Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6682f3d9d7288dcb2a0259de
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50915 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32AI N° : 8 Assignation du : 30 Janvier 2024 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 juillet 2024 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] S.A. [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483 DEFENDERESSE L’Association AGENCE LOCALE D’INITIATIVES NOUVELLES POUR UNE ECONOMIE AUTRE ET SOLIDAIRE (AL.I.N.E.A.S.) [Adresse 1] [Localité 4] et dans les lieux loués : [Adresse 3] [Localité 4] non constituée DÉBATS A l’audience du 03 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte du 9 octobre 2019, la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (la RIVP) a donné à bail à l’association Agence Locale d’Initiatives Nouvelles pour une Economie Autre et Solidaire (A.L.I.N.E.A.S) des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée d’une année à compter du 9 octobre 2019, se renouvelant par tacite reconduction, moyennant un loyer en principal de 10.752 euros par an, payable d'avance, à une fréquence trimestrielle. Des loyers sont demeurés impayés. Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice en date du 22 août 2023, à l’association Agence Locale d’Initiatives Nouvelles pour une Economie Autre et Solidaire (A.L.I.N.E.A.S), pour une somme de 13.320,90 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 août 2023. Par acte délivré le 30 janvier 2024, la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (la RIVP) a fait assigner l’association Agence Locale d’Initiatives Nouvelles pour une Economie Autre et Solidaire (A.L.I.N.E.A.S) devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir : “RECEVOIR la RIVP en son acte introductif d’instance et l’y déclarer bien fondée, CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail le liant à l’association AGENCE LOCALE D’INITIATIVES NOUVELLES POUR UNE ECONOMIE AUTRE ET SOLIDAIRE (AL.I.N.E.A.S), à compter du 22 septembre 2023, CONDAMNER par provision l’association AGENCE LOCALE D’INITIATIVES NOUVELLES POUR UNE ECONOMIE AUTRE ET SOLIDAIRE (AL.I.N.E.A. S) à verser à la RIVP la somme de 20.571,93 € en principal, représentant l’arriéré des loyers et des charges, à parfaire, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, ORDONNER la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 (anc. 1154) du Code civil, ORDONNER l’expulsion de l’association AGENCE LOCALE D’INITIATIVES NOUVELLES POUR UNE ECONOMIE AUTRE ET SOLIDAIRE (AL.I.N.E.A.S) ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux litigieux, avec l’assistance d’un serrurier, et d’un représentant des forces de l’ordre si besoin est, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, ORDONNER la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles du choix de la RIVP aux frais, risques et périls de l’association AGENCE LOCALE D’INITIATIVES NOUVELLES POUR UNE ECONOMIE AUTRE ET SOLIDAIRE (AL.I.N.E.A.S), et ce en conformité avec les dispositions combinées des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNER par provision l’association AGENCE LOCALE D’INITIATIVES NOUVELLES POUR UNE ECONOMIE AUTRE ET SOLIDAIRE (AL.I.N.E.A.S) à verser à la RIVP une indemnité trimestrielle d’occupation égale au montant des loyers, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la date de résiliation, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux, par remise des clefs, RAPPELER, en tant que de besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance de référé à intervenir, CONDAMNER l’association AGENCE LOCALE D’INITIATIVES NOUVELLES POUR UNE ECONOMIE AUTRE ET SOLIDAIRE (AL.I.N.E.A.S) à verser à la RIVP la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER l’association AGENCE LOCALE D’INITIATIVES NOUVELLES POUR UNE ECONOMIE AUTRE ET SOLIDAIRE (AL.I.N.E.A.S) aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de procédure”. Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un exposé des moyens qui y sont contenus. A l’audience du 11 mars 2024, l’association A.L.I.N.E.A.S était représentée par, M. [Y] [N], se déclarant co-président. Les parties ont été invitées à rencontrer un conciliateur de justice, M. [T]. Aucune conciliation n’est intervenue. A l’audience de renvoi du 3 juin 2024, la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (la RIVP) a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. L’association Agence Locale d’Initiatives Nouvelles pour une Economie Autre et Solidaire (A.L.I.N.E.A.S) n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS - Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation. Le bail prévoit en son article 8.3, une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit, un mois après une mise en demeure de payer les loyers ou les charges, par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifiée par acte d’huissier, demeurée sans effet. Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire y figure. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. En faisant délivrer ce commandement, la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (la RIVP) n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause. Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 13.320,90 euros, arrêtée au 16 août 2023. Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit. Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion de l’association Agence Locale d’Initiatives Nouvelles pour une Economie Autre et Solidaire (A.L.I.N.E.A.S) et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance. Le concours de la Force publique étant accordé, il n’y a pas lieu de prévoir d’astreinte. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. L’indemnité d’occupation due par l’association Agence Locale d’Initiatives Nouvelles pour une Economie Autre et Solidaire (A.L.I.N.E.A.S) depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée Aux termes de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, au vu du décompte produit par la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (la RIVP), l'obligation de l’association Agence Locale d’Initiatives Nouvelles pour une Economie Autre et Solidaire (A.L.I.N.E.A.S) au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 15 janvier 2024, n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 20.571,93 euros (1er trimestre 2024 inclus), somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner l’association Agence Locale d’Initiatives Nouvelles pour une Economie Autre et Solidaire (A.L.I.N.E.A.S) . Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-6 du code civil des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. - Sur les autres demandes L’association Agence Locale d’Initiatives Nouvelles pour une Economie Autre et Solidaire (ALINEAS), défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement de payer et d’assignation. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de l’association Agence Locale d’Initiatives Nouvelles pour une Economie Autre et Solidaire (ALINEAS) ne permet d’écarter la demande de la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (la RIVP) formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 22 septembre 2023 à minuit ; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’association Agence Locale d’Initiatives Nouvelles pour une Economie Autre et Solidaire (A.L.I.N.E.A.S) et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 3] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution; Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par l’association Agence Locale d’Initiatives Nouvelles pour une Economie Autre et Solidaire (A.L.I.N.E.A.S), à compter de la résiliation du bail du 23 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; Condamnons par provision l’association Agence Locale d’Initiatives Nouvelles pour une Economie Autre et Solidaire (A.L.I.N.E.A.S) à payer à la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (la RIVP) la somme de 20.571,93 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 15 janvier 2024 (1er trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ; Ordonnons la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil; Condamnons l’association Agence Locale d’Initiatives Nouvelles pour une Economie Autre et Solidaire (A.L.I.N.E.A.S) aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation ; Condamnons l’association Agence Locale d’Initiatives Nouvelles pour une Economie Autre et Solidaire (A.L.I.N.E.A.S) à payer à la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (la RIVP) la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait à PARIS, le 1er juillet 2024. Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELViolette BATY
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile dispose qarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civile dispose qarticle 835 alinéa 2 du Code de procédure dispose quearticle 1343-2 du code civil.article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil des intérêts au taux léarticle 835 du Code de procédure civile. Le monta
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6682f3d9d7288dcb2a0259de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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