Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 1 — 25 avril 2024
- ECLI
- 66425496879c8a875bd4341f
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 33 250 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 AVRIL 2024 Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/00683 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVRM N° de MINUTE : 24/00258 S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 382 900 942 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173 DEMANDEUR C/ Monsieur [F] [E] [R] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (93) Chez M. [K] [Adresse 4] [Localité 5] défaillant Madame [L] [X] [S] épouse [R] Chez M. [K] [Adresse 4] [Localité 5] défaillant DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier. DÉBATS Audience publique du 07 Mars 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre du 7 mai 2008, acceptée le 21 mai 2008, M. [F] [E] [R] et Mme [L] [X] [S] épouse [R] ont conclu solidairement avec la société Caisse d’épargne d’Île de France un contrat de prêt immobilier, Primo report modulable n° 10806596, d’un montant de 278 500 euros, au taux d’intérêt de 5,20 %, remboursable en 360 mensualités. Selon acte authentique du 29 juillet 2019, M. et Mme [R] ont vendu l’immeuble financé par le prêt situé à [Localité 7], au prix de 332 500 euros Le contrat a fait l’objet de deux avenants, en date des 29 avril et 5 octobre 2020, ramenant notamment le taux d’intérêt à 3,16 %. Se prévalant d’impayés au titre du prêt précité, la banque a, par courriers recommandés avec accusé de réception présentés pour la première le 14 avril 2023 et retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure M. et Mme [R] de lui payer la somme de 3 728,02 euros avant le 26 avril 2023. Elle les a également informés qu’à défaut elle prononcerait la déchéance du terme du prêt. Par courriers recommandés avec accusé de réception présentés pour la première fois le 26 mai 2023 et retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a notifié à M. et Mme [R] la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de lui payer la somme de 86 734,66 euros sous quinzaine. Le 7 novembre 2023, la banque a fait signifier par commissaire de justice une sommation de payer pour la somme de 87 738,94 euros. Par actes de commissaire de justice du 18 janvier 2024, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Île de France a fait assigner M. [F] [E] [R] et Mme [L] [X] [S] épouse [R] en paiement et en résiliation judiciaire du contrat de prêt devant le tribunal judiciaire de Bobigny. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de : A titre principal - condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme de 87 670,72 euros, arrêtée au 3 octobre 2023, avec intérêts au taux conventionnel de 3,16 % à compter de cette date, A titre subsidiaire - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier Primo n° 2021087, - condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme de 87 670,72 euros, arrêtée au 3 octobre 2023, avec intérêts au taux conventionnel de 3,16 % à compter de cette date, En tout état de cause - condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [R] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Wuilque Bosque Taouil Baraniack Dewinne, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Régulièrement assignés à domicile, M. et Mme [R] n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens. L’ordonnance de clôture est datée du 22 février 2024. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 7 mars 2024 et mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIVATION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée. 1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DU PRÊT Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l’article 1186 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, ce qui n’est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété. Le contrat de prêt stipule en son article 9, paragraphe « conditions d’exigibilité par anticipation », non affecté par les avenants, que « le contrat sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, sans qu’il ne soit besoin d’aucune autre formalité qu’un simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée, dans l’un ou l’autre des cas suivants ; (...) - vente ou cessation d’occupation du logement définie aux conditions particulière sans l’autorisation expresse de la Caisse d’épargne Île de France ». En l’espèce, bien que la banque ait prononcé la déchéance du terme du prêt, et par voie de conséquence, sa résiliation unilatérale en vertu d’une clause contractuelle, elle ne souhaite pas se prévaloir de cette résiliation et sollicite, à titre principal le paiement de la somme de 86 670,72 euros au motif que le bien financé par le prêt a été vendu sans information de la banque. Il ressort de l’état hypothécaire produit par la banque que l’immeuble financé par le prêt, qui n’était pas la résidence principale des emprunteurs, a été vendu 29 juillet 2019 par M. et Mme [R]. A l’issue de cette vente, ces derniers n’ont pas soldé le prêt. Au contraire, ils ont conclu deux avenants, en date des 24 avril et 5 octobre 2020, démontrant qu’ils n’avaient pas informé la banque de la vente. Toutefois, la banque, qui ne justifie pas de la notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée, comme stipulé à l’article 9, paragraphe « conditions d’exigibilité par anticipation » du contrat de prêt, en lien avec la vente précitée, ne peut se prévaloir de l’exigibilité du prêt. En effet, n’ayant pas satisfait à cette condition, elle n’a pas valablement mis en oeuvre sa faculté de résiliation conventionnelle du contrat consécutive à la vente de l’immeuble financé par le prêt. Dès lors, le capital restant dû n’est pas exigible. En conséquence, la société Caisse d’épargne Île de France sera déboutée de sa demande principale de paiement du prêt. 2. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU PRÊT En application de son article 9, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est entrée en vigueur le 10 octobre 2016. Toutefois, les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Le contrat de prêt en cause ayant été conclu le 21 mai 2008, il reste soumis aux dispositions légales applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, notamment celles régissant la résolution judiciaire du contrat. L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, dispose quant à lui que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Le contrat de prêt stipule en son article 9, paragraphe « caution de la SACCEF », non affecté par les avenants, que « l’emprunteur s’engage à aviser la Caisse d’épargne Île de France et la SACCEF en cas de vente du bien financé et à rembourser le présent prêt qui deviendra immédiatement exigible ». En l’espèce, et comme il l’a été démontré précédemment,M. et Mme [R] ont vendu le bien immobilier financé par le prêt sans en informer la banque et sans procéder au remboursement du prêt. Plus encore, malgré cette vente à un prix supérieur au montant du prêt, ils ont présenté des retard de paiement et n’ont pas payé la banque, en ce compris à la suite de la déchéance du terme prononcée pour impayés et de la sommation de payer. Ces éléments permettent de caractériser des manquements contractuels graves et réitérés de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat. Bien que la résiliation du contrat puisse produire ses effets à compter de la date à laquelle les emprunteurs ont vendu le bien, eu égard aux demandes de la banque et aux décomptes produit par elle, il y a lieu de fixer la résiliation du contrat au 12 mai 2023, date à laquelle celle-ci avait initialement prononcé la déchéance du terme du prêt pour impayés. Par ailleurs, au titre des pénalités prévues contractuellement les emprunteurs sont redevables d’intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3 point jusqu’au 12 mai 2023, puis d’intérêts de retard au taux contractuel, outre une indemnité maximum de 7 % du montant du capital restant dû ainsi eu des intérêts échus et non payés. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de paiement de la banque telle que figurant dans le décompte du 3 octobre 2023. En conséquence, M. et Mme [R], qui s’étaient solidairement engagés, seront solidairement condamnés à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Île de France la somme de 87 670,72 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,16 % à compter du 3 octobre 2023. 3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie perdante, M. et Mme [R] seront solidairement condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Wuilque Bosque Taouil Baraniack Dewinne pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Supportant les dépens, ils seront solidairement condamnés à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Île de France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, DÉCLARE recevables les demandes des parties ; DÉBOUTE la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Île de France de sa demande principale de paiement au titre du contrat de prêt immobilier Primo report modulable n° 10806596 ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier Primo report modulable n° 10806596, à effet au 12 mai 2023 ; CONDAMNE solidairement M. [F] [E] [R] et Mme [L] [X] [S] épouse [R] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Île de France la somme de 87 670,72 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,16 % à compter du 3 octobre 2023 ; CONDAMNE solidairement M. [F] [E] [R] et Mme [L] [X] [S] épouse [R] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Wuilque Bosque Taouil Baraniack Dewinne ; CONDAMNE solidairement M. [F] [E] [R] et Mme [L] [X] [S] épouse [R] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Île de France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
Articles de loi cités
article 1184 du code civilarticle 473 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1186 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 1
- Date
- 25 avril 2024
Référence
66425496879c8a875bd4341f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA