Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 mai 2024
- ECLI
- 6635295ce4b5292aaa6623f3
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 02 MAI 2024 Jérôme WITKOWSKI, président Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière Tenus en audience publique le 21 février 2024 Jugement contradictoire, rendu avant dire droi, le 02 mai 2024 par le même magistrat Monsieur [X] [L] C/ S.A.R.L. [4] N° RG 16/02640 - N° Portalis DB2H-W-B7A-S6G7 DEMANDEUR Monsieur [X] [L] Demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Florent JOUBERT, substitué par Maître Vanille LABORIE, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE S.A.R.L. [4] Située [Adresse 2] Représentée par Maître Jean-Christophe BESSY, substitué par Maître Thomas CRETIER, avocats au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE CPAM DU [Localité 9] [Adresse 11] Représentée par Madame [P] [I], munie d’un pouvir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Monsieur [X] [L] Me Florent JOUBERT, vestiaire : 2357 S.A.R.L. [4] Me Jean-christophe BESSY, vestiaire : 1575 CPAM DU [Localité 9] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [L] a été embauché au sein de la société [4] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 novembre 2003 en qualité d'ingénieur de service, responsable service après-vente. Le 24 juillet 2014, monsieur [X] [L] a déposé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 25 novembre 2013 par le docteur [B] [C], mentionnant une " compression du nerf ulnaire du coude droit ". A l'issue de son enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 9] a estimé que la maladie relevait du tableau n° 57 B sous la désignation " Coude : Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG) " et, considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 5] pour avis, en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Lors de sa séance du 9 février 2015, celui-ci a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée. Le 10 février 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 9] a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de monsieur [X] [L] a été déclaré consolidé le 31 août 2016. Un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % a été retenu, porté à 53 % selon jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 22 juin 2017, dont la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 9] a relevé appel (procédure en cours). Par courrier de son conseil en date du 15 avril 2015, monsieur [X] [L] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 9] d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. En l'absence de conciliation, monsieur [X] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée le 21 septembre 2016 afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4]. L'employeur contestant l'origine professionnelle de la maladie, le tribunal, aux termes d'un jugement avant dire droit du 10 décembre 2019, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] en application des dispositions de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale afin de recueillir un second avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie présentée par l'assurée et son activité professionnelle. Ce comité a rendu un avis favorable en date du 21 février 2023, confirmant que la maladie déclarée par l'assuré a pu être causée directement par son travail habituel. L'affaire a été plaidée lors de l'audience du 8 novembre 2023. Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de cette audience, monsieur [X] [L] demande au tribunal de juger que la maladie professionnelle du 25 novembre 2013, prise en charge le 10 février 2015, est imputable à la faute inexcusable de la société [4]. En conséquence, il sollicite le bénéfice de la majoration de la rente d'incapacité permanente partielle au taux maximum. Il demande au tribunal de surseoir à statuer sur l'indemnisation de ses préjudices et sollicite, avant dire droit, que soit ordonnée une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices subis ainsi que le bénéfice d'une provision de 15.000 euros à valoir sur l'indemnisation future de ses préjudices, outre la condamnation de la société [4] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4], monsieur [X] [L] rappelle tout d'abord la définition d'une telle faute et fait valoir, s'agissant des risques auxquels il était exposé : - Que son activité d'ingénieur et responsable du service après-vente consistait à se rendre chez les clients de la société, en Europe et en Asie, afin d'installer et de configurer le matériel vendu et d'en assurer la maintenance, précisant que les dispositifs installés étaient composés de 5 à 10 modules pesant chacun de 22 à 130 kilogrammes ; - Qu'à l'occasion de chacun de ses déplacements, il transportait un bagage à mains contenant ses effets personnels pour 3 à 6 semaines pesant au maximum 12 kilogrammes, ainsi que deux boîtes à outils, pesant au total 45 kilogrammes ; - Qu'une fois sur le site du client, il devait installer les modules composant les spectromètres, ce qui impliquait : o Le déplacement des modules du lieu de leur stockage au lieu de leur installation sans aucune organisation prévue sur place, ni matériel mis à sa disposition (diable, chariots, etc…), o Le déballage des modules de leurs caisses à bout de bras ; o Le dépôt du matériel sur des paillasses situées à 0,80 ou 0,90 mètres du sol sans aide mécanique ou humaine, o L'assemblage et l'alignement des modules, particulièrement fragiles et nécessitant des manipulations délicates en flexion forcée des bras ; o La réalisation du montage mécanique, supposant de nombreux gestes répétitifs de visserie et d'assemblage de tuyaux en inox à plier et couper manuellement dans des espaces de travail souvent exigus ; - Que le constructeur préconise l'installation des dispositifs par 4 personnes aptes et qu'en réalité, il assumait l'installation seul, la plupart du temps ; - Que ces différentes tâches étaient réalisées durant des périodes de 3 à 6 semaines, parfois plus en fonction de la complexité de la configuration demandée ; - Que ces mêmes tâches contraignantes devaient être réalisées lors des opérations de SAV lors du démontage et du remontage partiel des installations ; - Que le port de charges aussi lourdes en posture forcée accroissait le poids réel de la charge ; - Que le risque a été décuplé par le non-respect des dispositions relatives au temps de travail, notamment l'imputation de ses déplacements sur le temps de repos du week-end afin qu'il soit opérationnel chez le client dès le lundi matin, outre un travail cadencé lui imposant des amplitudes journalières de travail de 11 à 12 heures et rendant matériellement impossible le bénéfice effectif des jours de congés payés et de récupération. Monsieur [X] [L] fait valoir que la société [4] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, en ce qu'elle ne pouvait ignorer le poids important des modules qu'il installait ou réparait alors qu'elle fabriquait elle-même les spectromètres et qu'elle organisait le transport des modules vers le site des clients. Il soutient également que la manutention de charges lourdes est un risque que l'employeur ne peut prétendre ignorer en ce qu'il fait l'objet d'une règlementation spécifique aux articles R.4541-1 du Code du travail. Monsieur [X] [L] soutient enfin que la société [4] n'a pas pris les mesures de prévention prescrites par les dispositions règlementaires susvisées, en particulier en ce qu'elle n'a procédé à aucune évaluation des risques liés à la manutention manuelle afin de prendre les mesures d'organisation appropriées ou de mettre à sa disposition les moyens matériels adaptés. Il fait grief à la société [4] de ne pas s'être renseignée sur la configuration des sites sur lesquels il était amené à intervenir afin de mesurer le port de charges et s'assurer que des aides mécaniques étaient mises à sa disposition sur place. Il soutient enfin ne jamais avoir bénéficié d'aucune formation sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles, au mépris des dispositions particulières de l'article R.4541-9 du Code du travail. Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 8 novembre 2023, la société [4] demande à titre principal au tribunal de rejeter l'ensemble des demandes de monsieur [X] [L] et, à titre reconventionnel, de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. En premier lieu, la société [4] souligne la tardiveté de la déclaration de maladie professionnelle réalisée par monsieur [X] [L] en juillet 2014, soit plus de neuf mois après le déplacement à [Localité 10] en Espagne les 6 et 7 octobre 2013, au cours duquel seraient apparues les douleurs au bras droit, selon le salarié. La société [4] précise qu'au cours de ce déplacement, monsieur [X] [L] s'est plaint d'un simple rhume et qu'à l'issue, il a enchaîné une mission à [Localité 6] jusqu'au 30 octobre 2013, avant de partir au Vietnam durant ses congés du 2 au 25 novembre 2013. Elle indique que c'est à son retour du Vietnam que monsieur [X] [L] a consulté son médecin traitant et s'est vu prescrire un premier arrêt de travail, alors qu'il avait été confronté à un typhon sur place. Elle affirme qu'au regard de cette chronologie et de ce contexte, il semble logique que la prétendue maladie professionnelle soit en réalité un accident survenu durant les congés payés du salarié. La société [4] conteste en deuxième lieu la réalité de l'exposition de monsieur [X] [L] aux contraintes et postures alléguées dans l'exercice de ses missions. Elle conteste d'abord la fréquence des déplacements de monsieur [X] [L] et affirme que les caisses d'outillage transportées n'excédaient pas 10 kilogrammes, dans la mesure où il lui incombait de sélectionner le matériel dont il avait besoin avant de partir. Elle soutient également que sur site, monsieur [X] [L] ne procédait pas à l'installation complète des machines, de surcroît seul. Elle précise que les clients de la société étaient prévenus à l'avance des dates de mise en service et recevaient par transporteur le matériel à installer et mettaient à disposition de la société [4] les outils et le personnel nécessaires pour procéder au montage. Elle conteste également les manquements allégués aux dispositions sur le temps de travail, rappelant que monsieur [X] [L] était un cadre autonome et qu'il organisait son temps de travail comme il l'entendait, y compris ses déplacements. La société [4] affirme enfin qu'elle ne pouvait pas avoir conscience d'un danger particulier auquel était exposé monsieur [X] [L], en ce qu'il ne s'est jamais plaint de la moindre difficulté avant son arrêt de travail et que de surcroît, le médecin du travail n'avait pas jugé nécessaire de soumettre les ingénieurs de service à un suivi médical renforcé. Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 8 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 9] s'en remet à l'appréciation du tribunal concernant l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, et le cas échéant, demande de dire et juger que la caisse procèdera directement auprès de la société [4] au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance, à savoir le doublement du capital ou de la rente, l'éventuelle provision sur préjudice ainsi que les frais d'expertise et les sommes allouées au titre des préjudices définitifs déduction faite de l'éventuelle provision. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. * Par jugement avant dire droit du 15 janvier 2024, le tribunal a désigné pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 8] et sursis à statuer sur l'ensemble des demandes. Par courrier du 31 janvier 2024, le conseil de monsieur [X] [L] a sollicité du tribunal la révocation du sursis à statuer, considérant que la désignation pour avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avait déjà été ordonnée aux termes du jugement du 10 décembre 2019, de sorte que cette mesure n'était pas utile et que le sursis à statuer était dépourvu d'objet. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 février 2024 afin de faire valoir leurs observations sur cette demande. Monsieur [X] [L] soutient que le tribunal n'ayant pas statué sur le fond, il demeure saisi du litige. Il précise qu'aucune règle procédurale ne fait obstacle à ce que le tribunal mette un terme anticipé au sursis à statuer, reprenne le cours des débats et statue dès à présent sur le fond du litige. La société [4] indique que la désignation par le tribunal d'un nouveau " second " comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles excède la simple erreur matérielle et que le seul recours possible à l'encontre du jugement du 15 janvier 2024 est la voie de l'appel. La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 9] n'a pas fait valoir d'observation sur ce point. MOTIFS DE LA DECISION L'article 379 du code de procédure civile dispose que : " Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ". En l'espèce, aux termes de son jugement du 15 janvier 2024, le tribunal a sursis à statuer sur le fond du litige après avoir ordonné avant dire droit une mesure d'instruction, en l'occurrence la saisine pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 7]. Ce sursis à statuer n'a pas dessaisi le tribunal, qui conserve la possibilité, suivant les circonstances, de le révoquer ou d'en abréger le délai. Le tribunal constate que la mesure d'instruction ainsi ordonnée l'avait déjà été aux termes d'un précédent jugement du 10 décembre 2019 et avait donné lieu à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] du 21 février 2023. Pour autant, avant même que le tribunal n'apprécie la pertinence de révoquer de manière anticipée le sursis à statuer ordonné aux termes de son jugement avant dire droit du 15 janvier 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 7] a rendu un avis en date du 24 avril 2024. En conséquence, le tribunal ne peut qu'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur ce nouvel élément, dans le respect du principe du contradictoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue avant dire droit, - ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] en date du 24 avril 2024 ; - RENVOIE l'affaire pour plaidoiries à l'audience du mercredi 5 juin 2024 à 9h00 (Salle 7) ; - DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; - RÉSERVE les autres demandes ; - RÉSERVE les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 mai 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.461-1 du code de la sécurité sociale.article 379 du code de procédure civile dispose q
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 mai 2024
Référence
6635295ce4b5292aaa6623f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA