Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43d8fe254500083149ee
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 654 356 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 25 AVRIL 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10810 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2Z4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2021 -Juge des contentieux de la protection de SAINT DENIS - RG n° 1120000954 APPELANTS Monsieur [C] [E] et Madame [L] [R] épouse [E] domiciliés ensemble : [Adresse 1] [Localité 5] Représentés par Me Barbara BOAMAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 289 INTIMEE S.A. ESPACE HABITAT CONSTRUCTION [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0344 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Anne-Laure MEANO, président Muriel PAGE, conseiller Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambreet par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ****** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 9 novembre 2006, la SA Espace habitat construction a donné à bail à Mme [L] [E] et M. [C] [E] un appartement à usage d'habitation situé au 2ème étage, bâtiment 1, escalier 1 d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6]. Par procès-verbal en date du 14 janvier 2020, la SCP Rivalan-Chauviere, huissier de justice, a constaté que l'appartement était occupé par Mme [T] [Z] et M. [N] [Z]. Suivant exploit d'huissier en date du 29 juillet 2020, la SA Espace habitat construction a fait assigner M. [C] [E], Mme [T] [Z], M. [N] [Z] et Mme [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -Prononcer la résiliation du contrat de bail en raison du défaut d'occupation personnelle des lieux, à titre subsidiaire en raison des impayés locatifs, -Ordonner l'expulsion des locataires avec assistance de la force publique et séquestration des meubles, et les condamner à verser une indemnité d'occupation, -Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 18.358,67 euros selon décompte arrêté au 15 juillet 2020 (terme de juin 2020 inclus) avec intérêts de droit, -Condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement réputé contradictoire entrepris du 22 février 2021, rectifié par un jugement du 16 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a ainsi statué : Condamne solidairement M. [C] [E] et Mme [L] [E] à verser à la SA Espace habitat construction la somme de 23.728,33 euros au titre de leur dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, Condamne in solidum M. [C] [E] et Mme [L] [E] aux dépens, Rejette pour le surplus les demandes des parties, Rappelle que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 9 juin 2021 par M. [C] [E] et Mme [L] [R] épouse [E], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 juillet 2021 par lesquelles M. [C] [E] et Mme [L] [R] épouse [E] demandent à la cour de : Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : Fixer le montant de la dette locative des époux [E] à hauteur de 6 113.43 euros, Dire que M. et Mme [E] pourront s'acquitter des causes de la présente décision par versements mensuels de 255 euros jusqu'à règlement total de la dette, Condamner la société d'HLM Espace habitat construction à payer à M. [C] [E] et Mme [L] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 octobre 2021 au terme desquelles SA Espace habitat construction demande à la cour de : Dire et juger la société Espace habitat construction recevable et bien fondée en ses conclusions, En conséquence, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de l'arriéré locatif. Débouter M. [C] [E] et Mme [L] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Statuant à nouveau, Condamner solidairement M. [C] [E] et Mme [L] [E] à payer à la société Espace habitat construction la somme de 6.229,93 euros au titre de leur dette locative, avec intérêts de droit. Y ajoutant, Condamner solidairement M. [C] [E] et Mme [L] [E] à payer à la société Espace habitat construction la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner solidairement M. [C] [E] et Mme [L] [E] aux dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des pièces produites que les époux [E], suite au congé délivré, ont quitté les lieux le 30 août 2020. Le litige ne porte plus que sur le montant de l'arriéré locatif, la SA d'HLM Espace Habitat Construction sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant de l'arriéré locatif dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, même si elle invoque dans la partie "discussion" de ses conclusions des motifs de résiliation du bail. Sur la demande principale au titre de l'arriéré locatif formée par la SA d'HLM Espace Habitat Construction Les époux [E] font grief au jugement entrepris de les avoir condamnés solidairement au paiement de la somme de 23.728,33 euros incluant des suppléments de loyers de solidarité (SLS) pour la période du 31 janvier 2020 au 30 août 2020, alors qu'ils soulignent qu'ils justifient de ressources inférieures aux plafonds en vigueur en 2019 et 2020. Ils affirment qu'ils restent redevables d'une somme de 6543,56 euros au titre des loyers d'octobre 2019 à août 2020, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d'un montant de 430,13 euros, soit la somme de 6113,43 euros. La SA d'HLM Espace Habitat Construction répond que le supplément de loyer de solidarité avait été facturé aux époux [E] car leur dossier était incomplet, mais qu'ils ont enfin produit les justificatifs de ressources en cause d'appel, ce qui lui a permis de "défacturer" le SLS à hauteur de la somme de 17.060,96 euros, de sorte qu'ils ne restent redevables que de la somme de 6229,93 euros, déduction faite du dépôt de garantie, suivant décompte arrêté au 21 octobre 2021. Il résulte du décompte locatif en date du 22 octobre 2021 que la dette locative s'élève à la somme de 6229,93 euros, déduction faite de la somme totale de 17.060,96 euros au titre des SLS facturés, et du dépôt de garantie d'un montant de 430,13 euros. Les époux [E], qui soutiennent que la dette s'élève à la somme de 6113,43 euros, ne justifient pas par les pièces produites de paiements qui viendraient en déduction de la créance du bailleur précitée. Il convient dès lors de condamner solidairement M. [C] [E] et Mme [L] [R] épouse [E] à payer à la SA d'HLM Espace Habitat Construction la somme de 6229,93 euros au titre de la dette locative arrêtée au 21 octobre 2021, terme d'août 2020 inclus, déduction faite du dépôt de garantie. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement Selon l'article 1343-5 du code civil, "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues". En l'espèce, les époux [E] ne produisent pas d'élément actualisé sur leur situation personnelle et financière, la pièce la plus récente communiquée consistant en leur avis de situation déclarative établi en 2021 au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2020. Ils ont par ailleurs bénéficié des délais de la présente procédure. En conséquence, il convient de les débouter de leur demande reconventionnelle de délais de paiement. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le sens de la présente décision ne commande pas d'infirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. M.et Mme [E], parties perdantes à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile en première instance, Et statuant à nouveau, Condamne solidairement M. [C] [E] et Mme [L] [R] épouse [E] à payer à la SA d'HLM Espace Habitat Construction la somme de 6229,93 euros au titre de la dette locative arrêtée au 21 octobre 2021, terme d'août 2020 inclus, Et y ajoutant, Déboute M. [C] [E] et Mme [L] [R] épouse [E] de leur demande reconventionnelle de délais de paiement, Condamne in solidum M. [C] [E] et Mme [L] [R] épouse [E] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premièarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43d8fe254500083149ee
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