Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 665aba2897d5920008107125
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 11 880 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 20/04442 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZJT [G] [U] [T] [Y] épouse [U] C/ S.A. AXA FRANCE IARD S.A. ALLIANZ IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric TARLET Me Nadège CARRIERE Me Alain DE ANGELIS Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02282. APPELANTS Monsieur [G] [U] né le 28 Août 1937 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles-henri PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [T] [Y] épouse [U] née le 20 Mai 1944 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles-henri PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES S.A. AXA FRANCE IARD, [Adresse 2] représentée par Me Nadège CARRIERE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. ALLIANZ IARD au capital de 938.787.416 €, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseillère Madame Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Nathalie BLIN GUYON. Greffier lors du prononcé : Mme Michèle LELONG Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par Madame Béatrice MARS, Conseillère, pour la Présidente régulièrement empêchée et Madame LELONG, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [G] [U] et Mme [T] [Y] épouse [U] sont propriétaires d'une villa sise [Adresse 3]. Ils indiquent que leur maison, construite dans les années 1980-1981, a présenté des fissures suite à un phénomène de sécheresse qui a nécessité des travaux de reprise généralisés en sous-'uvre préconisés par l'assureur Cat Nat, à savoir la Société Nationale Suisse, aux droits de laquelle vient la SA Axa Assurances; que l'étude géotechnique de la société Geoterria du 7 juillet 2005 avait suggéré une méthode de confortement par injection de résines polyuréthanes expansives, mais qu'il a été mis en place des micropieux. Ils précisent que les travaux ont été réalisés par la société BFR, assurée auprès des AGF, aux droits desquels se trouvent la SA Allianz Iard, et qu'ils ont été réceptionnés sans réserve le 7 juin 2006. Les époux [U] affirment que des fissures sont réapparues à compter de l'année 2008 et que le phénomène s'est amplifié entraînant la déclaration d'un nouveau sinistre. La SA Allianz Iard a alors missionné le cabinet Avitech qui a réalisé trois visites et par courrier du 9 juillet 2013, la SA Allianz Iard a considéré qu'il n'y avait pas d'atteinte à la solidité de l'ouvrage. Les époux [U] ont assigné la SA Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix en Provence qui a ordonné une expertise et désigné M. [F] par ordonnance du 9 février 2016. L'expert a déposé son rapport le 22 mars 2018, étant précisé que les opérations ont été étendues à la SA Axa Assurances. Par actes des 19 avril 2018, les époux [U] ont assigné devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence la SA Axa Assurances et la SA Allianz Iard aux fins de les voir condamnées in solidum à leur payer la somme de 20 553,95 euros au titre des travaux de reprise y incluant la maîtrise d''uvre, la somme de 13 223,14 euros du fait des travaux manquants à réaliser à titre préventif et afin d'obtenir une mise en 'uvre conforme de l'ouvrage dans son ensemble, la somme de 118 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et de tracas souffert, voir ordonner l'indexation des travaux sur l'indice BT01 à compter du mois de mars 2018, ainsi que la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par jugement du 18 février 2020, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a : -rejeté le moyen tiré de la prescription des demandes invoqué par la société Axa France ; -débouté Monsieur [G] [U] et Madame [T] [Y], son épouse, de toutes leurs prétentions ; -condamné Monsieur [G] [U] et Madame [T] [Y], son épouse, à payer à lasociété Axa France une indemnité de l000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Monsieur [G] [U] et Madame [T] [Y], son épouse, à payer à lasociété Allianz Iard une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile ; -dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ; -condamné Monsieur [G] [U] et Madame [T] [Y], son épouse, aux dépens en ce compris le coût de l'expertise et les autres dépens de la procédure en référé ; -autorisé la distraction des dépens au profit de Me Alain De Angelis. M. [G] [U] et Mme [T] [Y] épouse [U] ont relevé appel de cette décision le 8 avril 2020. Vu les dernières conclusions de M. [G] [U] et Mme [T] [Y] épouse [U], notifiées par voie électronique le 13 octobre 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 125-1 du code des assurances et 1147 ancien du code civil en ce qui concerne Axa Assurances ; Et subsidiairement la responsabilité quasi délictuelle de la société AXA ; Vu les articles 1792 et suivants du code civil en ce qui concerne Allianz, et subsidiairement la théorie des dommages intermédiaires ; -réformer purement et simplement le jugement rendu en date du 18 février 2020, sauf en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la prescription des demandes invoqué par la société Axa France, Et ainsi, -condamner conjointement Axa Assurances et Allianz à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 20 553,95 euros au titre des travaux de reprise y incluant maîtrise d''uvre, -condamner conjointement Axa Assurances et Allianz à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 13 223,14 euros du fait des travaux manquants à réaliser afin d'obtenir une mise en 'uvre conforme de l'ouvrage dans son ensemble, -condamner conjointement Axa Assurances et Allianz à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 118 800 euros en réparation du préjudice de jouissance et de tracas souffert dans ce dossier compte tenu de son ampleur (quasiment toutes les pièces) et sur une période exceptionnelle à savoir de 10 ans, -indexer le montant des travaux sur l'indice BT01 à compter du mois de mars 2018, -débouter purement et simplement les sociétés Axa et Allianz de toutes demandes, prétentions, fins plus amples ou contraire comme irrecevables et infondées, -condamner conjointement Axa Assurances et Allianz à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 6000 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC, outre entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire (financés intégralement par les époux [U] pour 11 042,64 euros ). Vu les dernières conclusions de la SA Axa France, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu l'article 122 du Code de procédure civile ; Vu l'article L. 125-1 du Code des assurances ; Vu l'article 1147 ancien, voire 1231-1 du code civil ; Vu l'article 1240 du code civil ; Vu les articles 1792 et suivants du code civil ; Vu les pièces ; A titre principal : -déclarer irrecevable l'appel incident formé par Allianz en l'état de son défaut d'intérêt et de qualité à agir, Au fond, A titre principal, -confirmer le jugement rendu le 18 février 2020 en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Axa France, En conséquence, -débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes formées en appel principal, -débouter Allianz de l'ensemble de ses demandes formées en appel incident, -condamner Monsieur et Madame [U] et Allianz à payer à Axa France la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire, -dire et juger que le préjudice subi par les époux [U] s'analyse comme une perte de chance, En conséquence, -limiter les demandes indemnitaires formées par les époux [U] en un pourcentage des sommes réclamées qui ne saurait être supérieur à 20 %, -limiter le quantum du préjudice matériel au seul coût des travaux de reprise arbitré par l'expert judiciaire à hauteur de 18 174,64 euros TTC, -limiter le montant de la maîtrise d''uvre pour les travaux de reprise à 7% du coût desdits travaux, -rejeter la demande formée par les époux [U] à hauteur de 13 223,14 euros au titre des travaux manquants, comme étant infondée, -rejeter la demande formée par les époux [U] au titre du préjudice de jouissance comme étant injustifiée, Tout au moins, -réduire l'indemnité sollicitée par les époux [U] au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions, -limiter la part de responsabilité et donc le quantum de condamnation d'Axa à 20 %, -condamner la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société BFR à relever et garantir Axa France de l'intégralité des sommes susceptibles d'être mise à sa charge au bénéfice des époux [U], -condamner Allianz à payer à Axa France la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner tous contestants aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions de la SA Allianz Iard, notifiées par voie électronique le 29 juillet 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu le rapport d'expertise de Monsieur [F] en date du 30 mars 2018 ; Vu les articles 1792 et suivants du code civil ; Vu les articles 1240 et suivants du code civil ; Vu la police souscrite par la société BF Renov auprès de la société Allianz Iard ; Vu le jugement rendu le 18 février 2020 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence ; Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées ; -débouter les époux [U] de leurs demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a : *rejeté Monsieur et Madame [U] en toutes leurs demandes, *les a condamné à 2000 euros au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident, Et par conséquent, -confirmer le jugement en ce qu'il a : *rejeté le moyen tiré de la prescription des demandes invoqué par la société Axa France, *débouté Monsieur [G] [U] et Madame [T] [Y], son épouse, de toutes leurs prétentions, *condamné Monsieur [G] [U] et Madame [T] [Y], son épouse, à payer à la société Allianz Iard une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné Monsieur [G] [U] et Madame [T] [Y], son épouse, aux dépens en ce compris le coût de l'expertise et les autres dépens de la procédure en référé, *autorisé la distraction des dépens au profit de Me Alain de Angelis, Statuant sur l'appel incident formé par la société Allianz Iard à l'encontre du jugement rendu le 20 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence, -accueillir la société Allianz Iard en ses demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu'elle : *n'a pas retenu de responsabilité et de faute à l'encontre de la société Axa France, assureur Cat Nat et a ainsi débouté les époux [U] de leur demande à son égard, *a retenu la responsabilité de la société BF Renov, Y faisant droit : -infirmer le jugement en ce qu'il a : *débouté Monsieur [G] [U] et Madame [T] [Y], son épouse, de toutes leurs prétentions à l'encontre de la société Axa France, Et, y ajoutant, A titre principal, -juger que, seul l'assureur Cat Nat, la société Axa France, doit être tenu responsable des désordres allégués en l'état de son manque de préconisations et pour avoir fait l'économie d'un maître d''uvre pour suivre les travaux, -juger que la démonstration de la responsabilité de la société BF Renov dans la survenance des désordres n'est pas rapportée, -juger que les désordres allégués ne sont pas des désordres de nature décennale, la solidité de l'ouvrage n'étant pas compromise et l'impropriété à destination non démontrée , -juger que la garantie « dommages intermédiaires » n'a pas été souscrite, -juger que la garantie « dommages aux existants » nécessite que la solidité de l'ouvrage soit compromise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Par conséquent, -juger que les garanties de la société Allianz Iard ne sont pas mobilisables, -rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions formées par les époux [U] et/ou par tout contestant, comme étant mal fondées, les garanties de la société Allianz Iard n'étant pas mobilisables, -ordonner la mise hors de cause de la société Allianz Iard, A titre subsidiaire, si la mobilisation des garanties de la société Allianz était retenue, Sur le préjudice matériel : -juger qu'en tout état de cause, les garanties de la société Allianz Iard ne sont pas mobilisables pour les absences d'ouvrage à hauteur de 4 800 euros TTC et les ouvrages facturés par BF Renov mais non mis en 'uvre à hauteur de 10 073,14 euros TTC, -rejeter les demandes formées par les époux [U] et/ou par tout contestant, à ce titre à hauteur de 13 223,14 euros comme étant mal fondées, -juger que, seul le confortement des murs intérieurs et les embellissements doivent être repris afin de remédier aux désordres selon le chiffrage effectué par l'expert et limiter les demandes des époux [U] à la somme de 18 174,64 euros TTC, Sur le préjudice immatériel : -juger qu'aucune preuve de l'existence d'un prétendu préjudice de jouissance n'est rapportée par les époux [U], -rejeter purement et simplement l'intégralité des demandes formulées par les époux [U] au titre de leur prétendu préjudice de jouissance, -juger, en tout état de cause, que la garantie de la société Allianz Iard n'a pas vocation à s'appliquer pour le trouble de jouissance invoqué par les époux [U] dans la mesure où il ne constitue pas une perte financière, seule garantie au titre du préjudice immatériel par la police souscrite, En toute hypothèse, -juger que l'obligation de la compagnie Allianz Iard, assureur de la société BF Renov, sera limitée, s'agissant des préjudices immatériels, en toute hypothèse à la franchise conventionnellement stipulée et au plafond conventionnel de garantie, opposable à tout contestant à défaut de mise en jeu d'une quelconque garantie obligatoire, -faire droit en toute hypothèse à l'appel en garantie formé par la société Allianz Iard à l'encontre de la société Axa France, assureur Cat Nat, au visa de l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil, cette action étant recevable et bien fondée, -condamner la société Axa France à relever et garantir la société Allianz Iard de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre par application des dispositions de l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil, En tout état de cause, -condamner les époux [U] ou tout succombant à payer la somme de 5000 euros à la société Allianz Iard au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alain de Angelis, avocat aux offres de droit. L'ordonnance de clôture est en date du 27 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur les demandes de la SA Allianz Iard : La SA Axa France soulève l'irrecevabilité de la demande formée par la SA Allianz Iard tendant à voir réformer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [U] de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre de la SA Axa France faisant valoir que la SA Allianz Iard n'a ni qualité ni intérêt à agir dans le cadre d'une demande formée par un tiers à l'égard d'un autre tiers. Dans ses conclusions, la SA Allianz Iard demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [U] de toutes leurs prétentions à l'encontre de la SA Axa France. Elle sollicite également de voir faire droit, en toute hypothèse, à l'appel en garantie qu'elle forme à l'encontre de la SA Axa France, assureur Cat Nat, au visa de l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil. Sollicitant d'être relevée et garantie par la SA Axa France des condamnations éventuellement prononcées à son encontre suite aux demandes formées par les époux [U], la SA Allianz Iard a intérêt à demander l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté ces derniers, qui forment des demandes à l'encontre de ces deux assureurs, de leurs prétentions à l'égard de la SA Axa France. La demande est donc recevable. - Sur les désordres : L'expert conclut que les ouvrages ne montrent pas de désordres véritablement significatifs et la réparation par micropieux qui a eu lieu en 2006 doit être considérée comme performante, ces micropieux n'ayant montré aucune défaillance. Il précise que l'insuffisance des mesures réparatoires intérieures est la cause de la réapparition des dommages, les fissures ayant fait l'objet d'un simple rebouchage au mortier alors qu'il aurait dû être accompagné d'un agraphage ce qui est constitutif d'un non respect des règles de l'art. - Sur la SA Axa France : Les époux [U] recherchent la responsabilité contractuelle de la SA Axa France, venant aux droits de la Société Nationale Suisse, faisant valoir que les travaux prévus et financés étaient insuffisants ; que l'assureur a fait choix de se passer d'une maîtrise d''uvre et n'a pas réalisé les différentes investigations complémentaires recommandées par la SARL Geoterria ; La SA Axa France conteste toute faute soutenant que la société BFR a établi, sous sa responsabilité, le cahier des charges des travaux, les plans de coupe et a fourni un devis détaillé ; qu'elle a financé le coût des travaux sans réserve ; qu'aucun élément ne démontre que dans un souci d'économie elle aurait refusé de mandater une maîtrise d''uvre ou de faire réaliser certaines préconisations de la SARL Geoterria. Figurent au dossier : * le rapport de la SARL Geoterria, bureau d'études géotechnique, mandatée par la Société Nationale Suisse, qui a proposé un traitement de la maison des époux [U] par injection de résine. Le second rapport de cette société du 26 août 2005 n'est pas produit par les parties. * un « rapport d'expertise sécheresse » du 29 septembre 2005 réalisé par « l'expert » de la Société Nationale Suisse, en présence des époux [U], de la SARL Geoterria et de la société BFR qui mentionne : compte tenu de la généralisation des dommages nous avons opté pour une solution de reprise en sous-'uvre profonde par micropieux sous tous les murs de façade et refends porteur de la villa .Concernant les travaux réparatoires il était préconisé : la mise en 'uvre de micropieux ; une réparation du gros 'uvre avec notamment le traitement des fissures en façade par agrafages ; et concernant « les embellissements » un traitement des fissures intérieures en cloison et doublage moyennant un coût de 4575 euros. * une facture du 14 avril 2006 intitulée « facture finale » émanant de la société BFR dans laquelle il apparaît que l'intégralité des travaux réalisés correspondent à ceux préconisés par l'expert de la Société Nationale Suisse et notamment : le traitement des fissures en façade par agrafages et le traitement des fissures intérieurs en cloison et doublage pour la somme de 4575 euros. Il résulte de ces documents que la société BFR a exécuté les travaux préconisés par l'expert de l'assureur Cat-Nat et notamment concernant les fissures intérieures, pour lesquelles il n'a pas été prévu, contrairement à celles extérieures, un rebouchage accompagné d'un agraphage, ce qui est, selon l'expert, la cause de leur réapparition. Il convient de rappeler que le rôle de l'assureur catastrophe naturelle est de financer, au profit de son assuré, les travaux adaptés, efficaces et pérennes de nature à mettre un terme définitif aux désordres. En finançant des travaux incomplets, dont l'insuffisance procédait de l'avis de l'expert qu'elle avait mandaté afin de lui donner un avis sur la pertinence des travaux à mettre en 'uvre et sur l'efficacité des travaux à financer, la SA Axa France, quand bien même elle n'a pas fait preuve d'une recherche abusive d'économie ni refusé des prestations proposées, a manqué à son obligation et engagé sa responsabilité envers ses assurés en raison de sa mauvaise gestion du sinistre. Cette faute a directement contribué aux dommages subis par les époux [U]. - Sur la garantie de la SA Allianz Iard : Les époux [U] soutiennent que les désordres constatés, s'agissant de fissures au sein de leur habitation, ont un caractère décennal en ce qu'elles portent atteinte à la solidité des murs intérieurs nécessitant leur confortement ; ils sollicitent donc la garantie de la SA Allianz Iard, assureur responsabilité civile décennale de la société BFR. La SA Allianz Iard conteste la responsabilité de la société BFR dans la survenance des dommages. Il apparaît que si la soicété BFR a suivi les préconisations de l'expert de l'assureur Cat-Nat, en tant que professionnel il lui appartenait de mettre en 'uvre tous travaux utiles de nature à réparer les désordres, l'expert précisant au surplus que le fait de traiter les fissures par un simple rebouchage au mortier constituait un non respect des règles de l'art. Cependant, l'expert précise que l'ouvrage ne montre pas de désordres véritablement significatifs et s'il indique dans son rapport qu'un agraphage venant pallier la perte de solidité des murs endommagés par la sécheresse a été omis, aucun élément ne démontre que les fissures constatées à l'intérieur de l'habitation portent atteinte à sa solidité, l'expert ne préconisant aucune intervention sur les fondations et les infrastructures mais seulement un traitement des cloisons ( entoilage ou revêtement plastique ) une reprise des enduits et une finition des plâtre et des peintures. Les désordres constatés ne présentent donc pas le caractère de gravité d'un désordre de nature décennale. Les époux [U] recherchent également la garantie de la SA Allianz Iard en application de l'article 1.2.1.3. de la police souscrite par la société BFR au titre des dommages aux existants et des immatériels consécutifs aux dommages aux existants. La SA Allianz Iard dénie sa garantie faisant valoir qu'elle ne s'applique que si la solidité de l'ouvrage ou la sécurité des personnes sont compromises. Les conditions générales de la police souscrite mentionnent, dans le chapitre dommages aux existants que sont garantis le paiement travaux de réparation des dommages matériels affectant les existants pendant les dix année qui suivent la réception lorsque la responsabilité en incombe à l'assuré sous la condition qu'il soit établi d'une part que ces dommages sont la conséquence directe de l'exécution des travaux neufs et non celle des propres défauts des parties existantes et d'autre part qu'ils nuisent à la solidité de la construction ou la sécurité de ses occupants. En l'espèce, comme il l'a été précisé, les désordres constatés ne nuisent pas à la solidité de la construction ou la sécurité des personnes, en conséquence la décision du premier juge qui a exclu la garantie de la SA Allianz Iard sera confirmée et les demandes formées à son encontre par les époux [U] et la SA Axa France rejetées. - Sur le préjudice des époux [U] : La SA Axa France soutient que le préjudice subi par les époux [U] ne peut s'analyser que comme une perte de chance, sans autre précision. En l'espèce, la faute commise par l'assureur, s'agissant du financement de travaux insuffisants suite au sinistre déclaré a causé un préjudice certain aux époux [U], les désordres intérieurs sur lesquels est intervenue la société BFR étant réapparus, qui doit être réparé entièrement. L'expert a fixé à la somme de 15 732,20 euros TTC le montant des travaux réparatoires tenant compte de l'état de vétusté des faïences et des peintures. Les époux [U] sollicitent à ce titre une somme de 17 873 euros TTC s'opposant à la prise en compte d'une vétusté. Dans son rapport l'expert indique que les faïences sont récupérables. Il sera donc alloué aux époux [U], dont la réparation du dommage doit être intégrale, une somme de 15 108 euros HT soit 16 618,80 euros TTC à laquelle s'ajoute une maîtrise d''uvre à hauteur de 15 %, la SA Axa France n'apportant aucun élément précis sur une réduction de son montant, soit la somme totale de 19 111,62 euros ' 704 euros ( menuiseries ) = 18 407,62 euros TTC. Les époux [U] sollicitent également une somme de 13 223,14 euros correspondant au montant des micropieux réglés mais non réalisés. Dans son rapport l'expert constate qu'il manque les platines de scellement en tête des micropieux et leurs chemisages sur les deux premiers mètres des 77 pieux, bien qu'ils aient été facturés aux époux [U]. Leur demande formée à l'encontre de la SA Axa France sur ce point sera rejetée, la garantie de l'assureur ne s'étendant pas au remboursement de prestations facturée et non effectuée par son assuré. De même, l'expert indique que la réparation par micropieux qui a eu lieu en 2006 est performante, les époux [U] ne démontrant pas la survenance, depuis cette date, de désordres nécessitant une reprise. Leur demande à hauteur de 13 223,14 euros sera donc rejetée. Les époux [U] sollicitent une somme de 118 800 euros en réparation de leur préjudice immatériel soit « 1100 euros par mois au regard d'une approche sur une base locative, pendant une durée de 9/10 ans » et produisent un « estimatif de location d'un bien similaire » . Sur ce point, il convient de rappeler que le bien était habitable et qu'aucun projet de location n'est établi. Il convient donc allouer aux époux [U] tenant compte des désordres affectant l'intérieur de leur habitation une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice étant précisé que la responsabilité de la SA Axa France est recherchée sur le fondement contractuel et non sur la base de la garantie catastrophe naturelle. - Sur l'article 700 du code de procédure civile : Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. [G] [U] et Mme [T] [Y] épouse [U] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SA Axa France sera condamnée à leur payer une somme de 3000 euros. La SA Allianz Iard sera déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par décision contradictoire ; Déboute la SA Axa France Iard de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'infirmation du jugement formée par la SA Allianz Iard en ce qu'il a débouté les époux [U] de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre de la société Axa France ; Confirme le jugement en date du 18 février 2020 hormis dans ses dispositions ayant débouté M. [G] [U] et Mme [T] [Y], son épouse, de toutes leurs prétentions ; condamné M. [G] [U] et Mme [T] [Y], son épouse, à payer à la société Axa France une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [G] [U] et Mme [T] [Y], son épouse, aux dépens en ce compris le coût de l'expertise et les autres dépens de la procédure en référé ; autorisé la distraction des dépens au profit de Me Alain De Angelis ; Statuant à nouveau de ces chefs ; Condamne la SA Axa France à payer à M. [G] [U] et Mme [T] [Y] épouse [U], ensemble, une somme de 18 407,62 euros TTC au titre du préjudice matériel actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt ainsi qu'une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts ; Déboute M. [G] [U] et Mme [T] [Y] épouse [U] de leurs autres demandes ; Condamne la SA Axa France à payer à M. [G] [U] et Mme [T] [Y] épouse [U], ensemble une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SA Allianz Iard de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne la SA Axa France aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise de M. [F] et de référé du 9 février 2016. La Greffière, La Conseillère pour la Présidente empêchée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L. 125-1 du Code des assurancesarticle 122 du Code de procédure civilearticle 700 CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
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- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665aba2897d5920008107125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel