Cour d'AppelSociale E salle 4
Cour d'Appel · Sociale E salle 4 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6639c3c99413110008238639
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 17 540 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 440/24 N° RG 22/00831 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKFS PL/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille en date du 13 Mai 2022 (RG F 20/00017 -section 4) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [X], [M], [P] [J] née [U] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Agathe SAUVAGE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.R.L. [D] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 21 Février 2024 Tenue par Philippe LABREGERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Philippe LABREGERE : MAGISTRAT HONORAIRE Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 31 Janvier 2024 EXPOSE DES FAITS [X] [U] épouse [J] a été embauchée à compter du 16 novembre 1998 par la société Comtex Europe. Le contrat de travail a fait l'objet de transferts successifs. A la date de la rupture de la relation de travail, elle était employée depuis le 1er janvier 2009 par la société [D], en qualité de chargée de mission, Niveau IV, coefficient 260 de la convention collective des experts-comptables et commissaires aux comptes et percevait un salaire mensuel brut de 2900 euros augmenté de primes. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés. Le 30 octobre 2019, la salariée a mis son employeur en demeure de régulariser les primes impayées à hauteur de 1000 euros par mois. A la suite d'une réponse négative, par requête reçue le 9 janvier 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir un rappel de prime, de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis, après sa prise d'acte de rupture en date du 28 mai 2021, de faire constater que celle-ci produisait les effets d'un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de différents dommages et intérêts. Par ordonnance de référé du 13 avril 2021, la société a été condamnée à verser à [X] [J] 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires et à lui délivrer un document officiel détaillé reprenant l'ensemble des garanties prévues par le régime de prévoyance, incluant les garanties applicables à son statut, sous astreinte de 10 euros par jour de retard. Par ordonnance du 28 septembre 2021, la société a été condamnée à verser 1100 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, à communiquer le document visé dans la précédente ordonnance sous astreinte de 10 euros par jour de retard et à payer à la salariée 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 13 mai 2022, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, débouté la salariée de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail, débouté la société de sa demande reconventionnelle et a condamné la salariée aux dépens. Le 3 juin 2022, [X] [J] a interjeté appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 21 février 2024. Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 31 janvier 2024, [X] [J] appelante sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris, la requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement nul ou licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société à lui verser : -24000 euros bruts au titre du rappel de prime pour la période du 1er juin 2019 au 28 mai 2021 -2400 euros bruts au titre des congés payés y afférents à titre principal, sur la base d'un salaire brut mensuel de 4032,88 euros, -26941,87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement -12098,64 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis -1209,86 euros bruts à titre de congés payés sur préavis -7937,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés -80657,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul -14733,20 euros à titre de rappel de salaires correspondant à la différence entre le salaire effectivement perçu et celui qu'elle aurait dû percevoir au titre du maintien -24197,28 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral -8065,76 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et de prévention des risques. à titre subsidiaire, sur la base d'un salaire brut mensuel de 3.032,88 euros, -20261,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement -9098,64 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis -909,86 euros bruts à titre de congés payés sur préavis -3779,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés -60657,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul -2884,42 euros à titre de rappel de salaires correspondant à la différence entre le salaire effectivement perçu et celui qui aurait dû être versé au titre du maintien -18197,28 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral -6065,76 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et de prévention des risques, à titre infiniment subsidiaire, -66542,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les différentes indemnités auxquelles elle peut prétendre, en tout état de cause, -10000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la remise d'un reçu pour solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le versement de son salaire du mois de mai 2021, accompagné du bulletin de paie correspondant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, -4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante expose que la prime mensuelle de 1000 euros qui lui était versée de janvier 2017 à mai 2019 constituait un élément substantiel de sa rémunération, qu'elle n'était attribuée qu'aux cadres de la société, qu'aucun objectif n'était fixé, qu'elle ne pouvait être considérée comme un usage, qu'il n'a pas été dénoncé, que les salariés se sont aperçus de sa disparition à la lecture du bulletin de paye, qu'il n'y a eu aucune information des salariés et des représentants du personnel, qu'aucun délai de prévenance n'a été respecté, que la prise d'acte de rupture est justifiée par les retards répétés affectant le versement de sa rémunération, dès le début de son arrêt de travail en juin 2020, qu'elle a dû saisir en référé le conseil de prud'hommes, que les retards se sont produits sur une période de plus de onze mois, que malgré sa demande présentée en septembre 2020, son employeur ne lui a pas communiqué les conditions générales et particulières du contrat de prévoyance souscrit par la société, qu'elle a été contrainte de saisir de nouveau en référé le conseil de prud'hommes, que la société ne s'est exécutée que le 10 décembre 2021, que depuis le début de son arrêt de travail, elle n'a bénéficié que de 80 % de sa rémunération alors que son salaire aurait dû être maintenu à 100 %, que sa rémunération a été baissée de façon indue, que sa prime correspondait au tiers de son salaire, que cette baisse est survenue sans son accord et constitue un manquement empêchant la poursuite de la relation de travail, qu'elle a subi un harcèlement moral, qu'à compter du mois de novembre 2018, par suite de l'absence du gérant, les salariés de la société ont été abandonnés à eux-mêmes, qu'en raison des conditions de travail délétères trois d'entre eux ont fait l'objet d'un arrêt de travail, que trois ruptures conventionnelles ont été conclues entre mai et juin 2019, que la situation perdurant, elle a été placée en arrêt de travail à compter du 15 juin 2020, qu'elle a été victime d'un isolement alors qu'elle travaillait en binôme, que le collaborateur prévu à compter du 26 novembre 2018 ne lui a plus été affecté, que pendant deux ans, elle a dû travailler seule, qu'elle a été contrainte de redoubler d'efforts pour assurer la gestion du portefeuille clients, que cette situation a entraîné une surcharge de travail, qu'elle a manqué d'accompagnement, que sa demande d'organisation d'entretiens auprès de [O] [D], gérant, pour des échanges sur ses conditions de travail n'a pas abouti, qu'elle a subi une dégradation de son état de santé se traduisant pas un épuisement professionnel et un arrêt de travail continu à partir du 15 juin 2020 alors que durant les vingt années précédentes, elle n'avait jamais connu d'arrêt pour maladie, que son médecin traitant a diagnostiqué un burn-out et le médecin du travail une anxio-dépression, que son employeur a manqué à son obligation de sécurité, que malgré des alertes, la société n'a adopté aucune mesure pour protéger sa santé, qu'en conséquence, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, que les différentes indemnités qui lui sont dues doivent être calculées sur la base d'un salaire de référence brut de 4032,88 euros, qu'à la suite de la prise d'acte de rupture, son employeur ne lui a pas remis l'ensemble des documents de fin de contrat, qu'ils ne lui ont été transmis que le 14 décembre 2021, qu'ils étaient en outre erronés, qu'elle a subi un préjudice du fait de cette résistance abusive, que les documents qu'elle a communiqués ont tous été obtenus de façon loyale dans le cadre de l'exercice normal de ses fonctions, qu'ils sont destinés à démontrer le climat social détérioré qui régnait au sein de la société, que la demande de répétition de l'indu est dépourvue de fondement, que la société n'a formé aucune opposition aux différentes ordonnances, qu'elles sont consécutives à la réticence de la société à communiquer les conditions générales et particulières du contrat de prévoyance. Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 6 octobre 2022, la société [D] sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui verser : -9098,94 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis -10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié au manquement à l'obligation de loyauté -2257,89 euros sur le fondement de la répétition de l'indu au titre des sommes payées en exécution de l'ordonnance de référé du 28 septembre 2021 -4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée soutient, sur la suppression de la prime, qu'il s'agissait d'un usage mis en place à sa seule initiative, que l'intégralité de son personnel bénéficiait de primes versées à échéance périodique et régulière et pour des montants plus ou moins constants, que depuis le mois de janvier 2017, l'appelante percevait une prime mensuelle dite «exceptionnelle» ou «sur objectifs» de 1000 euros, que la société était en droit de dénoncer unilatéralement cet usage qui n'était pas contractualisé, qu'elle a respecté le formalisme exigé pour sa dénonciation, qu'elle a informé individuellement les salariés, et notamment l'appelante ainsi que le délégué du personnel et respecté un délai de prévenance raisonnable, à savoir deux mois entre l'information des salariés et son entrée en vigueur à compter de juin 2019, que ces primes ne constituaient pas un élément de la rémunération mais récompensaient les salariés par rapport à des objectifs en termes de chiffre d'affaires, que la rémunération fixe forfaitaire de l'appelante d'un montant mensuel de 2 900 euros était supérieure au minimum conventionnel, que celle-ci produit des documents strictement confidentiels qu'elle a soustraits à la société et ainsi, a gravement manqué à son obligation de loyauté dès lors que ces pièces ne sont pas strictement nécessaires à l'exercice de ses droits, que [A] [T], chargé de mission, atteste que la société a bien informé les salariés individuellement en mars 2019 de la suppression de la prime, qu'il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce des débats, sur la prise d'acte de rupture, que l'appelante, qui initialement à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire n'invoquait que la suppression de sa prime à compter de juillet 2019, fonde sa prise d'acte sur des retards répétés dans le versement de ses salaires, une application erronée et le refus de communication des garanties prévues par le contrat de prévoyance, une baisse indue de sa rémunération consécutive à la suppression de sa prime et un harcèlement moral, que le grief tiré de la suppression de sa prime est dépourvu de fondement en raison de régularité de la dénonciation, qu'en outre elle a pris acte de la rupture le 28 mai 2021, soit près de deux années après la suppression de la prime, alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie depuis le 15 juin 2020, sur le grief tiré des retards répétés dans le versement du salaire, que la société verse aux débats ses relevés comptables et bancaires attestant du paiement régulier de la rémunération, que l'absence de régularité dans le paiement des salaires durant l'arrêt de travail est dû aux délais de prise en charge par la sécurité sociale et par l'organisme de prévoyance des indemnités à verser à l'appelante, sur l'absence de communication des garanties prévues par la prévoyance et sur son application erronée, que la société a fourni l'ensemble des éléments d'information en sa possession relatives au contrat de prévoyance souscrit auprès de GAN au bénéfice de ses salariés, que de plus l'appelante en avait nécessairement connaissance puisqu'elle prétend ne pas avoir été remplie de ses droits en la matière et que la société n'aurait pas respecté les conditions du contrat, qu'elle a perçu sur l'intégralité de la période durant laquelle elle se trouvait en arrêt de travail, soit du 15 juin 2020 au 1er juin 2021, un salaire équivalent à 100 % de son salaire net, sur le harcèlement moral, qu'à son retour après un arrêt de travail de novembre 2018 à février 2019 consécutif à une grave dépression, [O] [D], gérant a constaté le net recul du volume d'activité du cabinet et notamment du volume d'affaires de l'appelante, qu'il a mis un terme au système de primes individuelles afin de préserver l'équilibre financier de la société, que les arrêts de travail pour maladie et les départs de certains salariés sont sans rapport avec la suppression de la prime ou avec une ambiance délétère qui régnerait au sein du cabinet, que si des tensions ont pu naître, elles étaient directement liées à l'absence du gérant de novembre 2018 à février 2019 du fait de sa grave dépression, que l'appelante se plaint d'avoir été isolée, d'avoir subi une surcharge de travail et un manque d'accompagnement, que toutefois, ayant le statut de cadre, elle pouvait gérer seule l'entièreté de son portefeuille, qu'elle a d'ailleurs connu une baisse de son volume d'activité, que durant son absence de [O] [D], l'intérim a été assuré par son associé [S] [V], qu'il n'y a eu aucun isolement particulier ou un défaut d'accompagnement, sur la dégradation de l'état de santé de l'appelante, que les pièces qu'elle produit ne démontrent nullement que ses problèmes de santé aient été consécutifs à son activité professionnelle, que par conséquent la prise d'acte de rupture doit produire les effets d'une démission, que l'appelante est, de ce fait, redevable de l'indemnité correspondant au préavis qu'elle n'a pas exécuté, qu'elle a commis des manquements à son obligation de loyauté en se livrant à une soustraction frauduleuse de documents internes et confidentiels, relatifs à la gestion administrative et sociale de la société à l'égard de ses salariés et concernant notamment leur état de santé, auxquels elle ne pouvait avoir accès dans l'exercice normal de ses fonctions. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu en application de l'article L1222-1 du code du travail, sur le paiement de la prime mensuelle de 1000 euros, que le seul contrat de travail versé aux débats a été conclu avec la société ECNF le 21 septembre 2000 ; qu'il ne prévoyait qu'une rémunération de 8500 francs de l'appelante employée en qualité d'assistante-comptable ; que les transferts successifs de ce contrat n'ont donné lieu à la conclusion d'aucun avenant ; que la prime de 1000 euros n'était donc pas un élément de la rémunération prévu contractuellement ; que l'intimée reconnait dans ses écritures que cette prime avait la nature d'un usage d'entreprise ; qu'il résulte des différents courriels transmis et de l'attestation de [N] [F], délégué du personnel, que celui-ci avait été officiellement informé par l'employeur dès le 7 mars 2019 de la suppression rétroactive de l'usage à compter du mois de février ; qu'à la suite des réclamations du délégué et des salariés et de différents rendez-vous, par courrier du 23 avril 2019 le délai de prévenance de deux mois a été fixé à compter du mois d'avril entrainant la suppression de la prime à partir du mois de juin 2019 ; que par courrier du 23 avril 2019 dont il n'est pas établi qu'il n'ait pas été envoyé, l'employeur a personnellement avisé l'appelante de cette suppression devant en réalité prendre effet à compter du mois de juillet 2019 ; qu'il résulte en outre du courriel de [N] [F] du 13 mars 2019 que l'employeur avait fixé des rendez-vous individuels avec tous les cadres durant la semaine du 25 mars 2019 pour les aviser de cette suppression et conférer avec eux sur leur situation personnelle ; qu'il s'ensuit que du fait de la régularité de la procédure engagée par la société pour mettre fin à l'usage d'entreprise qui concernait quinze salariés, l'appelante ne peut prétendre à un rappel de prime ; Attendu sur la prise d'acte de rupture, que celle-ci est fondée sur les retards répétés affectant le versement du salaire de l'appelante, l'ayant obligée à saisir en référé le conseil de prud'hommes, un refus de communiquer les conditions générales et particulières du contrat de prévoyance, alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail depuis le 15 juin 2020, une application erronée de ce contrat, une diminution de sa rémunération par suite du défaut de versement de la prime, des agissements répétés de harcèlement moral, et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'appelante a notamment réclamé les conditions générales et particulières du contrat de prévoyance par courriel du 10 septembre 2020 ; que celles-ci ne lui ont été communiquées qu'à la suite d'une ordonnance de référé en date du 13 avril 2021 ; que l'intimée ne conteste pas qu'étaient applicables à l'espèce les dispositions du contrat de prévoyance en vertu desquelles l'appelante devait bénéficier du maintien de son salaire net à 100 % déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale ; que le tableau produit par l'intimée pour la période de juin 2020 à juin 2021 qui correspond aux mentions figurant dans les bulletins de paye correspondants fait apparaitre que le reliquat de salaire à verser était bien calculé sur la base d'un salaire net de 2372,87 euros correspondant à la rémunération brute de 2900 euros bruts hors primes, perçue avant l'arrêt de travail ; qu'additionné aux indemnités journalières de sécurité sociale, le salaire net perçu par l'appelante étant souvent supérieur à sa rémunération nette, la société n'était redevable d'aucun solde ni à la fin de l'année 2020 ni à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en application de l'article L1154-1 du code du travail sur le harcèlement moral, l'appelante allègue les éléments de fait suivants : son isolement, une surcharge de travail, un manque d'accompagnement, le tout ayant entrainé une dégradation de son état de santé ; qu'il apparait toutefois que le volume d'affaires de la salariée entre 2017 et 2019 était en régression puisqu'il était passé de 175400 euros en 2018 à 138525 euros en 2019 ; que si, à l'issue du contrat de [Z] [R], collaborateur de l'appelante, celui-ci n'a pas été remplacé alors que l'embauche de [L] [E] était prévue à compter du 26 novembre 2018, la décision de l'employeur apparait justifiée par des considérations économiques l'ayant en particulier conduit à supprimer l'usage lié au versement de la prime exceptionnelle ; qu'à l'exception d'entretiens avec le gérant, ne sont pas précisées les mesures d'accompagnement dont l'appelante n'aurait pas bénéficié dans le cadre de son travail alors qu'elle pouvait se prévaloir d'une expérience longue de dix-huit années en matière de comptabilité ;qu'en outre elle jouissait de la qualité de cadre, ce qui supposait qu'elle n'ait nul besoin du moindre accompagnement ; que par ailleurs, de novembre 2018 à février 2019, la gestion de la société a été confiée à l'associé de [O] [D], qui avait dû faire l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à la suite d'un burn out ; que cette situation avait manifestement influé sur l'organisation du travail ; que si les différents avis délivrés par le médecin du travail ou par le médecin traitant de l'appelante constatent chez la salariée l'existence d'une anxio-dépression, il n'apparait nullement qu'elle soit consécutive à des agissements de son employeur ; qu'en conséquence l'appelante ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; que par ailleurs, si les conditions de travail ont pu connaitre une période de dégradation durant l'absence du gérant, il n'apparait pas qu'au retour de celui-ci, elles aient subsisté, nécessitant des mesures que la société aurait omis de prendre, commettant ainsi des manquements à son obligation de sécurité ; que la survenance de ruptures conventionnelles conclues les 28 mars et 3 mai 2019 avec [B] [H] et [Y] [W] produites par l'appelante ne démontre pas en soi les manquements imputés à l'employeur ; qu'[Y] [W] ne semble pas en avoir pâti puisque dès le 12 août 2019 par courriel adressé à [O] [D], elle lui proposait sa collaboration par le biais d'une société qu'elle venait de créer, de façon à lui éviter une nouvelle embauche ; qu'il s'ensuit que seuls sont démontrées les réticences de la société à communiquer le contrat de prévoyance et les retards affectant le paiement de salaires ; qu'il résulte de l'ordonnance de référé en date du 13 avril 2021, qu'à la date de saisine de la juridiction prud'homale la société n'avait pas réglé dans leur intégralité les salaires de l'appelante d'octobre 2020 à février 2021 ; que l'intimée ne s'est acquittée de cette obligation qu'en raison du recours formé par la salariée et a dû effectuer trois virements bancaires en date des 17 et 23 mars 2021 d'un montant de 779,06, 816,45 et 3991,96 euros, soit la somme totale de 5587,47 euros ; que la société a ainsi commis un manquement à ses obligations contractuelles suffisamment grave, en raison de l'importance tant du retard apporté au règlement du salaire que des sommes dues, pour légitimer la prise d'acte de rupture ; Attendu en application de l'article L1235-3 du code du travail que l'appelante était âgée de 45 ans et jouissait d'une ancienneté de 22 années au sein de l'entreprise à la date de la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'absence d'autres éléments relatifs au préjudice qu'elle a subi par suite de la perte de son emploi, il convient d'évaluer celui-là à la somme de 18000 euros ; Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, sans assortir toutefois cette obligation d'une astreinte ; Attendu, sur le salaire du mois de mai 2021 dont l'appelante sollicite le paiement, qu'il apparait des pièces communiquées que, compte tenu des indemnités journalières de sécurité sociale versées, la société était redevable d'un reliquat de 1055,37 euros ; que le bulletin de paye établi au mois de juin 2021 postérieurement à la rupture du contrat de travail mentionne que la rémunération nette à payer avant impôt s'élevait à 1097,65 euros ; que l'appelante a donc été remplie de ses droits ; Attendu que l'appelante ne caractérise pas la résistance abusive qu'elle impute à la société à l'occasion de la délivrance des documents à la suite de la rupture de la relation de travail et du versement des sommes dues ; Attendu que la société ne peut solliciter le remboursement des sommes allouées à l'appelante dans le cadre de la procédure de référé, du fait de la légitimité de la requête de la salariée ; que par ailleurs elle ne démontre nullement que l'appelante ait violé son obligation de loyauté en soustrayant des documents confidentiels de l'entreprise ; Attendu en application de l'article L1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ; Attendu que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société intimée des allocations versées à l'appelante dans les conditions prévues à l'article précité et dans la limite de six mois d'indemnités ; Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais qu'elle a dû exposer tant devant le conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, REFORME le jugement déféré, DIT que la prise d'acte de rupture en date du 28 mai 2021 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société [D] à verser à [X] [U] épouse [J] 18000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNE la remise par la société [D] d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, DEBOUTE [X] [J] du surplus de sa demande, ORDONNE le remboursement par la société [D] au profit du Pôle Emploi des allocations versées à [X] [J] dans la limite de six mois d'indemnités, CONDAMNE la société [D] à verser à [X] [J] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris à l'exception des dépens, CONDAMNE la société [D] aux dépens. LE GREFFIER G. LEMAITRE LE PRESIDENT P. LABREGERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travail que larticle L1154-1 du code du travail sur le harcèlementarticle 450 du code de procédure civilearticle L1222-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale E salle 4
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6639c3c99413110008238639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel