Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43a8fe25450008314760
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 2 360 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRET N° [V] C/ [O] DB/SGS/DPC/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01200 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWRL Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Monsieur [K] [V] né le 07 Décembre 1961 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Emilie DECROOS substituant Me Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA, avocats au barreau d'AMIENS APPELANT ET Monsieur [S] [O] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Assigné selon les conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 07/05/2023 INTIME DEBATS : A l'audience publique du 22 février 2024, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 25 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : M. [K] [V] a acquis le 3 avril 2021 un véhicule d'occasion de marque Bmw X6 auprès de M. [S] [O] pour la somme de 23 600 euros. Le véhicule a été pour la première fois mis en circulation le 6 juillet 2012 et son kilométrage relevé au jour de la vente était de 177 436 kilomètres Rapidement après l'achat, M. [V] a ressenti des tremblements dans le volant. Il a alors effectué une déclaration de sinistre à son assureur, qui a fait diligenter une expertise. Celle-ci a mis en évidence un dysfonctionnement de la boîte de transfert dont la cause réside dans la différence de pneumatiques entre le train avant et le train arrière du véhicule. M. [V] a alors sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire. Par Ordonnance de référé du 16 février 2022, le président du tribunal judiciaire d'Amiens a fait droit à cette demande d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder, M. [X] [W], expert judiciaire. Aux termes de son rapport déposé le 5 juillet 2022, ce dernier est parvenu aux mêmes conclusions que l'expert d'assurance concernant les désordres et leurs causes. Par acte d'huissier délivré le 4 octobre 2022, M. [V] a assigné M. [O] aux fins notamment de condamner ce dernier à lui verser la somme de 11 651,90 euros au titre du remboursement partiel du prix d'acquisition du véhicule litigieux (sommes correspondant au coût des réparations nécessaires à la remise en état de l'engin) outre 300 euros par mois à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance et 1 122,15 euros en réparation du préjudice financier. Par jugement en date du 8 février 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a : - Débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, - Dit que M. [V] conservera à sa charge les dépens de la procédure, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 28 février 2023, M. [V] a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 22 mai 2023 par lesquelles M. [V] demande à la cour de : - Le dire et juger recevable et bien fondé en son appel, En conséquence, - Infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, Statuant à nouveau, - Condamner M. [S] [O] à lui verser la somme de 11 651,90 euros à titre de remboursement partiel du prix d'acquisition du véhicule litigieux, somme correspondant au coût des réparations nécessaire à la remise en état de l'engin, - Condamner M. [S] [O] à lui verser la somme de 300 euros par mois à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, soit la somme de 6 900 euros (300euros x 23 mois) arrêtée au mois d'avril 2023, à parfaire jusqu'à complète réparation du véhicule, - Condamner M. [S] [O] à lui verser la somme de 1 122,15 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, - Condamner M. [S] [O] à lui verser à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [S] [O] aux entiers dépens lesquels comprendront : - le coût des frais d'expertise judiciaire : 1 476,17 euros TTC, - le coût de la signification de l'assignation en référé expertise : 55,15 euros TTC, - le coût de signification de l'assignation après dépôt du rapport d'expertise, - le coût du timbre fiscal et des éventuelles significations de la déclaration d'appel et de ses conclusions, - Dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, son conseil pourra recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance. La déclaration d'appel a été signifiée au dernier domicile connu de M. [S] [O] le 17 mai 2023 et les conclusions d'appelant le 2 juin 2023 à étude. M. [S] [O] n'a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de l'appelant pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions. La clôture a été prononcée le 15 novembre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 22 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la garantie des vices cachés : Il résulte des articles 1641,1642 et 1643 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même mais il est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus. Enfin, aux termes de l'article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, le contrôle technique effectué le jour de la vente est favorable, ne fait état d'aucune anomalie à l'exception d'une défaillance mineure, soit le réglage d'orientation du feu de brouillard avant droit. Les photographies du véhicule permettent de constater un état extérieur et intérieur du véhicule parfait. Il ressort du rapport de l'expert d'assurance du 25 août 2021 que, lors de l'essai routier, un tremblement de la transmission est ressenti lors des manoeuvres de stationnement au braquage, que ce tremblement ne se reproduit pas en circulation moyenne vitesse, ni en pleine charge au démarrage ou en accélération. Selon cet expert, les à-coups ressentis lors des essais routiers sont directement liés à un dysfonctionnement de la boîte de transfert, la cause directe de son avarie résidant dans la différence de pneumatiques entre le train avant et le train arrière du véhicule. L'expert relève qu'alors que le propriétaire initial du véhicule avait acheté le 7 décembre 2018 quatre pneumatiques de même marque Bridgestone, le vendeur, M. [O], a acquis le 27 août 2020 de nouveaux pneumatiques montés sur jantes sur le site « jante et pneu » pour la somme de 1 598,40 euros TTC. L'expert précise que les nouveaux pneus montés à l'avant sont de marque Keter tandis que les pneumatique arrières sont de marque Lanvignator et que les pneumatiques entre le train avant et le train arrière sont donc de marques différentes. Il indique que cette différence de marque des pneux montés n'est pas conforme à la préconisation du constructeur selon laquelle le changement de pneumatiques implique le remplacement concomitant de quatre pneumatiques neufs et de la même marque. L'expert souligne que cette préconisation avait été respectée par le propriétaire initial, M. [U], jusque la vente du véhicule à M. [O]. L'expert conclut qu'au vu des seuls 3 600 kilomètres parcourus par M. [V], il est évident que l'avarie était déjà présente à la vente du véhicule. Selon l'expert judiciaire, le dysfonctionnement, localisé au niveau de la boîte de transfert est dû à des contraintes de fonctionnement de la boîte, causées par les circonférences différentes des pneumatiques montés à l'avant et à l'arrière. Il estime que la défaillance au niveau de la boîte de transfert nécessite l'immobilisation du véhicule, pour raison de sécurité et de risque d'aggravation des dysfonctionnements. L'expert judiciaire confirme que quatre pneumatiques ont été achetés le 27 août 2020 par M. [O] et que le remplacement des pneus mais aussi des jantes a joué un rôle causal dans l'apparition des dysfonctionnements constatés. Il constate que M. [O] n'a pas remédié au dysfonctionnement du système de préchauffage, identifié dès le 13 mars 2020. Il estime que le défaut était réel lors de la vente et que la remise en état du véhicule nécessite le remplacement de la boîte de transfert, de l'ensemble des pneumatiques et des jantes non conformes ainsi que des bougies et du boîtier de préchauffage. Pour l'expert judiciaire, l'ensemble des dysfonctionnements constatés ne pouvait être décelé par un automobiliste non averti. En outre, il ressort du rapport faisant suite au passage de la valise de diagnostic auto sur le véhicule en date du 22 octobre 2021, que ce dernier présente 14 erreurs liées au contrôle dynamique de stabilité (boîte de transfert), au calculateur de boîte de vitesse et au calculateur moteur. Aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que M. [V], retraité, serait un professionnel averti de l'automobile. Dans ces conditions, M. [K] [V] apporte la preuve que les véhicule présentait des vices : - graves affectant la propriété à sa destination du véhicule et notamment sa sécurité, - antérieurs à la vente, - et non apparents en ce qu'il ne sont pas de visu décelables par un automobiliste non averti. Dès lors, la garantie des vices cachés a lieu à s'appliquer et la décision entreprise sera infirmée sur ce point. Sur les demandes indemnitaires de M. [K] [V] : Selon les articles 1644, 1645 et 1646 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si toutefois le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur et si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. - sur la demande de restitution partielle du prix : Au regard du rapport d'expertise judiciaire du 5 juillet 2022, la remise en conformité du véhicule a été évaluée à 11 651,90 euros TTC, comprenant 8 504,49 euros de pièces et 1 205,43 euros de main d'oeuvre, outre la TVA. Dès lors, M. [O] sera condamné à verser à M. [V] la somme de 11 651,90 euros à titre de remboursement partiel du prix d'acquisition du véhicule litigieux et la décision entreprise sera infirmée sur ce point. - sur les demandes de réparation au titre du préjudice de jouissance et au titre du préjudice financier : Il n'est pas démontré avec certitude que M. [S] [O] est un professionnel averti de l'automobile ni qu'il connaissait les vices de la chose au moment où le véhicule a été vendu. Dès lors, ce dernier n'est pas tenu d'indemniser M. [V] de son trouble de jouissance. Par ailleurs, aux termes de l'article L211-1 du code des assurances, toute personne physique doit, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile. M. [V] indique aux termes de ses écritures qu'il entend conserver le véhicule et qu'il supporte donc chaque mois le paiement d'une prime d'assurance. Il précise faire assurer son véhicule comme circulant mais avoir sollicité son assureur pour assurer ce véhicule comme étant non roulant. Il communique le devis afférent et n'excipe d'aucun refus de couverture de l'assureur en ce sens. Dans ces conditions, le choix de déclarer le véhicule comme circulant et le montant de la prime d'assurance en ayant découlé ne peuvent être considérés comme des frais occasionnés par la vente. Les demandes de réparation au titre du préjudice de jouissance et au titre du préjudice financier seront donc rejetées et la décision entreprise sera confirmée sur ces points. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Au regard de l'article 695 du code de procédure civile, ne sont notamment compris dans les dépens que les émoluments des officiers publics ou ministériels engagés au titre de la présente instance. Dès lors, M. [V] ne justifie pas que la juridiction saisie dans le cadre d'une instance distincte de référé se soit abstenue de statuer sur les dépens alors que le coût de la signification de l'assignation devant cette autre juridiction ne relève pas de la présente instance. M. [O], qui succombe à hauteur d'appel, sera donc condamné aux dépens de la première instance et de l'appel et les dispositions de la décision entreprises relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront donc infirmées. Aux terme de la disposition susvisée, les émoluments des officiers publics ou ministériels et le droit de timbre relèvent par l'effet du règlement des dépens de la présente instance. Il y aura lieu de préciser cependant que les dépens comprendront le coût des frais de l'expertise judiciaire ordonnée et celui de sa signification. Il conviendra également d'autoriser le recouvrement direct contre la partie condamnée des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner M. [O] à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Infirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté M. [K] [V] de ses demandes de réparation au titre du préjudice de jouissance et au titre du préjudice financier, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne M. [S] [O] à payer à M. [K] [V] la somme de 11 651,90 euros à titre de remboursement partiel du prix d'acquisition du véhicule d'occasion de marque Bmw X6, Condamne M. [S] [O] aux dépens de la première instance et de l'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire déposées le 5 juillet 2022 et du coût de sa signification et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne M. [S] [O] à payer à M. [K] [V] la somme de 1 500 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par ce dernier en première instance et en appel, Rejette les autres demandes. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 9 code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile learticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 695 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L211-1 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43a8fe25450008314760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel