentionne qu'elle est effectuée suivant devis de réparation envoyé par mail le 7 décembre 2016, au titre de la dépose : couvre culasse et dépose injecteurs pour contrôle. Cette facture n'a pas été réglée. Eu égard au manquement contractuel retenu, il convient de confirmer le rejet de ce chef de demande, M. [G] n'ayant pas à supporter cette facture due à une réparation non pérenne et un diagnostic incomplet. Sur les demandes annexes de M. [G] La décision du 25 mars 2022 a retenu au titre des frais de 'procédure' déjà engagés par M. [G] la somme de 1034,35 € comprenant : *164,35 € de frais de trajet pour se rendre aux opérations d'expertise * 840 € d'honoraires d'un conseil technique. Il convient en l'absence de critique de fixer au passif de la Sarl ARG la créance chirographaire de M. [G] à hauteur de 1034,35 €. Eu égard au manquement contractuel du garagiste, ces frais résultant de la nécessité d'opérations d'expertise doivent être supportés in solidum par la Sas Autopole Maurel, la décision étant confirmée en ce sens. Eu égard au sort donné au litige, pour les mêmes motifs, il convient de confirmer la décision en ce qu'elle a alloué à M. [G] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles, la Sarl ARG et la Sas Autopole Maurel devant être tenues in solidum au paiement de cette somme. Ce chef de créance sera comme sollicité fixé au passif de la Sarl ARG à titre chirographaire et la Sas Autopole Maurel condamnée au paiement de cette même somme . S'agissant des dépens, le premier juge a retenu les sommes suivantes, non critiquées en leur montant : * 3 613,49 € pour les dépens de référé *4 451,90 € de frais d'expertise judiciaire *207,48 € de frais d'huissier. Ces sommes doivent être supportées in solidum par la Sarl ARG et la Sas Autopole Maurel. Elles seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl ARG et la Sas Autopole Maurel condamnée à les régler à M. [G]. Sur la demande de fixation de créance de la Sas Autopole Maurel La Sas Autopole Maurel sollicite, au visa des articles L 641-3 et L 622-24 du code de commerce, la fixation de sa créance chirographaire au passif de la Sarl ARG à hauteur de 26 714,27 TTC € décomposée comme suit : *8604,04 € au titre des condamnations in solidum divisées par deux avec la Sarl ARG prononcée avec exécution provisoire par les décisions du 25 mars 2022 et du 13 mai 2022, *15 110,23 € au titre de la condamnation in solidum divisée par deux avec la Sarl ARG sollicitée par l'intimé suivant appel incident devant la cour, -3 000 € au titre des demandes de la Sas Autopole Maurel devant la cour en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Sas Autopole Maurel justifie de sa déclaration de créance formée de ces chefs auprès du liquidateur le 6 avril 2023. Eu égard au sort donné au litige, étant relevé qu'aucun justificatif n'est produit sur les sommes qui auraient pu être réglées en vertu des décisions de première instance entreprises, il convient de fixer les créances de la Sas Autopole Morel au passif de la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard, co- débiteur, comme suit : - 2168,1 € au titre des condamnations de dommages et intérêts décomposées comme suit : *267,43 € au titre de la facture du 14 novembre 2016 *1250 € au titre du préjudice moral * 82,17 € au titre de frais de trajet * 420 € au titre des honoraires *148 ,5 € au titre du préjudice de jouissance -1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - 4 136,43 € au titre des dépens, le surplus des demandes de fixation étant rejeté. Sur les frais irrépétibles et dépens en cause d'appel La Sas Autopole Maurel succombant pour l'essentiel dans son appel devra en supporter les dépens. L'équité commande de condamner la Sas Autopole Maurel à verser à M.[G] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce chef de demande formé par la Sas Autopole Maurel sera rejeté. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine : Dit que la cour n'est pas saisie des dispositions de la décision entreprise du 25 mars 2022 ayant : - ordonné la résolution de la vente du véhicule Audi modèle A4 version 2.0 tdi immatriculé [Immatriculation 8] intervenue le 29 septembre 2016 entre M. [S] [G] et la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard, - dit que le véhicule Audi modèle A4 version 2.0 tdi immatriculé [Immatriculation 8] ainsi que les clés et les documents administratifs s'y afférant, sera restitué contre remboursement du prix de vente incluant les frais de carte grise à hauteur de 8.936,76 euros entre les mains de M. [S] [G], - dit que la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard dispose d'un délai de 3 mois pour récupérer le véhicule, à ses frais, sur les lieux de son immobilisation, - débouté la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard de sa demande en résolution de la vente conclue le 29 septembre 2016 avec la Sasu WKDA portant sur le véhicule Audi modèle A4 version 2.0 tdi immatriculé [Immatriculation 8], au titre des vices cachés, - débouté la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard de sa demande en garantie formée contre la Sasu WKDA. Vu le jugement du 2 février 2023 d'ouverture de la liquidation judiciaire de la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard publié au Bodacc le 10 février 2023. Vu la déclaration de créance de M. [S] [G] du 31 mars 2023 auprès du liquidateur judiciaire, Fixe au passif de la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard la créance chirographaire de M. [S] [G] à 8.936,76 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule Audi modèle A4 version 2.0 tdi immatriculé [Immatriculation 8]. Confirme la décision du 25 mars 2022 en ce qu'elle a dit que la Sarl JPR Automobiles devenue la Sas Autopole Maurel a commis une faute contractuelle. Confirme la décision du 25 mars 2022 rectifiée le 13 mai 2022 en ce qu'elle a condamné la Sas Autopole Maurel, tenue in solidum avec la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard, à payer à M. [S] [G] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : *534,86 € au titre de la facture de réparation du 14 novembre 2016, *2500 € au titre du préjudice moral, *164,35 € de frais de trajet pour se rendre aux opérations d'expertise, * 840 € d'honoraires d'un conseil technique. Fixe ces créances chirographaires de 534,86 €, 2500 €, 164,35 € et 840 € de M. [S] [G] au passif de la Sarl ARG Automobiles Régis Guillard. Confirme la décision du 25 mars 2022 en ce qu'elle a débouté M. [S] [G] de ses demandes au titre des frais liés au coût du crédit. Confirme la décision du 25 mars 2022 en ce qu'elle a débouté la Sas Autopole Maurel de sa demande en paiement de la facture du 21 juillet 2017 de 146,70 €. Infirme la décision du 25 mars 2022 en ce qu'elle a
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 1645 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6629f373dc6faf0009588ab5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel