Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 16 avril 2024
- ECLI
- 66335b36c0d3e3fe99cadd7b
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00611 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YG4H SL/SH ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2024 DEMANDERESSE : S.A.R.L. CK ELEC [Adresse 3] [Localité 24] représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : M. [O] [B] [Adresse 5] à [Localité 29] [Localité 29] représenté par Me Julien ROBILLARD, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sarah HUOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, plaidant S.A.R.L. SARL F2C [Adresse 14] [Localité 25] représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE Caisse GROUPAMA NORD EST - CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD-EST [Adresse 9] [Localité 17] représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE S.A.S. ETABLISSEMENTS RENE DELPORTE [Adresse 11] [Localité 19] représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE S.A. GENERALI IARD [Adresse 10] [Localité 32] représentée par Me Amélie POULAIN, avocat au barreau de LILLE S.A.S. Entreprise DELCOUR [Adresse 2] [Localité 23] représentée par Me Sylvie DE SAINTIGNON - KUBATKO, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. EURL CK ELEC [Adresse 40] [Localité 26] représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE S.A.S. CAREMONORD [Adresse 39] [Localité 28] représentée par Me Simon SPRIET, avocat au barreau de LILLE S.A.S. ATELIER MANNESSIER [Adresse 12] [Localité 30] défaillante Mutuelle MAF [Adresse 8] [Localité 34] représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 4] [Localité 36] représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE Mme [P] [B] [Adresse 5] à [Localité 29] [Localité 29] représentée par Me Julien ROBILLARD, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sarah HUOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, plaidant S.A.S. TGC [Adresse 1] [Localité 29] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE Mme [J] [V] [Adresse 5] à [Localité 29] [Localité 29] représentée par Me Julien ROBILLARD, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sarah HUOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, plaidant S.A.R.L. RUCKEBUSCH FLANDRES RCS DUNKERQUE 524854.254 [Adresse 16] [Localité 21] représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 15] [Localité 37] défaillant S.C.I. ALTER EGO HERRENGRIE [Adresse 38] à [Localité 20] [Localité 20] représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE S.A.S. NORD ASPHALTE [Adresse 41] [Localité 22] défaillante CITYA IMMOBILIER [Adresse 13] à [Localité 18] [Localité 18] défaillante Mutuelle SMABTP [Adresse 35] [Localité 33] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE S.A.S. LEGABAT [Adresse 7] [Localité 27] défaillante Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 6] [Localité 31] défaillante S.A. MMA IARD [Adresse 6] [Localité 31] défaillante JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile ORDONNANCE du 16 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par ordonnance du 9 janvier 2024 n° RG 23/1180, après jonction avec l’affaire n° RG 23/1305, le président du tribunal judiciaire de Lille a statué dans le litige opposant les époux [B] et Madame [V] d’une part, à - la société ALTER EGO HERRENGRIE - la société CITYA IMMOBILIER, syndic de la copropriété ALTER EGO, - la compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société TGC - la société RUCKEBUSCH FLANDRES et son assureur AXA FRANCE IARD - la société NORD ASPHALTE et son assureur la SMABTP - la société LEGABAT et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - la société F2C et son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD-EST - la société ETABLISSEMENTS RENE DELPORTE et son assureur GENERALI IARD - la société Entreprise DELCOUR et son assureur la SMABTP - la société CK ELEC et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - la société CAREMONORD et son assureur GENERALI IARD - la SARL ATELIER MANNESSIER - La compagnie MAF en qualité d’assureur des sociétés ATLANTE ARCHITECTE et ATELIER MANNESSIER - la Compagnie ABEILLE IARD ET SANTE d’autre part. Par requête du 28 mars 2024, la société CK ELEC a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, en raison de l’absence de mention de cette société dans les parties défenderesses. Les avocats des parties ont été invités par le greffe par courrier du, à faire valoir leurs observations sur la requête, dans un délai de huit jours. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut que la raison commande. (...) Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. En l’espèce, il n’est pas fait mention de la société CK ELEC au rang des parties défenderesses dans l’instance 23/1305 qui a été jointe à celle portant le numéro RG 23/1180. La décision entreprise se trouve donc affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier suivant les modalités exposées au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Vu l’ordonnance du 9 janvier 2024 (RG n°23/1180), Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, Constatons l’erreur matérielle affectant ladite décision, Disons qu’il y a lieu de mentionner au rang des parties défenderesses dans l’instance 23/1305 La société CK ELC, SARL au capital de 1000 euros immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le n°519 186 365 dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 24], Disons que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 462 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66335b36c0d3e3fe99cadd7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA