Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 2 mai 2024
- ECLI
- 663e65f3d1b80eb743b15235
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 176 682 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU JEUDI 02 MAI 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00692 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JIG N° MINUTE : 24/00062 DEMANDEUR: Société PARIS HABITAT - OPH DEFENDEUR: [J] [C] AUTRES PARTIES: Société ONEY BANK Société COFIDIS Société CA CONSUMER FINANCE Société MONOPRIX DEMANDERESSE Société PARIS HABITAT - OPH 21 BI RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 représentée par Maître Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971 DÉFENDERESSE Madame [J] [C] 8 RUE TROLLEY DE PREVAUX ETG 06, APPT 46 75013 PARIS non comparante AUTRES PARTIES Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante Société MONOPRIX SERVICE RECOUVREMENT 14-16 RUE MARC BLOCH 92116 CLICHY CEDEX non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Yasmine WALDMANN Greffière : Trécy VATI DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. EXPOSE DU LITIGE Mme [J] [D] née [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 18 juillet 2023. Ce dossier a été déclaré recevable le 10 août 2023. Le 12 octobre 2023, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [J] [D] née [C]. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 19 octobre 2023 à l'établissement public PARIS HABITAT - OPH, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 2 novembre 2023. L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2024 lors de laquelle l’affaire a été retenue. A cette audience, l'établissement public PARIS HABITAT - OPH, représenté, maintient son recours, affirme que la situation de Mme [J] [D] née [C] n'est pas irrémédiablement compromise et sollicite que son dossier soit renvoyé à la commission aux fins d'établissement de mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de la débitrice telles qu'une suspension de l'exigibilité des créances. A l'appui de sa demande, l'établissement public PARIS HABITAT - OPH indique qu'un dossier Fonds de Solidarité Logement (FSL) est en cours de constitution et qu'il a toutes les chances d'aboutir puisque la dette locative est en diminution. De plus, il s'agit du premier dossier déposé par Mme [J] [D] née [C]. Mme [J] [D] née [C], bien que convoquée régulièrement par les soins du greffe, ne comparaît pas et n'use pas de la possibilité offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation pour faire connaître ses observations. Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation. Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, l'établissement public PARIS HABITAT - OPH a contesté le 2 novembre 2023 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de Mme [J] [D] née [C] qui lui avait été notifiée le 19 octobre 2023, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, le recours formé par l'établissement public PARIS HABITAT - OPH est recevable. Sur le bien-fondé du recours Sur le montant de la créance de l'établissement public PARIS HABITAT - OPH Aux termes de l'article L. 733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances. L'article R. 723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. En l'espèce, l'établissement public PARIS HABITAT - OPH verse un décompte actualisé au 15 février 2024 indiquant que le montant de sa créance a baissé et s'élève désormais à la somme de 1 766,82 euros, échéance de janvier 2024 incluse. Mme [J] [D] née [C], absente à l'audience, ne peut confirmer ou infirmer ce montant, ni rapporter la preuve de paiements effectués et devant s'imputer sur cette somme. Toutefois, la créance du bailleur étant actualisée à la baisse, il y a lieu de retenir ce montant. Il convient dès lors de fixer la créance de l'établissement public PARIS HABITAT - OPH à la somme de 1 766,82 euros, à la date du 15 février 2024, échéance de janvier 2024 incluse. Sur la bonne foi de la débitrice L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. Il résulte de l'article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la bonne foi de Mme [J] [D] née [C] n'étant pas remise en question, elle doit être tenue pour acquise. Sur la situation irrémédiablement compromise de la débitrice Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En l'espèce, Mme [J] [D] née [C] n'a pas de patrimoine. Elle est âgée de 73 ans et elle est retraitée. Elle est veuve et n'a pas de personne à charge. Selon l'état descriptif de situation dressé par la commission au 7 novembre 2023, Mme [J] [D] née [C] dispose des ressources suivantes : 829 euros de pension de retraite ;371 euros d'allocation pour le logement (APL) ;Soit un total de 1 200 euros. Ses charges doivent être évaluées sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission au 7 novembre 2023. Elles s'établissent de la manière suivante, pour un foyer d'une personne : 625 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courantes ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;120 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;121 euros : provision versée au bailleur au titre du chauffage ;660 euros : loyer (hors charges déjà incluses dans les forfaits) ;Soit un total de 1 526 euros. Mme [J] [D] née [C] ne dispose donc d'aucune capacité de remboursement (ressources – charges). La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 164,25 euros. Toutefois, l'absence de capacité de remboursement ne suffit pas à justifier que la situation de Mme [J] [D] née [C] n'est pas irrémédiablement compromise. En l'espèce, Mme [J] [D] née [C] n'a pas comparu à l'audience et n'a pas fait connaître ses observations, alors qu'elle a été régulièrement convoquée. Ce faisant, elle fait obstacle à l'évaluation de sa situation et à la possibilité pour la juge de qualifier sa situation d'irrémédiablement compromise. Au surplus, malgré l'âge et la situation professionnelle de Mme [J] [D] née [C] qui a 73 ans et est retraitée, l'instruction d'un dossier FSL pourrait permettre l'apurement total de la dette locative qui s'élève à la somme de 1766,82 euros. Cela permettrait un désendettement partiel de la débitrice, d'autant plus que celle-ci s'acquitte des échéances courantes. Dans ces conditions, la situation de Mme [J] [D] née [C] ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise. En conséquence, il convient d'ordonner le renvoi du dossier de Mme [J] [D] née [C] à la commission afin que la débitrice justifie de sa situation actuelle. L'actualisation de la situation de Mme [J] [D] née [C] permettra, le cas échéant, l'établissement de mesures classiques de désendettement telle qu'une suspension de l'exigibilité de ses dettes. Il appartiendra à la commission de tirer toutes les conséquences d'une nouvelle défaillance de la part de Mme [J] [D] née [C]. Si la commission ne pouvait pas élaborer de mesures de ce fait, elle ne manquerait pas de procéder à la clôture de la procédure de surendettement. Sur les demandes accessoires Dans cette matière où le recours à un avocat n'est pas obligatoire, les dépens seront laissés à la charge des parties. Il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE la contestation de l'établissement public PARIS HABITAT - OPH recevable en la forme ; DIT que la situation de Mme [J] [D] née [C] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; RENVOIE le dossier de Mme [J] [D] née [C] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [J] [D] née [C] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L. 741-4 du code de la consommationarticle L. 711-1 du code de la consommation dispose quarticle L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommationarticle 2274 du Code civil que la bonne foi se préarticle L. 733-12 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 2 mai 2024
Référence
663e65f3d1b80eb743b15235
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA