Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 25 avril 2024
- ECLI
- 66577270d8291d53ffee1a15
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 72 815 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Charges de copropriété N° RG 23/05535 N° Portalis 352J-W-B7H-CZNHK N° MINUTE : Assignation du : 14 Avril 2023 JUGEMENT rendu le 25 Avril 2024 DEMANDERESSE SYNDICAT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] représenté par son syndic, la société GECOTRA, nom commercial GROUPE LRDI VICTOR HUGO, mmatriculée au RCS de PARIS sous le n°491.868.279, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Aurélie HERVÉ de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0235 DÉFENDERESSE S.C.I. DU [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal, son gérant, domicilié en cette qualité audit siège Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique. assistée de Sophie PILATI, Greffière, lors des débats et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition. Décision du 25 Avril 2024 Charges de copropriété N° RG 23/05535 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNHK DÉBATS A l’audience du 08 Février 2024 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. * * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SCI du [Adresse 6] est propriétaire du lot de copropriété n°72 d’un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5]. Par lettre recommandée du 1er mars 2023 avec avis de réception du 03 mars suivant, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a mis en demeure la SCI du [Adresse 6] de payer des charges de copropriété impayées pour un montant de 12.470,72 euros. Par exploit de commissaire de justice signifié le 14 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 4] a fait assigner la SCI du [Adresse 6] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 26 octobre 2023. Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que les articles 1240 et 1343-2 du code civil, il demande au tribunal de : - condamner la SCI du [Adresse 6] au paiement de la somme de 13.117,86 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1er mars 2023 ; - condamner la SCI du [Adresse 6] aux au paiement de la somme de 1.500 euros, à titre de dommages et intérêts ; - dire que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du code civil; - condamner la SCI du [Adresse 6] aux au paiement des entiers dépens ; - condamner la SCI du [Adresse 6] aux au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; - rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. La SCI du [Adresse 6] a été assignée le 14 avril 2023 à tiers à domicile. Elle n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire. La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 octobre 2023, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 08 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1 - Sur la demande principale en paiement Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire. En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels. En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que la SCI du [Adresse 6] est propriétaire du lot n°72 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 5]. Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats : - les procès-verbaux des assemblées générales des 14 juin 2021 et 11 avril 2022, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2020 à 2021, fixé les budgets prévisionnels des années 2021 à 2022 et voté la réalisation de divers travaux ; - les attestations de non-recours correspondantes ; - un décompte de répartition des charges, et les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur ; - un décompte de créance actualisé au 1er avril 2023. Il résulte des décomptes produits que le syndicat des copropriétaires invoque une reprise de solde de 150,91 euros au 7 août 2020 sans apporter aucun élément de preuve sur cette somme, le décompte détaillé ne commençant qu’au 1er octobre 2020. La reprise dans l’état financier de la copropriété de façon globale ne saurait constituer une justification de cette somme, non détaillée. Ce solde sera déduit de la créance du syndicat des copropriétaires. Il résulte ainsi de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de la SCI du [Adresse 6], déduction faite des frais de recouvrement d’un montant de 238,80 euros (mise en demeure du 11 novembre 2022 pour 52 euros, débours suite à mise en demeure pour 6,80 euros et transmission dossier huissier en date du 15 décembre 2022 pour 180 euros), est débiteur de 12.728,15 euros. La SCI du [Adresse 6] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, elle sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme au titre des charges courantes et appels de fonds impayés. En application de l’article 1231-6 du code civil, le demandeur produisant l’accusé de réception du courrier adressé le 3 mars 2023, l’intérêt au taux légal sera donc dû à compter de cette date pour la somme de 12.231,92 euros (12.470,72 euros – les frais d’un montant de 238,80 euros) et à compter de l’assignation pour le surplus. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Enfin, si la solidarité ne s’attache pas de plein droit à la qualité d’indivisaire, la clause de solidarité au paiement des charges stipulée dans le règlement de copropriété prévoit que « en cas d’indivision, les indivisaires seront solidairement tenus de l’entier paiement des charges afférentes au lot ». 3 - Sur la demande indemnitaire L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587). En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par la SCI du [Adresse 6] de ses obligations. A l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que la SCI du [Adresse 6] a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges – son compte apparaissant débiteur à l’égard de la copropriété dès octobre 2020. Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble. Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’elle aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d'être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation. En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que la SCI du [Adresse 6] a agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés financières. Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que le copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts. 4 - Sur les demandes accessoires La SCI du [Adresse 6] sera condamnée aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin il sera rappelé, au visa de l’article 514 du code de procédure civile, que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, -CONDAMNE la SCI du [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] les sommes de : - 12.728,15 euros au titre d’arriéré de charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2023, 72 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 mars 2023 pour la somme de 12.231,92 euros et à compter du 14 avril 2023 pour le surplus; - 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ; DIT que les intérêts seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SCI du [Adresse 6] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 25 Avril 2024 La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 1343-2 du code civilarticle 1231-6 du code civil dispose que les dommagearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile si le défarticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 25 avril 2024
Référence
66577270d8291d53ffee1a15
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