Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 665eae8fb5277b000889427d
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 2 093 634 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 10 JANVIER 2024 N° RG 22/00076 N° Portalis DBVE-V-B7G-CDDJ GD - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 6 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00662 [S] S.C.I. MFX PATRIMOINE C/ S.A. AXA FRANCE IARD S.A.R.L. SARL SOREBAT Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANTES : Mme [J] [S] épouse [N] née le 3 Juin 1981 à [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Marc LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO S.C.I. MFX PATRIMOINE au capital de 1000 euros, inscrite au RCS d'AJACCIO sous le n°538 450 040, prise en la personne de sa gérante en exercice Madame [N] [J] née [S]demeurant ès qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Marc LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMÉES : S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuite et diligences de ses représentant légaux domiciliés ès qualité au siège social [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO S.A.R.L. SOREBAT inscrite au RCS AJACCIO sous le n°503 916 298, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège lieudit [Adresse 7] [Localité 2] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 octobre 2023, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Thierry BRUNET, président de chambre Guillaume DESGENS, conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024 ARRÊT : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Suivant exploit d'huissier du 10 mai 2019, la S.C.I. Mfx patrimoine et Mme [J] [S], épouse [N], ont initialement sollicité du tribunal de commerce d'Ajaccio JACCIO la condamnation solidaire de la S.A.R.L. Sorebat OREBAT et de son assureur la S.A. Axa France iard au paiement de la somme de : - 20 936,34 euros avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir en remboursement des sommes déboursées pour mettre en conformité de l'étanchéité de l'habitation et faire cesser le désordre ; - 20 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance, majorés de l'inaction volontaire et injustifiée des requis ; - 10 000 euros en réparation des dégâts occasionnés (mobilier etc.) ; - 15 000 euros au bénéfice de Mme [N] en réparation de son préjudice psychologique ; - 3 613 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant jugement du 25 novembre 2019, le tribunal de commerce d'Ajaccio s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance. Selon jugement du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a notamment : - Débouté la SCI MFX PATRIMOINE et Mme [J] [N] née [S] de leurs demandes ; - Condamné solidairement la SCI MFX PATRIMOINE et Mme [J] [N] née [S] à payer à la société AXA IARD la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Suivant déclaration au greffe du 4 février 2022, Madame [J] [S] et la S.C.I. Mfx patrimoine ont interjeté appel du jugement, en ce qu'il a : - rejeté la fin de non-recevoir ; - déclaré la demande de la SCI PATRIMOINE et Madame [N] [J] née [S] recevable ; - débouté la SCI PATRIMOINE et Madame [N] [J] née [S] de leurs demandes ; - condamné solidairement la SCI PATRIMOINE et Madame [N] [J] née [S] à payer à la société AXA France IARD la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ; - rejeté comme infondée toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif ; - condamné solidairement la SCI PATRIMOINE et Madame [N] [J] née [S] aux entiers dépens. Par conclusions transmises le 13 janvier 2023, la S.C.I. Mfx patrimoine et Mme [J] [S] ont demandé à la cour de : - Voir infirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel, - Constater et juger que preuve est rapportée de ce que l'étanchéité était bien prévue et acceptée au devis, et n'a pas été réalisée occasionnant des frais de mise en conformité et des dommages suite à une inondation, En conséquence condamner conjointement et solidairement les intimés à payer aux appelantes les sommes suivantes : - 20 936,24 euros avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir en paiement des sommes déboursées pour mettre en conformité l'étanchéité de l'habitation et faire cesser le désordre ; - 10 000 euros en réparation des dégâts occasionnés (mobilier, éléments, jouets,') ; - 20 000 euros en réparation des troubles de jouissance subis durant de nombreux mois, majorés par l'inaction volontaire et injustifiée des intimées. - 15 000 euros au bénéfice de la Mme [J] [N] née [S] en réparation de son préjudice moral et psychologique ; - 3 613 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Les entiers dépens y compris le coût des deux procès-verbaux de constat d'huissier réalisés les 26 octobre et 2 novembre 2018. Par conclusions transmises le 4 avril 2023, la S.A. Axa France iard a demandé à la cour de : Vu les dispositions des articles 1792 et suivant du code civil ; Vu le jugement du 6 décembre 2021. Au principal ; - Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. - Débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. - Condamner in solidum les appelantes au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Subsidiairement ; - Juger et déclarer que les appelantes ne justifient pas de l'existence et du bien fondé de leurs demandes. - Juger et déclarer que les garanties de la société AXA FRANCE IARD ne sont pas mobilisables. - Prononcer la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD. - Débouter les appelantes de leurs demandes dirigées contre la société AXA FRANCE IARD. - Condamner les appelantes ou toute autre partie venant à succomber, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Très subsidiairement, - Juger et déclarer que la franchise contractuelle d'un montant de 1 517 euros devra rester à la charge de la SARL SOREBAT, et déduite du montant de l'indemnisation des appelantes pour les dommages ne relevant pas de la garantie obligatoire. La S.A.R.L. Sorebat n'a pas constitué avocat. Aux termes procès-verbal du 30 mars 2022 (PV 659), il n'a pas été possible de déterminer l'adresse postale de cette société. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut à l'égard de l'ensemble des parties. Par ordonnance du 7 juin 2023 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 19 octobre 2023. Le 19 octobre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE, Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré que les demandeurs n'avaient pas rapporté la preuve de l'obligation de la S.A.R.L. Sorebat de réaliser une étanchéité de l'habitation litigieuse au travers de la pose d'un drain. * Sur le périmètre des travaux objet du devis litigieux Les appelantes rappellent que la S.C.I. Mfx patrimoine est propriétaire sur le territoire de la commune d'[Localité 5] d'une parcelle de terre cadastrée AW N°[Cadastre 1], qu'elle y a fait réaliser par l'intimée une maison d'habitation, que dans la nuit du 18 au 19 mars 2018 le sous-sol de l'habitation s'est trouvé inondé, qu'elle a fait procéder à une vérification des fondations de l'habitation qui aurait permis de révéler que l'étanchéité de la maison d'habitation n'était pas conforme, et qu'elle a fait réaliser, à ses frais avancés, des travaux d'étanchéité. Les appelantes indiquent verser en cause d'appel un devis accepté auprès de la société Sorebat qui aurait été retrouvé et que ce devis vise bien la réalisation de travaux d'étanchéité. En réponse, l'intimée indique sur ce point que la nouvelle pièce qui n'a pas été produite en original est selon eux "une copie froissée apparemment transformée pour les besoins de la cause" et qu'elle constituerait un faux. Aux termes de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. En l'espèce, les appelants produisent une pièce n°7 relative à un devis signé entre la société Sorebat et Mme [S] du 16 décembre 2015 dont l'objet est la construction d'une maison individuelle à [Localité 5] pour le compte de la S.C.I. Mfx patrimoine . Le devis inclut des travaux d'étanchéité et de pose d'un drain. À cet égard, l'intimée ne produit aucune pièce ni ne fournit aucune indication précise de nature à considérer que le devis produit serait un faux, outre qu'elle indique elle même dans ses écritures que les travaux d'étanchéité étaient bien prévus. Ainsi, la S.A.R.L. Sorebat était bien tenue à la réalisation de travaux d'étanchéité. * Sur les demandes d'indemnisation Les appelantes sollicitent l'octroi de plusieurs postes d'indemnisation (travaux de reprise de l'étanchéité, indemnisation des dégâts causés par une inondation, trouble de jouissance, préjudice moral et psychologique), au motif que les travaux d'étanchéité prévus au devis n'ont pas été réalisés. Il n'est pas discuté par l'intimée que les travaux d'étanchéité n'ont effectivement pas été réalisés, la S.A. Axa France iard précisant que ces travaux n'ont pas été réalisés "du fait de la défaillance du maître d'ouvrage dans le règlement de ses travaux pour un montant de 18 500 euros ayant conduit la SARL SOREBAT à ne pas achever son chantier". Néanmoins, les écritures des appelantes restent totalement taisantes sur les raisonnements et justifications au bénéfice desquels les différents postes d'indemnisation sont sollicités (lien entre l'absence de réalisation de certains travaux et réalité des dommages subis, évaluation des préjudices), de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier le bienfondé de ces demandes. Les pièces n° 4, et 5 et 6 apparaissent de ce point de vue insuffisantes à démontrer, en l'absence de tout autre document produit (constat à l'issue de la réalisation des travaux, expertise) le lien précis entre l'absence de réalisation de certains travaux par la S.AR.L. Sorebat , l'ampleur des dommages et travaux de reprises effectués par la société Créa vert 2a , et la réalité des préjudices subis. Les appelantes seront par conséquent purement et simplement déboutées de l'intégralité de leurs demandes et le jugement de première instance sera, par substitution de motifs, confirmé. * Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et les dépens qu'elles ont engagés. PAR CES MOTIFS, LA COUR, CONFIRME le jugement du 6 décembre 2021en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE la S.C.I. Mfx patrimoine et Mme [J] [S] de l'ensemble de leurs demandes, DÉBOUTE la S.A. Axa France iard de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civilearticle 1359 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665eae8fb5277b000889427d
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