Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b4401fe25450008314cd2
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 25 706 243 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/02315 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZJ2 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 25 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 19 Mai 2021 APPELANTE : S.A.S. HESNAULT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Emilie BELS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame [H] THIOMBANE TOURE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Amandine COULAND de l'AARPI SOCIALITIS, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, rédactrice Madame BACHELET, Conseillère Madame ROYAL, Conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme CHEVALIER, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 26 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé le 25 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [L] [S] a été engagée par la société Hesnault en qualité d'agent de service par contrat de travail à durée indéterminée du 16 juillet 2001. La salariée a été successivement promue agent de service commercial 2ème degré statut agent de maîtrise le 15 mars 2004, puis responsable du service exploitation Afrique statut cadre le 29 septembre 2006 et enfin directrice du service Afrique à compter du 2 février 2015, soumise à une clause de non-concurrence. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Mme [H] [L] [S] a démissionné de son emploi par lettre du 13 juillet 2017. Son contrat a pris fin le 24 octobre 2017 à l'issue de son préavis. Par requête du 5 avril 2018, la société Hesnault a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en constatation de la violation par la salariée de sa clause de non-concurrence et paiement d'indemnités. Par jugement du 19 mai 2021, le conseil de prud'hommes a dit la clause de non-concurrence nulle et non opposable, dit que Mme [H] [L] [S] n'a pas manqué à son obligation de loyauté lors de l'exécution de son contrat de travail, débouté Mme [H] [L] [S] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, débouté la société Hesnault de l'entièreté de ses demandes, laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. La société Hesnault a interjeté appel le 4 juin 2021. Par conclusions remises le 7 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Hesnault demande à la cour de : - la recevoir en son appel et la dire bien-fondée en son appel, - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu, y faisant droit et statuant à nouveau, in limine litis, - ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la clôture de l'enquête préliminaire diligentée par le procureur de la République de Rouen à la suite de la plainte pénale déposée par la société le 2 mai 2019 à l'encontre de Mme [H] [L] [S] du chef d'abus de confiance et du jugement correctionnel qui en découlera, à titre principal, - juger que la clause de non-concurrence de Mme [H] [L] [S] est valable, que Mme [H] [L] [S] a manqué à son obligation de loyauté lors de l'exécution de son contrat de travail et qu'elle n'a pas respecté la clause de non-concurrence qui était stipulée dans son contrat, sur le manquement à l'obligation de loyauté, vu l'article L. 1222-1 du Code du travail et la jurisprudence, - condamner Mme [H] [L] [S] à lui verser la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi durant l'exécution du contrat de travail, sur l'indemnisation du préjudice financier et commercial subi, - condamner Mme [H] [L] [S] à lui verser la somme de 150 958 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi après la fin du contrat de travail, y ajoutant, - condamner Mme [H] [L] [S] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 10 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [H] [L] [S] demande à la cour de confirmer le jugement rendu, en conséquence, à titre principal, - débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens, - condamner la société Hesnault à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, à titre infiniment subsidiaire, - réduire à un euro symbolique les montants sollicités à titre de dommages et intérêts. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la demande de sursis à statuer La société Hesnault sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la clôture de l'enquête préliminaire diligentée par le procureur de la République de Rouen à la suite de la plainte pénale qu'elle a déposée le 2 mai 2019 à l'encontre de la salariée du chef d'abus de confiance et du jugement correctionnel qui en découlera. Dans le cadre d'une procédure d'incident, par ordonnance du 13 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré la demande de sursis à statuer irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été présentée avant toute défense au fond. Cette décision est définitive et, en conséquence, la demande de sursis à statuer présentée dans les mêmes termes est irrecevable. II - Sur le manquement à l'obligation de loyauté La société Hesnault soutient que Mme [H] [L] [S] a collaboré au détournement de clientèle alors même qu'elle était encore en poste en son sein profitant de ses fonctions pour servir les intérêts de la société Sogena International. Mme [H] [L] [S] s'y oppose, expliquant qu'elle a démissionné de son emploi en raison des agissements déloyaux de la Direction qui lui aurait permis d'obtenir une prise d'acte aux torts de l'employeur et que dans ces conditions il est mal venu de lui reprocher un quelconque manquement à son obligation de loyauté. En tout état de cause, elle considère la demande infondée et les montants sollicités injustifiés. Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. A titre liminaire, outre que la cour n'est pas saisi d'une demande au titre de la rupture du contrat de travail, en tout état de cause, même à supposer que l'employeur ait pu avoir des torts, la salariée ne se trouve pas dispensée de l'exécution de bonne foi et loyale du contrat de travail. A l'appui de sa demande, l'employeur verse au débat le mail de Mme [T] [R], ex salariée de la société Hesnault, engagée par la société Sogena International, adressé le 23 août 2017 à [Y] [F] et en copie notamment à M. [U] [I] pour le transport de marchandises à acheminer pour le compte de la société TGH Plus Industries, qui selon l'employeur implique Mme [H] [L] [S] en visant une conversation du même jour entre '[H]' et [U] en ces termes : 'suite à la conversation téléphonique de ce jour entre M. [U] et [H], je vous prie de bien vouloir me transmettre le planning de vos commandes chez Renault Trucks pour nous permettre d'anticiper les transports et les bookings de la compagnie maritime.' Il est également produit le Grand-livre des tiers afférent à la société TGH Plus Industries dont l'examen permet de constater qu'il est son client depuis le 1er janvier 2016 pour un chiffre d'affaires de 257 062,43 euros en 2016 et 355 482,97 jusqu'au 30 juin 2017, aucune autre facture n'ayant été enregistrée après cette date, alors que le document en cause est communiqué pour toute l'année 2017. Au 23 août 2017, Mme [H] [L] [S] était toujours salariée de la société Hesnault, et si lors de l'envoi du mail en cause, elle n'a pas été mise en copie des courriels afférents aux échanges commerciaux entre Sogena International, concurrent de la société Hesnault, qui la recrutera à l'issue de son préavis ayant pris fin le 24 octobre 2017, en revanche, dès le 30 octobre 2017, elle a été mise en copie des échanges entre Sogena International et la société TGH Plus Industries. Aussi, alors que parmi les personnes intéressées par cette relation, aucune autre n'est prénommée [H], qu'il est établi que la société TGH Plus Industries a cessé toute relation commerciale avec la société Hesnault pour opérer avec Sogena international, il s'en déduit qu'elle a contribué à ce que la société TGH Plus Industries transfère son activité vers ce concurrent de la société Hesnault, manquant ainsi à son obligation de loyauté. Le préjudice en résultant pour l'employeur ne peut être apprécié au regard du coût des salaires versés pendant le préavis et autres dépenses générées par les frais liés à l'activité salariée de Mme [H] [L] [S], dès lors qu'au cours de cette période, la salariée a poursuivi son activité au bénéfice de son employeur justifiant la contrepartie en terme de salaire et de remboursement de frais occasionnés par celle-ci. Il n'en résulte pas moins que la société Hesnault a subi un préjudice du fait de l'exercice de l'activité concurrente de Mme [H] [L] [S] pendant le cours de son contrat de travail qu'il convient d'indemniser à hauteur de 5 000 euros. La cour infirme ainsi le jugement entrepris. III - Sur la clause de non-concurrence La société Hesnault soutient que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail est parfaitement valable comme : - étant limitée dans le temps, la durée de deux ans étant standard compte tenu de la qualification de la salariée, de la nature et de l'importance des fonctions exercées, lui donnant accès aux informations d'ordre commercial et stratégiques les plus sensibles, - étant limitée dans l'espace, un territoire étendu étant admis dès lors qu'elle n'interdisait pas à la salariée d'exercer une activité professionnelle à destination des quatre autres continents, qu'elle n'a jamais eu l'intention de s'installer en Afrique, ayant toujours concentré ses recherches d'emploi vers les entreprises implantées à proximité de son domicile en Seine-Maritime et vit en France depuis près de 30 ans, qu'elle a d'ailleurs rejoint la société Sogena International située au Havre, laquelle a été créée le 21 mars 2017, soit moins de quatre mois avant sa démission, et dont les bureaux en Côte d'Ivoire ont vu le jour le 7 novembre 2017, puis la société Sifa ayant ses bureaux en Seine-Maritime en août 2018 où elle exerce toujours, - prenant en compte les spécificités de l'emploi de la salariée lui permettant de trouver un emploi conforme à ses compétences et sa formation, sa formation initiale portant sur la logistique et n'ayant pas toujours travaillé dans le transport international depuis ou vers l'Afrique, - bénéficiant d'une contrepartie financière suffisante et proportionnée à la teneur de l'engagement, étant précisé que la convention collective ne fixe pas la contrepartie due, - étant indispensable à la protection de ses intérêts légitimes compte tenu des responsabilités de Mme [H] [L] [S] qui était en charge de la zone Afrique en toute autonomie, disposait d'un savoir-faire spécifique, avait un lien privilégié avec la clientèle, avait accès aux informations stratégiques et financières à forts enjeux, de nature confidentielle, se procurant le fichier clients le 25 juillet 2017 au cours de son préavis, la société, avec près de 40 années d'expertise, entretenant des relations commerciales dans plus de 30 pays africains et prospectant régulièrement vers les autres pays du même continent, la Cour de cassation admettant que la validité d'une clause de non-concurrence ne soit pas subordonnée à une activité effective et intensive de l'employeur dans chaque recoin de l'espace géographique qu'elle couvre. Mme [H] [L] [S] soutient que la clause de non- concurrence est nulle en ce que : - la société Hesnault ne démontre pas en quoi la clause était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise dès lors qu'en janvier 2017, une réorganisation a été opérée entraînant la dislocation du service Afrique, et vidant son poste de sa substance, - si les intérêts légitimes avaient réellement été en péril, la contrepartie financière aurait été plus élevée, - sa durée est particulièrement longue, la société n'ayant pas besoin d'un délai de deux ans pour la remplacer et disposer d'un salarié à même d'exercer ses fonctions, - la zone géographique est manifestement excessive comme visant un continent entier regroupant 54 pays sur lesquels elle n'avait pas d'activité effective pour la totalité, excédant le périmètre d'activité commerciale de la société et n'étant pas corrélée à la zone d'effectivité de son activité, - le montant de la contrepartie financière est manifestement dérisoire par rapport à l'étendue du champ professionnel, du champ géographique et de sa durée, ce qui équivaut à une absence de contrepartie, - la clause ne tient pas compte des spécificités de son emploi s'agissant d'une clause type, - la clause porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de travail puisque qu'elle est née à [Localité 5] où elle a vécu jusqu'à l'obtention de son baccalauréat, qu'elle est titulaire d'une licence en gestion des opérations et logistiques portuaires et a toujours travaillé dans le transport maritime des conteneurs vers l'Afrique. Apportant une restriction à la liberté individuelle du salarié et au principe de la liberté du travail, la clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de lui verser une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. Sa validité s'apprécie à la date de sa conclusion. En l'espèce, l'article 10 du contrat de travail relatif à la clause de non-concurrence est ainsi rédigé : 'Compte tenu d'une part de la nature de ses fonctions de Madame [S], qui impliquent une connaissance de l'ensemble des process de la Société en termes de transports internationnaux vers l'Afrique et un contact direct avec la clientèle, et compte tenu d'autre part de la spécificité de l'activité de la Société qu'est l'organisation des transports internationaux de marchandises, il est convenu qu'en cas de rupture du contrat de travail de la salariée et ce, pour quelque cause que ce soit, celle-ci s'oblige à respecter la clause de non concurrence définie ci-après. Mme [S] s'interdit de travailler directement ou indirectement à quelque titre que ce soit, en qualité de salarié, associé, dirigeant ou consultant ou autre, pour le compte de toute société ayant, en tout ou partie, des activités d'organisation et de transport nationaux et internationaux pouvant concurrencer les activités de la Société. Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de deux ans à compter du jour de la cessation effective du contrat et concerne toute activité concurrentielle que pourrait avoir Mme [S] sur la zone géographique de l'Afrique. En contrepartie de l'obligation de non-concurrence prévue ci-dessus, Mme [S] percevra après la cessation effective de son contrat et pendant la durée de cette interdiction une indemnité spéciale forfaitaire égale à 25 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par elle au cours des 12 derniers mois de présence dans la société ......». Mme [H] [L] [S] est titulaire d'une licence en gestion des opérations et logistiques portuaires et du MBA de l'EM Normandie spécialisation maritime, transport et logistique financée par la société Hesnault en 2014 et 2015, lui apportant aussi des compétences en management de projet et en gestion des ressources humaines, lequel n'a pas vocation à orienter son champ de compétence spécifiquement vers l'Afrique. D'ailleurs, elle a travaillé comme directrice du développement commercial d'août 2018 à octobre 2019 au sein de la société Sifa, avant d'être à nouveau '[Adresse 6]' pour cette même société. En considération de la grande ancienneté de la salariée dans l'entreprise, de l'évolution de son emploi jusqu'à devenir directrice du service Afrique à compter du 2 février 2015, en tant que telle ayant accès à l'ensemble des informations relatives à ce marché spécifique, notamment en terme de stratégie commerciale, alors que la société Hesnault a une activité dans un secteur concurrentiel dans le domaine du transport international, l'employeur avait un intérêt légitime à la protection de ses intérêts par le biais de la clause de non-concurrence. Le périmètre de l'interdiction fixé à l'échelle d'un continent, l'Afrique, se justifie par la nature des fonctions que Mme [H] [L] [S] occupait, alors que l'employeur justifie d'une longue expérience sur ce continent et que selon l'attestation du commissaire aux comptes, jusqu'au 31 décembre 2017, la société a eu des relations commerciales avec 32 pays d'Afrique, aussi bien du Nord, de l'Ouest, que de l'Est que centrale ou australe, soit environ les deux-tiers et qu'il est justifié de démarches très régulières de prospection pour en élargir le champ. Compte tenu des spécificités de l'emploi et du secteur d'activité, la durée de deux ans n'est pas particulièrement excessive. Néanmoins, au regard du périmètre géographique particulièrement important, excédant les seuls pays avec lesquels les relations commerciales avaient cours, corrélé à la durée significative de la clause, la contrepartie financière limitée à 25 % de sa rémunération mensuelle moyenne est manifestement insuffisante au regard de la limitation effective à la liberté de travail de Mme [H] [L] [S] dans un secteur dont elle a fait sa spécialité. En conséquence, la clause de non-concurrence est nulle et inopposable à Mme [H] [L] [S] à laquelle il ne peut, en conséquence être reproché la violation de la dite clause. La cour confirme sur ce point le jugement entrepris. III - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie partiellement succombante, Mme [H] [L] [S] est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société Hesnault la somme de 1 000 euros pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la société Hesnault ; Confirme le jugement entrepris ayant dit nulle et inopposable la clause de non-concurrence ; L'infirme en ses autres dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [H] [L] [S] à payer à la société Hesnault la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ; Condamne Mme [H] [L] [S] aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ; Condamne Mme [H] [L] [S] à payer à la société Hesnault la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [H] [L] [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 10 du contrat de travail relatif à laarticle 700 du code de procédure civile en appel.article L. 1222-1 du Code du travail et la jurisprudencarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 450 du Code de procédure civilearticle L.1222-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b4401fe25450008314cd2
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