Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 665aba5097d5920008107455
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 761 048 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 2] Chambre 1-2 N° RG 23/07840 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOE2 Ordonnance n° 2024/M18 SAS UBSIDE.STORE.GRAND SUD représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Clémence ARNAUD de la SELARL AKLEA, avocat au barreau de LYON Appelante S.A.S. ALDETA représentée par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE assistée par Me Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Florence PERRAUT, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier, Après débats à l'audience du 20 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 18 Janvier 2024, l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance contradictoire du 9 mars 2023 par laquelle le juge du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé a : - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par la société Hubside Store Cap 3 000 tendant à voir juger nul le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 13 octobre 2021 ; - débouté la société Huside Store Cap 3 000 de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ; - constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties résultant du contrat du 31 jullet 2020 par le jeu de la clause résolutoir, à compter du 15 novembre 2021 ; - ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la société Hubside Store Cap 3 000 à [Localité 6] local B 17, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, dans le mois de la signfication de la présente ordonnance ; - dit que la société Aldeta pourra procéder à l'enlèvement et au démagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l'immeuble, soit chez un garde-meuble, à son choix, aux frais riques et périls de la société Hubside Store Cap 3 000 ; - fixé et condamné la société Ubside Store à payer la somme provisionnelle de 17 610,48 euros, à compter du 15 novembre 2021 jusqu'à complète libération des lieux, à valoir sur le montant de l'indemnité d'occupation ; - condamné la société Ubside Store Cap 3 000 à payer la somme provisionnelle de 140 607;87 euros, à valoir sur l'arriéré de loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation, dus impayés au 3 février 2023 ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre du dépôt de garantie ; - condamné la société Ubside Store Cap 3 000 à payer à la société Adelta la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Vu la déclaration reçue au greffe le 13 juin 2023, par laquelle la société Ubside Store Cap 3 000 a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions dûment reprises ; Vu l'ordonnance de fixation et l'avis éponyme en date du 16 juin 2023 ; Vu les conclusions d'incident transmises le 17 novembre 2023 au président de la chambre 1-2, par lesquelles la société Aldeta demande au président de la chambre 1-2 ou au magistrat désigné par le premier président de : - à titre principal : - prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel effectuée le 13 juin 2023 et en conséquence juger irrecevable ledit appel ; - à titre subsidiaire : - prononcer la caducité de l'appel ; - débouter la société Ubside Store Grand Sud venant aux droits d'Ubside store Cap 3 000 de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société Ubside Grand Sud à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Vu les conclusions d'incident transmises le 16 novembre 2023 au président de la chambre 1-2, par lesquelles la société Hubside Store Garnd Sud demande au président de la chambre 1-2 ou au magistrat désigné par le premier président de : - à titre principal ,sur l'absence de pouvoirs du président de chambre aux fins de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel : * Juger qu'il ne relève pas des pouvoirs du président de chambre de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai d'appel au titre de l'appel régularisé le 13 juin 2023 ; * Juger qu'il ne relève pas des pouvoirs du président de chambre de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir au titre de l'appel régularisé le 13 juin 2023 ; En conséquence : * Débouter la société Aldeta de sa demande de voir prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel n°23/06873 effectuée par la SAS Hubside Store Grand Sud (venant aux droits de Hubside.Store Cap 3000) à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 9 mars 2023 ; *Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de la société Aldeta; - à titre subsidiaire sur la recevabilité de l'appel * Juger que la signification de l'ordonnance de référé du 9 mars 2023 rendue par le Tribunal judiciaire de Grasses (RG n°22/01688) est nulle ; * Juger que la nullité affectant la signification de l'ordonnance 9 mars 2023 rendue par le Tribunal judiciaire de Grasses (RG n°22/01688) cause un grief incontestable pour la société Hubside.Store Grand Sud ; * Juger que la société Hubside.Store.Grand Sud démontre avoir un intérêt à agir lors de la régularisation du second appel le 13 juin 2023 ; * Juger que l'appel interjeté par la société Hubside.Store.Grand Sud le 13 juin 2023 est recevable ; En conséquence : * Débouter la société Aldeta de sa demande de voir prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel n°23/06873 effectuée par la SAS Hubside Store Grand Sud (venant aux droits de Hubside.Store Cap 3000) à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 9 mars 2023; * Déclarer recevable l'appel interjeté par la société Hubside.Store.Grand Sud le 13 juin 2023 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 9 mars 2023 rendue par le Tribunal judiciaire de Grasses (RG n°22/01688) - en tout état de cause * débouter la société Aldeta de sa demande de voir prononcée la caducité de la déclaration d'appel n°23/06873 effectuée par la SAS Hubside Store Grand Sud (venant aux droits de Hubside.Store Cap 3000) à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 9 mars 2023 ; * condamner la société Aldeta au versement de la somme de 5.000 € à la société Hubside.Store.Grand Sud sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile ; * condamner la société Aldeta aux entiers dépens de l'instance ; * rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de la société Aldeta ; MOTIFS : Sur la compétence du président de chambre ou du magistrat désigné par le premier Président : Aux termes de l'article 905 du code de procédure civile, lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une ordonnance du juge de la mise en état énumérées au 1° à 4° de l'article 776 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai. En application des dispositions de ce texte, une ordonnance de référé relève de plein droit de la procédure à bref délai des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. Ainsi les pouvoirs du président de chambre ou du conseiller désigné par le premier président, statuant sur incident dans le cadre de la procédure à bref délai, sont strictement circonscrits par les articles 905-1, 905-2 et 930-1 du code de procédure civile. Or l'article 905-2 alinéa 6 dispose que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. Il ressort de l'application de ces dispositions que le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président, est compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et peut donc connaître de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la société Adelta. Il conviendra de rejeter la demande de la société Hubside Store Grand Sud visant à voir débouter la demande de la société Adelta sur ce chef. Sur l'irrecevabilité du second appel : Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. En application des dispositions de ce texte, lorsque la cour est régulièrement saisie d'une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, un second appel est irrecevable, faute pour l'auteur de disposer d'un intérêt à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties. Les dispositions précitées, qui interdisent ainsi à une partie, qui a régulièrement relevé appel, et dont la caducité de la première déclaration d'appel n'a pas encore été constatée, de former une nouvelle déclaration d'appel, ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d'une part, le but légitime d'une bonne administration de la justice, un appelant ne pouvant multiplier les déclarations d'appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d'appel, et d'autre part, elles ne sont pas disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. En l'espèce l'ordonnance du 9 mars 2023, a été signifiée le 9 mai 2023, à personne morale. La société Ubside Store Cap 3 000 a interjeté un premier appel le 9 mai 2023. La société Ubside Store Cap 3 000 a interjeté un second appel le 13 juin 2023. Or par ordonnance du 4 juillet 2023 la cour d'appel d'Aix en provence a rendu une ordonnance de caducité pour défaut de dépôt des conclusions de l'appelant dans le délai imparti del'article 905-2 du code de procédure civile. Ainsi le second appel a été formé hors délai. Cependant la société Hubside Store Grand Sud venant aux droits de la sociéé Ubside Store Cap 3 000 sollicite la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance de référé du 9 mars 2023. Sur la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance de référé du 9 mars 2023 : Ainsi aux termes de l'article 490 alinéa 3 du code de procédure civile, le délai d'appel ou d'opposition (à une ordonnance de référé) est de quinze jours . L'article 528 du même code précise que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement . Par ailleurs la nullité de l'acte de signification s'analyse comme une nullité pour vice de forme. Elle est donc régie par les dispositions des articles 112 à 116 du code de procédure civile et notamment par celles de l'article 114 alinéa 2 qui dispose que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L'article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. En l'espèce le bailleur a fait signifier l'ordonnance de référé à la société Hubside Store Cap 3 000, Centre commercial CAP 3 000, [Adresse 4], [Localité 6]. Cette signification a eu lieu à personne morale. Cette adresse est celle figurant dans le chapeau de la décision du premier juge. L'huissier précise avoir rencontré [M] [T] [U] qui lui a confirmé être habilité à recevoir l'acte. Le fait que la signification n'ait pas été faite au siège social au [Adresse 1] à [Localité 5], mais soit intervenue dans le local exploité n'a pas empêché la société Hubside Store Cap 3 000 d'interjeter son premier appel le 9 mai 2023, soit le jour même de la signification de l'ordonnance. Aucun préjudice ou grief n'est ainsi démontré dans l'exercice de ses droits. La société Hubside store Grand Sud a donc pu exercer son droit d'appel dans les délais légaux. Le fait que son premier appel ait été déclaré caduc n'est pas lié à une difficulté de signification de l'ordonnance mais à un défaut de conclusions produites dans le délai légal . En outre l'huissier a précisé expressément dans l'acte de signification du 9 mai 2023 que le destinataire peut faire appel de cette décision (ordonnance de reférée contradictoire rendue par le juge des référés du Tribunal judicaire de Grasse en date du 9 mars 2023, précedemment notifié à avocat le 27 avril 2023) dans un délai de quinze jours à compter de la date de cet acte. Ce faisant, il fait apparaître de manière très apparente le délai d'appel, mentionné en gras, et satisfait aux dispositions de l'article 680 du code de procédure civile. Ainsi l'ordonnance avait été préalablement notifiée à l'avocat de la société Ubside Store Cap 3 000 le 27 avril 2023. Par conséquent l'acte de signification de l'ordonnance entreprise n'est entaché d'aucune irrégularité. L'exception de nullité soulevée de ce chef par la société Hubside Store Grand Sud sera donc rejetée. Sur l'irrecevabilité du second appel : En tout état de cause, l'appelante n'avait donc, contrairement à ce qu'il soutient, aucun intérêt à former un second appel contre la même ordonnance de référé et entre les mêmes parties, étant observé que les deux déclarations critiquaient la décision déférée en toutes ses dispositions. En effet le second appel a été interjeté le 13 juin 2023, alors la cour était toujours saisie par une déclaration d'appel, formée le 9 mai 2023. Son appel sera donc déclaré irrecevable. Sur les dépens et les fais irrépétibles : Succombant, la société Hubside Store Grand habitat supportera les dépens de la procédure d'appel. Elle sera condamnée à verser à la société Aldeta, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date, - Déboutons la société Hubside Store Grand Sud de sa demande en nullité de l'acte de signification de l'ordonnance du 9 mars 2023 réalisé le9 mai 2023 ; - Déclarons irrecevable, l'appel interjeté par la société Hubside Store Grand Sud venant aux droits de la société Ubside Store CAP 3 000, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ; - Condamnons la société Hubside Store Grand Sud venant aux droits de la société Ubside Store CAP 3 000 à payer à la société Aldeta la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnons la société Hubside Store Grand Sud venant aux droits de la société Ubside Store CAP 3 000 aux dépens d'appel. Fait à Aix-en-Provence, le 18 Janvier 2024 La greffière Le magistrat désigné par le premier président
Articles de loi cités
article 490 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 680 du code de procédure civile.article 654 du code de procédure civile dispose qarticle 905-2 du code de procédure civile.article 700 Code de procédure civilearticle 776 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civilearticle 546 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
665aba5097d5920008107455
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