Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 15 avril 2024
- ECLI
- 66335be8c0d3e3fe99cae6ee
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 2 022 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/07748 N° Portalis DBZS-W-B7H-XO6L N° de Minute : L 24/00290 JUGEMENT DU : 15 Avril 2024 Société TOYOTA C/ [N] [Y] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 15 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Société TOYOTA KREDITBANK GMBH dont le siège est sis [Adresse 9], [Localité 4] (ALLEMAGNE) prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, située [Adresse 3] - [Localité 7] représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [N] [Y] demeurant [Adresse 2] - [Localité 6] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2024 Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 7748/2023 – Page - MA EXPOSÉ DES FAITS Suivant offre de contrat acceptée le 9 mai 2019, TOYOTA KREDITBANK GMBH par l’intermédiaire de la société par actions simplifiée FG AUTOMOBILES [Localité 8] a consenti à Monsieur [N] [Y] un crédit à la consommation d’un montant de 33 200 euros, remboursable en 60 mensualités de 638,69 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,02 % et un taux annuel effectif global de 5,95 %. Ce crédit était affecté au financement d' un véhicule de marque Toyota modèle C-HR Hybride, livré le 19 mai 2019. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société TOYOTA KREDITBANK a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2022, mis en demeure Monsieur [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2022, la société TOYOTA KREDITBANK lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023, la société TOYOTA KREDITBANK a ensuite fait assigner Monsieur [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 17 704,62 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 9 mai 2019, outre intérêts au taux contractuel de 5,02 % à compter du 5 décembre 20221000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2024, lors de laquelle le juge des contentieux de la protection a relevé d'office les moyens pris de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. À l’audience, la société TOYOTA KREDITBANK représentée par son avocat, s'en est rapportée aux demandes contenues dans l’assignation. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 9 mai 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. I. Sur la demande en paiement du solde du prêt - Sur la recevabilité de la demande : Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. En application des dispositions de l'article R.312-35, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office. En l'espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 avril 2022, soit moins de deux ans avant l'action introduite par assignation signifiée le 25 juillet 2023. Par conséquent, la demande est recevable. - Sur la déchéance du terme : Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. La société TOYOTA KREDITBANK justifie avoir adressé à Monsieur [Y] le 4 novembre 2022 une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 9 novembre 2022, aux termes de laquelle elle l'a mis en demeure de lui régler les échéances impayées d'un montant de 5 050,59 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Il résulte des pièces produites au débat et notamment de l’historique des règlements et du détail de la créance qu'aucun règlement n'est intervenu dans le délai imparti, de sorte que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue le 5 décembre 2022. - Sur le montant de la créance : La société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 9 mai 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code. En l'espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à Monsieur [Y]. En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts. Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 10 026,78 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [Y] (33 200 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (23 173,22 euros, soit 30 mensualités d’un montant de 675,21 euros et 4 mensualités d’un montant de 729,23 euros). II. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action de TOYOTA KREDITBANK GMBH, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de TOYOTA KREDITBANK GMBH au titre du crédit souscrit le 9 mai 2019 par Monsieur [N] [Y], ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 10 026,78 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH aux dépens. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 15 avril 2024. La GreffièreLa Juge
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile que le déarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommationarticle L 341-8 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L.341-2 du code de la consommation prévoit qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 15 avril 2024
Référence
66335be8c0d3e3fe99cae6ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA