Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668454928bcff606d9c92611
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 656 698 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SG LE 02 JUILLET 2024 Minute n° N° RG 21/05442 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LKEP [F] [J] C/ [M] [I] Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : Me Xavier PEREZ - 8 Me Franck PETERSEN - 206 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors du délibéré : Président :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur :Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur :Stéphanie LAPORTE, Juge, GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 09 AVRIL 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 02 JUILLET 2024. Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Madame [F] [J], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Franck PETERSEN, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Xavier PEREZ, avocat au barreau de NANTES DEFENDEUR. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Suivant devis en date du 08 août 2019, Madame [F] [J] a confié à Monsieur [M] [I] la réalisation des travaux de peinture intérieurs de la maison d’habitation qu’elle occupe, comme locataire, située [Adresse 1] à [Localité 3], pour un montant de 6566,98 euros. Par lettre recommandée avec accusé réception du 20 novembre 2020, Madame [F] [J] a mis en demeure Monsieur [M] [I] de lui payer une somme de 5.798,68 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de divers défauts d’exécution et de finition constatés par ses soins. Le 12 avril 2021, le cabinet 3C, mandaté par l’assureur de Monsieur [M] [I], a établi un rapport d’expertise amiable. Par acte d’huissier délivré le 13 décembre 2021, Madame [F] [J] a fait assigner Monsieur [M] [I] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de ses préjudices. *** Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 03 janvier 2023, Madame [F] [J] sollicite du tribunal de : Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1217 du Code civil, Vu la jurisprudence et les pièces produites, - Juger recevable et bien-fondée Madame [J] en sa demande ; - Condamner Monsieur [I] à verser à Madame [J] : - la somme de 7.762,73 euros à titre de réparation de son préjudice matériel relatif au coût des travaux de reprise de peinture ; - la somme de 406,38 euros à titre de réparation de son préjudice matériel relatif au surcoût des matériaux et fournitures de peinture ; - la somme de 4.400,00 euros à titre de réparation de son préjudice de jouissance et d'immobilisation du bien en raison du retard dans l'exécution des travaux de peinture ; - la somme de 1.000,00 euros à titre de réparation de son préjudice de jouissance en raison des travaux de reprise de peinture à intervenir ; - la somme de 1.000,00 euros à titre de réparation de son préjudice moral ; - Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 22 juin 2021 ; - Condamner Monsieur [I] à verser à Madame [J] la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [I] à payer à Madame [J] les entiers dépens ; - Débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, conclusions et fins; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. *** Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 novembre 2022, Monsieur [M] [I] sollicite du tribunal de : Vu les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1217 du Code civil, - Débouter Madame [F] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à l'encontre de Monsieur [M] [I] ; - Condamner Madame [F] [J] à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; - Condamner la même aux entiers dépens. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 09 avril 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 02 juillet 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de Madame [F] [J] Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”. En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. En l’espèce, les parties conviennent que Madame [F] [J] a confié à Monsieur [M] [I] la réalisation de travaux de peinture, tels que prévus par le devis n°D19108-008 établi par ce dernier, pour un montant de 6.566,98 euros T.T.C. que Madame [F] [J] a intégralement réglé. Si les pièces versées aux débats permettent manifestement d’établir que les relations de Madame [F] [J] et Monsieur [M] [I] se sont peu à peu dégradées, Madame [F] [J] n’étant à l’évidence pas satisfaite de la qualité de la prestation de Monsieur [M] [I], elles sont parfaitement insuffisantes pour retenir, comme le soutient la demanderesse : - d’une part, que Monsieur [M] [I] se serait engagé à exécuter l’ensemble des travaux litigieux pour le mois d’octobre 2019, étant notamment relevé que le devis accepté par Madame [F] [J], à une date non précisée, ne comporte aucune indication sur ce point, que les SMS échangés entre les parties n’apparaissent pas probants et ne peuvent être considérés comme constitutifs d’un quelconque engagement de Monsieur [M] [I] pour une fin de chantier au mois d’octobre 2019 ; - d’autre part, que le délai d’achèvement de ces travaux devrait être considéré comme déraisonnable, tant la date à laquelle ils ont débuté, que celle à laquelle ils ont été terminés, restant indéterminées en l’état des éléments produits par les parties et alors qu’aux termes des SMS échangés à compter du mois de novembre 2019, seule la reprise de quelques travaux de finition semble être évoquée. Madame [F] [J] ne démontre donc pas le bien-fondé de ses prétentions sur ce point. Aucun retard de chantier ne peut ainsi être retenu à l’encontre de Monsieur [M] [I]. Madame [F] [J] soutient par ailleurs que “diverses malfaçons, défauts de finition, traces de bavure” sont imputables à Monsieur [M] [I], mettant en cause la qualité de sa prestation. Cependant, le défendeur souligne à juste titre que conformément à l’article 16 du code de procédure civile, la juridiction ne peut se fonder exclusivement sur le rapport d’expertise non judiciaire versé aux débats par Madame [F] [J], quand bien-même ces opérations d’expertise auraient été réalisées contradictoirement et ce rapport soumis à la libre discussion des parties. En tout état de cause et à supposer que ce rapport d’expertise amiable soit considéré comme étant corroboré par d’autres éléments versés aux débats, notamment par les photographies prises par Madame [F] [J] et jointes aux SMS adressés à Monsieur [M] [I], force est de constater que la nature et l’étendue des défauts d’exécution imputables à Monsieur [M] [I] ne peuvent être précisément déterminés, étant souligné : - que si le rapport d’expertise fait essentiellement état “de travaux réalisés sans préparation soignée des supports” et de travaux de peinture qui n’apparaissent pas “soignés”, il évoque également des travaux effectués par Madame [F] [J], tant dans la pièce de vie, que dans l’escalier, qui ne permettent pas “de faire la part des choses entre les travaux de Monsieur [M] [I] et les reprises de Madame [F] [J]” ; - que la nature exacte des travaux qui seraient aujourd’hui nécessaires en raison des manquements de Monsieur [M] [I] à ses obligations contractuelles, n’a ainsi pas été précisée ; - que l’évaluation chiffrée des dits travaux n’a pas davantage été effectuée. Plus particulièrement sur ce dernier point, force est constater qu’aucun élément probant ne permet d’établir la nécessité de reprendre intégralement l’ensemble des travaux réalisés par Monsieur [M] [I] tel que chiffré, à la demande de Madame [F] [J], par la S.A.R.L. SPAC à hauteur de 7.762,73 euros T.T.C. et ce, alors que les éléments suivants doivent être relevés : - s’agissant du salon : • aucune pièce probante ne permet de retenir l’existence de défauts affectant le plafond ; • la nécessité de reprendre l’ensemble des murs de cette pièce n’est pas établie ; • les travaux de peinture des menuiseries ont été réalisés à titre gracieux par Monsieur [M] [I], comme indiqué sur le devis établi par ses soins ; • la peinture des radiateurs et la pose de la crédence n’étaient aucunement prévues par ce devis ; • le défaut de planéité du sol n’est à l’origine d’aucun dommage particulier, comme relevé par l’expert amiable, et aucun élément ne permet d’établir la nécessité de procéder à des travaux de reprise sur ce point, Madame [F] [J] n’ayant d’ailleurs à aucun moment évoqué ce désordre au cours des nombreux SMS échangés avec Monsieur [M] [I] ; - s’agissant de la chambre : • aucune pièce probante ne permet de retenir l’existence de défauts affectant le plafond; • la nécessité de reprendre l’ensemble des murs de cette pièce n’est pas établie ; • les travaux de peinture des menuiseries ont été réalisés à titre gracieux par Monsieur [M] [I] ; • la peinture des radiateurs n’était pas prévue par le devis accepté par Madame [F] [J] ; - s’agissant de l’escalier/palier étage : • aucune pièce probante ne permet de retenir l’existence de défauts affectant le plafond; • la nécessité de reprendre l’ensemble des murs de cette pièce ne peut être retenue; • aucune pièce probante ne permet de retenir l’existence de défauts affectant l’escalier ; • la peinture de la balustre-rampe n’est pas mise en cause par l’expert amiable et n’est pas mentionnée sur le devis acceptée par Madame [F] [J] ; - s’agissant de l’entrée, aucune pièce probante ne permet de retenir la nécessité de procéder aux travaux chiffrés par la S.A.R.L. SPAC. Dans ces conditions, il convient de considérer que Madame [F] [J] ne démontre pas le bien-fondé de ses prétentions sur ces “diverses malfaçons, défauts de finition, traces de bavure” qui seraient imputables à Monsieur [M] [I] et qui nécessiteraient des travaux à hauteur de 7.762,73 euros T.T.C. Il ne peut dès lors être fait droit à sa demande d’indemnisation au titre de ces travaux de reprise et au titre d’un préjudice de jouissance en lien avec les dits travaux de reprise. Par ailleurs, si Madame [F] [J] soutient avoir fait face à un surcoût de matériaux de peinture que Monsieur [M] [I] aurait dû prendre en charge, les seules factures qu’elle verse aux débats, ne sont pas suffisantes pour établir la réalité de ses allégations sur ce point, dès lors notamment, qu’elle a manifestement accepté de prendre en charge une partie de ces matériaux, tel que cela ressort de la simple lecture du devis, et qu’elle a elle-même procédé à des travaux de reprise, tel qu’elle en a convenu au cours des opérations d’expertise amiable. Le bien-fondé de sa demande en paiement à ce titre ne peut donc être retenu. En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [F] [J] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Madame [F] [J] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité s'oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de Monsieur [M] [I] au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; DÉBOUTE Madame [F] [J] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [F] [J] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 9 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668454928bcff606d9c92611
Données disponibles
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