Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 30 avril 2024
- ECLI
- 6644fdafff05552387a96a0f
- Date
- 30 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 21/14870 N° Portalis 352J-W-B7F-CVRFE N° MINUTE : [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT PARTIEL rendue le 30 Avril 2024 DEMANDERESSE Madame [S] [I] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Maître Laurent MARRIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B997 DÉFENDEURS Le Syndicat des coproprietaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société LE TERROIR, SAS [Adresse 5] [Localité 10] représenté par Maître Pierre-edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0732 Société AXA FRANCE IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 12] représentée par Maître Jean-marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0435 Société LE TERROIR, S.A.S. prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0450 Madame [L] [E] [Adresse 3] [Localité 9] Société PACIFICA, SA, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 11] [Localité 9] Toutes deux représentées par Maître Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0104 Société EBG, SARL, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 7] défaillante Société AXA FRANCE IARD SA, prise en la personne de son représentant légal et en qualité d’assureur de la SARL EBG (police n°4103623104) [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Maître Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0056 *** Nous Madame AUVERGNON, Juge, juge de la mise en état, assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffier, Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ; Vu l'assignation délivrée le 23 Novembre 2021 par Madame [S] [I]; Par conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, Mme [S] [I], partie demanderesse, a indiqué se désister de son instance à l’encontre de la société AXA en sa qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], de la société EBG et de la société AXA en sa qualité d’assureur de la société EBG, de Madame [L] [E] et de la société PACIFICA en sa qualité d’assureur de Madame [E]. Par conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, la société AXA France IARD ès-qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires, a accepté ce désistement d’instance. Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, Madame [L] [E] et la société PACIFICA en qualité d’assureur de Madame [L] [E] ont accepté ce désistement d’instance. Par conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, la compagnie AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la société EBG, a accepté ce désistement d’instance. Conformément à l'article 395 alinéa 2 du code de procédure civile, l'acceptation de la société EBG, non constituée, n'est pas nécessaire. Il convient donc de déclarer parfait le désistement d’instance partiel de Mme [S] [I] à l’encontre de la société AXA en sa qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], de la société EBG et de la société AXA en sa qualité d’assureur de la société EBG, de Madame [L] [E] et de la société PACIFICA en sa qualité d’assureur de Madame [E]. Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, Mme [S] [I] supportera la charge deS dépens sauf meilleur accord des parties. Il convient de dire que l’instance enregistrée sous le numéro de RG 21/14870 se poursuit d’une part entre Mme [S] [I], lee syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et la société LE TERROIR et, d’autre part, entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], la société LE TERROIR et Madame [L] [E], la société PACIFICA, assureur de Mme [L] [E], la société EBG GRAMOSO, la société AXA, prise en sa qualité d’assureur de la société EBG, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires. Il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 24 septembre 2024 à 10h pour conclusions récapitulatives de Mme [I], de Madame [L] [E], de la société PACIFICA, assureur de Madame [L] [E], de la société EBG GRAMOSO, de la société AXA, prise en sa qualité d’assureur de la société EBG,de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires au plus tard le 15 juin 2024 ; conclusion récapitulatives du SDC et de la société LE TERROIR au plus tard le 10 septembre 2024 ; clôture. PAR CES MOTIFS, Déclarons parfait le désistement de l’instance partiel de Mme [S] [I] à l’encontre de la société AXA en sa qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], de la société EBG et de la société AXA en sa qualité d’assureur de la société EBG, de Madame [L] [E] et de la société PACIFICA en sa qualité d’assureur de Madame [E]; Disons que conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, Mme [S] [I] supportera la charge deS dépens sauf meilleur accord des parties. Disons que l’instance enregistrée sous le numéro de RG 21/14870 se poursuit d’une part entre Mme [S] [I], lee syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et la société LE TERROIR et, d’autre part, entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], la société LE TERROIR et Madame [L] [E], la société PACIFICA, assureur de Mme [L] [E], la société EBG GRAMOSO, la société AXA, prise en sa qualité d’assureur de la société EBG, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires. Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 24 septembre 2024 à 10h pour conclusions récapitulatives de Mme [I], de Madame [L] [E], de la société PACIFICA, assureur de Madame [L] [E], de la société EBG GRAMOSO, de la société AXA, prise en sa qualité d’assureur de la société EBG,de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires au plus tard le 15 juin 2024 ; conclusion récapitulatives du SDC et de la société LE TERROIR au plus tard le 10 septembre 2024 ; clôture. Faite et rendue à Paris le 30 avril 2024 La greffière Le juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civilearticle 787 du code de procédure civilearticle 395 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6644fdafff05552387a96a0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA