Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 666d2ecdfa4d38000874dddd
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CHAMBRE : 7ème Ch Prud'homale N° RG 22/01107 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SP5T Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 22 Février 2022 Date de la saisine : 23 Février 2022 Date de la décision attaquée : 11 FEVRIER 2022 Décision attaquée : AU FOND Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT MALO --------------------------------------------------------------------------- APPELANTE S.A.S. POINT DAMIGNY Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 20220032 INTIME [F] [E] Représenté par Me Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS - N° du dossier 20210049 Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE POLE EMPLOI BRETAGNE Etablissement Public AdministratifN° SIRET 130 005 481 080 70 [Adresse 3] Prise en la personne de son Directeur Régional Bretagne Domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocat au barreau de RENNES ----------------------------------------------------------------------- N°16/24 Nous, Hervé BALLEREAU, Conseiller chargé de la mise en état, Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT MALO du 11 FEVRIER 2022 ; Vu la déclaration d'appel de S.A.S. POINT DAMIGNY reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 22 Février 2022 ; Vu l'ordonnance rendue le 26 octobre 2023 dans le dossier N° RG 21/6796, ordonnant une co-médiation confiée conjointement à Mesdames [O] et [Y], dans le litige opposant Monsieur [E] à la S.A.S POINT DAMIGNY et à la S.A.S SADEF ; Vu l'accord des parties tel qu'il résulte du courrier de Madame [O], médiatrice, en date du 07 décembre 2023 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible, de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ; Considérant le lien existant avec le litige N° RG 21/6796, dans lequel une médiation judiciaire est en cours ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant la S.A.S. POINT DAMIGNY, représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES à Monsieur [F] [E], représenté par Me Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS ; Désigne Mesdames [H] [O] ([Courriel 5] [XXXXXXXX02]) et [Z] [Y] ([Courriel 6] [XXXXXXXX01]) en qualité de co- médiateurs avec la mission suivante : - réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils ; - après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ; Fixe à la somme de 600 € la provision globale à valoir sur la rémunération des médiateurs et que les parties supportent chacune par moitié à concurence de la somme de 300 € , somme à verser entre les mains des médiateurs dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance ; Rappelle qu'à défaut de versement de la somme prévisionnelle de 600 € dans les conditions et délais impartis, la présente désignation des médiateurs sera caduque et l'instance se poursuivra ; Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission des médiateurs ne pourra excéder un délai de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération des médiateurs aura été versée entre les mains de ces derniers ; Dit qu'il appartiendra aux médiateurs, dès le versement de la provision à valoir sur leur rémunération, d'en aviser aussitôt le greffe par courriel ([Courriel 4]) ou par tout autre moyen ; Rappelle aux médiateurs désignés, leur obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'ils pourraient rencontrer dans l'accomplissement de leur mission, et qu'à l'expiration de celle-ci, ils devront nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; Dit que le rapport de fin de mission établi par les médiateurs, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ; Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer le magistrat chargé de la mise en état des suites réservées au processus de médiation ; Dit que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état du mardi 11 juin 2024 à 9 heures 30. RENNES, le 25 Janvier 2024 Le Magistrat de la mise en état Hervé BALLEREAU
Articles de loi cités
article 131-3 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
666d2ecdfa4d38000874dddd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel