Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 1 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6642548f879c8a875bd432c5
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 52 646 092 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 AVRIL 2024 Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/10677 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLNN N° de MINUTE : 24/00268 S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03 DEMANDEUR C/ Monsieur [B], [I] [X] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant Madame [L] [F] [U] [Adresse 1] [Localité 4] défaillante DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 07 Mars 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre du 11 novembre 2021, acceptée le 23 novembre 2021, M. [B], [I] [X] et Mme [L] [F] [U] ont conclu un contrat de prêt immobilier, Altimo Fix n° 0001 3597843 01 auprès de la société Axa banque d’un montant de 507 365 euros au taux de 1,20 %, remboursable en 300 mensualités. La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [B], [I] [X] et Mme [L] [F] [U] à hauteur de la somme empruntée (dossier n° M21100415301). Le 25 janvier 2023, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit logement de la somme de 9 843,29 euros. Par courriers recommandés avec accusé de réception distribués le 26 janvier 2023, la société Crédit Logement a mis en demeure M. [B], [I] [X] et Mme [L] [F] [U] de lui payer la somme de 9 843,29 euros sous huitaine. Par courriers recommandés avec accusés de réception présentés le 15 juin 2023 et retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », puis à nouveau adressés, la banque a mis en demeure M. [B], [I] [X] et Mme [L] [F] [U] de lui payer la somme de 5 890,69 euros sous 30 jours. Elle les a également informés qu’à défaut de paiement elle prononcerait la déchéance du terme du prêt. Par courriers recommandés avec accusés de réception présentés le 2 septembre 2023 et retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » la banque a notifié à M. [B], [I] [X] et Mme [L] [F] [U] la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de lui payer la somme de 526 460,92 euros. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 5 octobre 2023 présentés le 11 octobre 2023, la société Crédit logement a invité M. [B], [I] [X] et Mme [L] [F] [U] à régulariser leur situation d’impayés et à défaut, de lui régler la somme de 502 071,98 euros sous huitaine. Le 9 octobre 2023, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement de la somme de 492 032,22 euros. Par actes de commissaire de justice du 9 novembre 2023, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [B], [I] [X] et Mme [L] [F] [U] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la SA Crédit Logement demande au tribunal de : - condamner solidairement M. [B], [I] [X] et Mme [L] [F] [U] à lui payer la somme de 502 540,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, au titre du dossier n° M21100415301, correspondant au prêt Axa banque n° 0001 3597843 01, - condamner solidairement M. [B], [I] [X] et Mme [L] [F] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner solidairement M. [B], [I] [X] et Mme [L] [F] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [B], [I] [X] et Mme [L] [F] [U] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. A l’appui de ses prétentions, la société Crédit logement se fonde sur les articles 2305 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. Elle soutient que M. [B], [I] [X] et Mme [L] [F] [U] sont tenus de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre du contrat de caution. Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien, la SA Crédit Logement soutient que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral. La SA Crédit logement affirme qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette et entraîné pour la caution des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles. Régulièrement assignés à étude, M. [B], [I] [X] et Mme [L] [F] [U] n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 7 mars 2024 et mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIVATION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée. 1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA CAUTION Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. La société Crédit logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes. En l’espèce, la société Crédit logement justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé à la banque: - le 25 janvier 2023, la somme de 9 843,29 euros, - le 9 octobre 2023, la somme de 492 032,22 euros. Selon décompte de créance du 17 octobre 2023, il apparaît que M. [B], [I] [X] et Mme [L] [F] [U] n’ont remboursé aucune somme à la société Crédit logement. S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la société Crédit logement à la banque, soit le 25 janvier 2023 et le 9 octobre 2023. En conséquence, M. [B], [I] [X] et Mme [L] [F] [U], qui s’étaient solidairement engagés au titre du contrat de prêt, seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement, au titre du dossier n° M21100415301 correspondant au prêt Axa banque n° 0001 3597843 01, les sommes de : - 9 843,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023, - 492 032,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023. La société Crédit logement sera déboutée du surplus de sa demande de paiement. 2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [B], [I] [X] et Mme [L] [F] [U] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires. Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Parties perdantes, M. [B], [I] [X] et Mme [L] [F] [U] seront solidairement condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Supportant les dépens, ils seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, CONDAMNE solidairement M. [B], [I] [X] et Mme [L] [F] [U] à payer à la SA Crédit logement, au titre du dossier n° M21100415301 correspondant au prêt Axa banque n° 0001 3597843 01, les sommes de : - 9 843,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023, - 492 032,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023 ; DÉBOUTE la SA Crédit logement du surplus de sa demande de paiement ; DÉBOUTE la SA Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE solidairement M. [B], [I] [X] et Mme [L] [F] [U] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ; CONDAMNE solidairement M. [B], [I] [X] et Mme [L] [F] [U] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le greffierLe président Corinne BARBIEUXMichaël MARTINEZ
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 alinéa 3 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 2305 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 1
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6642548f879c8a875bd432c5
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