Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 26 avril 2024
- ECLI
- 6631370419f939ca6242dd8a
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 980 201 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :S.C.I. BELLEVILLE Copie exécutoire délivrée le : à :Me Aurélie HERVE Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/05294 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SQY N° MINUTE : 4 JTJ JUGEMENT rendu le vendredi 26 avril 2024 DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 2], représenté par son syndic , le cabinet GURTNER - [Adresse 3] représentée par Me Aurélie HERVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0235 DÉFENDERESSE S.C.I. BELLEVILLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 avril 2024 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 26 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05294 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SQY EXPOSE DU LITIGE La SCI BELLEVILLE est propriétaire des lots 130 et 149 (un local et un parking) au sein d'un ensemble immobilier en copropriété situé à [Adresse 4]. Par acte du 1er août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic en exercice le cabinet GURTNER, a fait assigner La SCI BELLEVILLE devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, auquel il demande, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de : - Condamner la SCI BELLEVILLE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], la somme de 7.581,86 €, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 mars 2023, jusqu'à parfait paiement, - Condamner la SCI BELLEVILLE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts, - Dire que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du code civil, - Rappeler que l'exécution provisoire de droit est attachée à la décision à intervenir, - Condamner la SCI BELLEVILLE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la même aux entiers dépens A l’audience du 24 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 février 2024 à laquelle la demanderesse est représentée par son conseil. La défenderesse, régulièrement convoquée à l’audience n’a pas comparu et n’est pas représentée. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] réitère ses demandes dans les termes de son assignation, précisant que la dette a augmenté depuis l’assignation et s’élève désormais à 9802,01 euros. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée. Enfin, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats: - la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de La SCI BELLEVILLE ; - l’extrait du compte copropriétaire de La SCI BELLEVILLE arrêté au 17 juillet 2023, - les procès-verbaux de l assemblée ordinaire du 31 12 2020, de l’assemblée générale ordinaire du 28 06 2021, de l’ assemblée ordinaire du 1er juin 2022, de l’assemblée générale ordinaire du 19 06 2023 ; - les appels de fonds adressés au copropriétaire ; - le commandement de payer la somme de 5276,22 € signifiée à La SCI BELLEVILLE en date du 21 mars 2023 Au regard de ces éléments, il convient de condamner la SCI BELLEVILLE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 435,46 €, à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1 er juillet 2023 (appel provisionnel du 3ème trimestre 2023 inclus,) après déduction des frais d’un montant de 2 146,4 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 1 er août 2023, jusqu'à parfait paiement. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. En omettant de s’acquitter des charges dues, la SCI BELLEVILLE a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l’entretien de l’immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l’encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic. Cette situation a causé au syndicat un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement, qui sera justement réparé par l’allocation de la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée. La SCI BELLEVILLE, partie perdante, sera condamné aux dépens. L’équité commande de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la SCI BELLEVILLE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet GURTNER , les sommes suivantes : - 5 435,46 €, à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1 er juillet 2023 (appel provisionnel du 3ème trimestre 2023 inclus,) outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 1er août 2023 et dit que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du code civil, - 300 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - aux entiers dépens. Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions est de droit. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil dispose que le créanciearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 26 avril 2024
Référence
6631370419f939ca6242dd8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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