Cour d'AppelChambre sociale 4-1
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-1 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 667519892a983144d72f4541
- Date
- 22 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/00957 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZE7
AFFAIRE : [Z] C/ S.A.S. SP3,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
assistée de Stéphanie HEMERY, greffier
après que la cause en a été débattue en audience publique, le quatre décembre deux mille vingt trois, assistée de Patricia GERARD, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [H]
né le 05 novembre 1962 à SANTO ANTAO CAP [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1129
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
S.A.S. SP3
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie CAUBEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 472
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 5 avril 2023, M. [H] a déféré à la cour le jugement rendu le 23 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet dans le litige l'opposant à la Société SP3 nettoyage, devenue la société par actions simplifiée SP3.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 20 septembre 2023, l'intimée demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, au visa des articles 542, 914 et 954 du code de procédure civile.
Elle expose que les conclusions de l'appelant prises dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile ne mentionnent pas l'infirmation du jugement.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 26 septembre 2023, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande adverse.
Il fait valoir sa sollicitation, dans la déclaration d'appel, d'une telle infirmation, et souligne avoir critiqué dans ses conclusions les chefs de jugement.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 4 décembre 2023.
**
L'article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Ces conclusions déterminent l'objet du litige, et l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel s'appréhende dans les conditions fixées par l'article 954 du même code selon lesquelles « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », le respect de la diligence impartie par l'article 908 étant nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954.
Ici, le dispositif des conclusions déposées le 29 juin 2023 dans les trois mois de la déclaration d'appel, par M. [Z] est ainsi libellé : « il est demandé à la cour d'appel de Versailles de, - sur l'exécution du contrat de travail : - dire et juger que M. [Z] a accompli des heures supplémentaires au cours des années 2017, 2018 et 2019, (') ' en conséquence, condamner la Société SP3 (') ' sur la rupture du contrat de travail : - dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse ; en conséquence, - condamner la Société SP3 » etc., et ainsi ne formule aucune prétention tendant à voir annuler, infirmer ou confirmer le jugement entrepris.
Dès lors, étant précisé que ces conclusions ne sauraient pas être régularisées hors du délai érigé par l'article 908, et qu'est sans emport l'argument tiré de la mention portée à la déclaration d'appel « l'objet de l'appel est de solliciter de la cour de céans la réformation totale du jugement rendu par le conseil de prud'hommes » ou de l'énoncé, dans les conclusions, des chefs de jugement critiqués, il convient de constater qu'elles ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel au sens des articles 4 et 542 du code de procédure civile, ce dernier disant que « l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel », si bien que la déclaration d'appel encourt la caducité, qui sera prononcée en application des articles 908 et 914 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 5 avril 2023 faite par M. [H] ;
Le condamne aux dépens.
Le greffier, Le conseiller de la mise en étatArticles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile dispose qarticle 908 du code de procédure civile ne mentio
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-1
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
667519892a983144d72f4541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel