Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eabba0de54ff609f7c68
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un animal
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/ILAF ARRET N°: AFFAIRE N° RG 24/00295 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FIXQ arrêt du 06 Décembre 2023 Cour d'Appel d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 23/523 ARRET DU 02 JUILLET 2024 DEMANDEURS AU DEFERE : G.A.E.C. GUICHETEAU prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège '[Adresse 15]' [Localité 5] S.A. PACIFICA agissant poursuites et diigences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 10] Représentées par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS DEFENDEURS AU DEFERE : Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 17] (BELGIQUE) [Adresse 2] [Localité 12] Représenté par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Antoine IFFENECKER, avocat plaidant au barreau des SABLES D'OLONNE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME venant aux droits de la CAISEE LOCALE DELEGUEE AUVERGNE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Pascal LAURENT de la SELAS AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES VETERINAIRES (CARPV) [Adresse 8] [Localité 9] Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS substitué par Me Audrey PAPIN et par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 14] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE [Adresse 6] [Localité 13] Assignées, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 Mai 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre M. CHAPPERT, conseiller Mme BOURGOUIN, Conseillère Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 02 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Julien CHAPPERT, conseiller pour la présidente de chambre empêchée et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Suivant déclaration du 30 mars 2023, M. [Z] [X] a relevé appel à l'égard de la SA AXA France IARD, de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires (dite CARPV), de la CPAM de la Vendée, de la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits de la Caisse locale déléguée Auvergne pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants venant elle-même aux droits du Régime social des indépendants (dit RSI Auvergne) pour le compte du RSI professions libérales, du GAEC Guicheteau et de la SA Pacifica d'un jugement rendu le 1er août 2022 par le tribunal judiciaire d'Angers, qui lui avait été signifié le 16 août 2022 à la requête des sociétés Guicheteau et Pacifica, en ce qu'il a dit que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable à l'accident subi par lui le 8 février 2012, l'a débouté de son action en responsabilité formée à l'encontre de l'EARL'Guicheteau et en conséquence de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de celle-ci et de la SA Pacifica, l'a débouté de sa demande en paiement formée à l'encontre de l'EARL Guicheteau et de la SA Pacifica sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais de l'expertise judiciaire. L'acte de signification du jugement à M. [X] comporte la mention selon laquelle la signification a été précédée d'une notification à son avocat. Le 12 mai 2023, M. [X] a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Angers d'une exception de nullité de la signification du jugement dont appel et du certificat de non-appel du 6 décembre 2022, puis a remis ses conclusions d'appel n°1 au greffe le 22 juin 2023 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour la CPAM du Puy-de-Dôme et pour le GAEC Guicheteau et la SA Pacifica, avant de les faire signifier avec sa déclaration d'appel par commissaire de justice le 28 juin 2023 à la SA AXA France IARD qui, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat, le 30 juin 2023 à la CPAM de la Vendée qui, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat et le 3 juillet 2023 à la CARPV qui a constitué avocat le 22 septembre 2023. Le 20 septembre 2023, le GAEC Guicheteau et la SA Pacifica ont conclu à la confirmation du jugement et ont simultanément saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'appel, puis ont fait signifier leurs conclusions d'intimés par commissaire de justice, le 9 octobre 2023, à la SA AXA France IARD et, le 11 octobre 2023, à la CPAM de la Vendée. La CPAM du Puy-de-Dôme a conclu le 25 septembre 2023 en formant appel incident du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement formées à l'encontre de l'EARL Guicheteau et de la SA Pacifica. La CARPV a conclu le 2 octobre 2023 en formant appel incident du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement formées à l'encontre de l'EARL Guicheteau et de la SA Pacifica, puis a fait signifier ses conclusions par commissaire de justice le 10 octobre 2023 à la SA AXA France IARD et le 13 octobre 2023 à la CPAM de la Vendée. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident du 25 septembre 2023 signifiées les 25 et 26 septembre 2023 aux intimées non constituées, M.'[X] a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 74, 528-1, 671, 674, 676, 678, 748-2 et 914 du code de procédure civile, de le recevoir en ses exceptions et, y faisant droit, de constater l'absence de toute signification préalable au seul avocat (Maître [I]) régulièrement constitué pour lui en première instance, de juger nulles et non avenues, à tout le moins inopposables à sa personne, les significations à avocat faites par RPVA à Maître [E], le 12 août 2022 par Maître [H] pour l'EARL Guicheteau et la société Pacifica et le 25 août 2022 par Maître [N] pour la CARPV, de juger nulles et non avenues la signification à partie du jugement du 1er août 2022 qui lui a été faite le 16 août 2022 à la requête de l'EARL Guicheteau et de la société Pacifica et toute autre signification à partie qui aurait pu lui être faite, notamment par la CARPV, puisque Maître [I] n'a pas reçu par RPVA la notification préalable du jugement, de juger nul et non avenu le certificat de non-appel délivré à Maître [H] par la cour d'appel d'Angers le 6 décembre 2022, de juger à tout le moins qu'ils n'ont pu régulièrement faire courir un délai à l'égard de son destinataire, en'conséquence, de juger parfaitement recevable et dans les délais l'appel principal interjeté par lui le 30 mars 2023 par déclaration n°23/00606 enrôlée sous le RG'23/00523. Dans leurs dernières conclusions d'incident en réponse du 12'octobre 2023 signifiées le 16 octobre 2023 aux intimées non constitués, le GAEC Guicheteau et la SA Pacifica ont demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 911 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l'appel régularisé par M. [X] du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers le 1er août 2022, de dire n'y avoir à prononcer la nullité de l'acte de signification à avocat faite au cabinet Oratio ni à déclarer nul et de nul effet le certificat de non-appel délivré par la cour d'appel d'Angers le 6 décembre 2022, d'ordonner en tant que de besoin une mesure d'instruction et de la confier à tel expert informaticien qu'il lui plaira pour vérifier la parfaite remise au cabinet Oratio de la notification à avocat du jugement dont appel, et à laquelle ils ont procédé le 12'août 2022. En l'état de ses dernières conclusions d'incident du 28 juin 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme a demandé, au vu de l'article 914 du code de procédure civile, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formées par M. [X] dans le cadre de l'incident et de dire que les dépens seront joints au fond. Dans ses dernières conclusions sur l'incident du 22 septembre 2023, la CARPV, qui a déclaré avoir intérêt à voir déclarer recevable l'appel formé par M. [X] et s'associer aux moyens développés par celui-ci, a demandé au conseiller de la mise en état de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formulées par M. [X]. Par ordonnance du 6 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a : - constaté l'absence de notification préalable du jugement entrepris à Maître [I] de la SELAS Oratio Avocats, régulièrement constitué pour M.'[X], - en conséquence, a déclaré nuls et non avenus l'acte d'huissier de justice du 16 août 2022 par lequel le jugement entrepris a été signifié à M. [X] à la requête de la société Guicheteau et de la SA Pacifica, ainsi que le certificat de non-appel délivré le 6 décembre 2022 à leur conseil par le greffe de la cour d'appel, - a dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 30 mars 2023 par M. [X], - a débouté le GAEC Guicheteau et la SA Pacifica de leur demande d'expertise informatique. - a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. - a condamné in solidum le GAEC Guicheteau et la SA Pacifica aux dépens de l'incident. Par requête déposée au greffe le 19 décembre 2023, le GAEC Guicheteau et la SA Pacifica ont déféré cette ordonnance devant la cour d'appel d'Angers. Le GAEC Guicheteau et la SA Pacifica, demandeurs au déféré, et'M. [X], la CPAM du Puy de Dôme et la CARPV, chacun défendeurs au déféré, à l'exclusion de la SA AXA France IARD et de la CPAM de la Vendée, parties qui n'ont pas constitué avocat, ont conclu. Le GAEC Guicheteau et la SA Pacifica ont signifié à la SA AXA France IARD et de la CPAM de la Vendée leurs conclusions sur déféré par actes respectivement remis le 6 mars et 2 avril 2024 à personnes habilitées, de même que M. [X] a fait signifier les siennes aux mêmes par actes remis le 11 mars 2024 à personnes habilitées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le GAEC Guicheteau et la SA Pacifica demandent à la cour de : vu les articles 528 et 538 du code de procédure civile, vu l'article 114 du code de procédure civile, - déclarer valable la requête en déféré qu'elles ont introduite et en déclarer la cour valablement saisie, - déclarer recevable leur recours et leurs demandes, - infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état déféré du 6'décembre 2023, statuant à nouveau, - prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [X], - débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [X] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Si dans leur requête en déféré, le GAEC Guicheteau et la SA'Pacifica limitaient leur critique de l'ordonnance attaquée à la caractérisation du grief qu'avait pu causer l'irrégularité de la notification préalable à avocat, dans leurs conclusions en réponse aux conclusions de M. [X], ils contestent l'existence même d'une telle irrégularité en faisant valoir, d'abord, que la constitution de Maître [I] aux lieu et place de Maître [E], résultant simplement des conclusions échangées devant le tribunal judiciaire, n'a pas été enregistrée au RPVA, pour expliquer que c'est à Maître [E], seul avocat enregistré pour le compte de M. [X], que la notification à avocat du jugement du 1er août 2022 a pu être faite via le RPVA. S'appuyant sur une attestation de Maître [E] ayant reconnu avoir quitté le cabinet Oratio le 27 juillet 2022 sans la clé RPVA Oratio, ni aucune autre clé RPVA, ils affirment que la notification à avocat n'a, en réalité, pas été faite à Maître [E] qui avait quitté le cabinet, mais qu'elle l'a été 'à destination de la clé RPVA' conservée par le cabinet Oratio dont Maître [I], en représentation duquel il assurait la défense de M. [X], avait l'usage. Ils font remarquer que Maître [I] a pu prendre connaissance des conclusions prises par leur propre conseil, le 15 avril 2022, bien qu'elles aient été notifiées par RPVA à Maître [E], ce dont ils déduisent que Maître [I] avait bien accès à la clé RPVA et que le cabinet Oratio, représenté par Maître [I], a ainsi été destinataire de la notification préalable du jugement. En outre, le GAEC Guicheteau et la SA Pacifica font valoir que l'éventuelle irrégularité dans la signification à M. [X] du jugement du 1er août 2022, vice de forme, ne pourrait pas entraîner la nullité de cette signification, à défaut de justification d'un grief par M. [X] au sens de l'article 114 du code de procédure civile. Ils constatent que M. [X] a eu connaissance du jugement dès son prononcé et avant même toute signification et que, dès le 6 août 2022, Maître [I] avait reçu instruction de sa part en temps et en heure d'en interjeter appel. Ils considèrent que M. [X] ne peut que se prévaloir de l'omission de son avocat de régulariser un appel en dépit de ses instructions. M. [X] demande à la cour de : vu le code de procédure civile, notamment des articles 114 et 916, - déclarer le GAEC Guicheteau et la SA Pacifica irrecevables et mal fondés en leur déféré et en toutes leurs contestations et demandes, les en débouter, - confirmer l'ordonnance d'incident du 6 décembre 2023 en conséquence, - juger la requête en déféré nulle et de nul effet, et la cour non valablement saisie par cette requête, et en conséquence constater le caractère définitif de l'ordonnance du 6 décembre 2023 entreprise, - subsidiairement, juger le déféré irrecevable et en conséquence constater le caractère définitif de l'ordonnance du 6 décembre 2023 entreprise, - très subsidiairement, débouter l'EARL Guicheteau et la SA Pacifica de toutes leurs demandes, fins et conclusions en déféré comme non fondées et confirmer l'ordonnance du 6 décembre 2023 entreprise en toutes ses dispositions, en tout état de cause, - rejeter toutes prétentions, demandes, fins et conclusions contraires, - condamner solidairement l'EARL Guicheteau et la SA Pacifica à payer à M. [X] la somme de 6 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de déféré, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens. M. [X], partant de ce que le GAEC Guicheteau et la SA Pacifica ne remettent pas en cause dans leur requête en déféré l'absence de notification préalable du jugement à son avocat, Maître [I] et, par voie de conséquence, que la signification du jugement qu'ils lui ont faite le 16 août 2022 qui indique que le jugement a été précédemment signifié à avocat le 12 août 2022 contient-là une mention erronée et de nature à l'induire en erreur, fait valoir que la question que la cour doit trancher n'est pas celle de la faute de son avocat qui n'a pas interjeté appel du jugement dès qu'il en avait reçu instruction, le 6 août 2022, ni celle de la faute de l'avocat du GAEC Guicheteau et de la SA Pacifica qui a fait signifier le jugement à partie sans avoir fait notifier préalablement le jugement à avocat et aussi fait indiquer faussement dans la signification à partie qu'elle avait été précédée d'une notification à avocat, mais de savoir si l'appelant justifie que ces deux irrégularités, l'une extrinsèque liée à l'absence de signification préalable du jugement à son avocat, et l'autre intrinsèque liée à la mention manifestement fausse et trompeuse précitée, lui causent grief. Il prétend que tel est le cas en affirmant qu'il aurait contacté son avocat pour confirmer ses instructions de faire appel, données le 6 août 2022, s'il n'avait pas été trompé par la mention précitée dans l'acte de signification, et qu'alors Maître [I] aurait interjeté appel en temps utiles. La CPAM du Puy de Dôme demande à la cour de : vu les articles 916, 678 du code de procédure civile, l'article 114 du même code, vu la jurisprudence, - confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6'décembre 2023, statuant à nouveau, - débouter le GAEC Guicheteau et la SA Pacifica de leurs demandes, - condamner in solidum le GAEC Guicheteau et la SA Pacifica à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700'du code de procédure civile, - condamner in solidum le GAEC Guicheteau et la SA Pacifica aux dépens du déféré. La CPAM du Puy de Dôme fait valoir que la nullité de la signification du jugement est encourue dans la mesure où l'absence de notification préalable du jugement à l'avocat constitué pour M. [X] fait grief à ce dernier puisqu'elle l'a empêché d'exercer son recours en temps utile, son avocat ayant pu légitimement attendre la notification pour interjeter appel. Elle ajoute que si l'avocat constitué pour M. [X] avait reçu la notification du jugement, il aurait contacté son client et lui aurait demandé s'il souhaitait interjeter appel dans le délai. La CARPV prie la cour de : - lui donner acte qu'elle s'associe aux demandes formulées par M.'[X], - confirmer l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 6 décembre 2023 en toutes ses dispositions, - débouter les sociétés Guicheteau et Pacifica de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement la société Guicheteau et son assureur la société Pacifica à lui payer la somme de 1.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de déféré, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et non compris dans les dépens, - condamner solidairement la société Guicheteau et son assureur la société Pacifica aux entiers dépens. Soulignant qu'elle a intérêt à voir déclarer recevable l'appel formé par M. [X], la CARPV précise qu'elle s'associe aux moyens qu'il développe. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe': - le 22 mars 2024 pour le GAEC Guicheteau et la SA Pacifica, - le 28 février 2024 pour M. [X], - le 14 mars 2024 pour la CPAM du Puy de Dôme, - le 18 avril 2024 pour la CARPV. MOTIFS DE LA DECISION: Sur la validité et la recevabilité du déféré Pour invoquer la nullité de la requête en déféré ou l'irrecevabilité du déféré, M. [X] fait valoir que le GAEC Guicheteau et la SA Pacifica n'ont pas précisé ce qu'ils contestent dans le dispositif de l'ordonnance du conseiller de la mise en état. Le GAEC Guicheteau et la SA Pacifica répondent que la lecture de leur requête en déféré et de leurs conclusions fait clairement apparaître qu'ils contestent l'intégralité des chefs de l'ordonnance de mise en état critiquée. Ils affirment que leur requête en déféré n'est entachée d'aucune cause de nullité, se prévalant du respect des conditions de l'article 916 alinéa 4 du code de procédure civile. Selon l'alinéa 4 de l'article 916 du code de procédure civile, le déféré doit être formé par voie de requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; elle doit mentionner les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile et, à peine d'irrecevabilité, doit indiquer la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens de fait et de droit. Aucun texte n'impose à la partie qui défère à la cour une ordonnance du conseiller de la mise en état de reprendre expressément dans le dispositif de sa requête tous les chefs de l'ordonnance déférée. Dans le dispositif de leur requête, le GAEC Guicheteau et la SA'Pacifica ont demandé à la cour l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 décembre 2023 et statuant à nouveau, de prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [X], après avoir, dans le corps de la requête, contesté que l'irrégularité retenue ait pu causer un grief à M. [X] dès lors que ce dernier avait eu connaissance du jugement et avait donné instruction à son conseil d'en interjeter appel avant même sa signification de sorte que le grief que pourrait alléguer M. [X] ne tiendrait pas à l'irrégularité en la forme de la signification faite à son avocat mais plutôt à l'omission de ce dernier de régulariser un appel malgré les instructions qui lui avaient été données en ce sens. Ce faisant, la requête comporte bien l'indication de l'ordonnance déférée, énonce la prétention de voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel et les moyens de droit et de fait invoqués à l'appui de cette prétention tendant à contester l'existence d'un grief et, à travers cela, à remettre en cause le prononcé de la nullité de la signification du jugement sur laquelle repose la décision contestée ayant dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 30 mars 2023 par M. [X]. Cette requête n'est pas entachée d'irrégularité. Sur l'absence de notification préalable du jugement à l'avocat constitué pour M. [X] et le grief pouvant en résulter En vertu de l'article 678 du code de procédure civile, quand la représentation est obligatoire, le jugement doit être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, à peine de nullité de la notification à partie, la mention de l'accomplissement de cette formalité devant être portée dans l'acte de signification destinée à la partie. Le conseiller de la mise en état a retenu que le jugement n'avait pas été notifié Maître [I], avocat de M. [X] et que ce vice de forme a causé un grief à ce dernier dans la mesure où son avocat, qui avait reçu instruction de son client d'interjeter appel du jugement, avait pu légitimement attendre d'être rendu destinataire d'une notification du jugement avant d'y procéder, ce qui a empêché l'exercice du recours en temps utile. Le GAEC Guicheteau et la SA Pacifica ne contestent pas que Maître [I], avocat associé au sein de la SELAS Oratio avocats, s'est valablement constitué pour M. [X] aux lieu et place de Maître [E] de la même société d'avocats, dans des conclusions n° 2 qu'il a remises au greffe le 21 janvier 2020 via le RPVA à partir de sa boîte aux lettres 054467.[Courriel 16]@avocat-conseil.fr, ce dont il est justifié, ni que les avocats constitués pour les parties adverses ont eu notification de ces conclusions portant constitution, accompagnée d'un message électronique les informant de cette nouvelle constitution. D'ailleurs, tous les actes établis par la suite qui sont produits devant la cour font apparaître Maître [I] comme avocat constitué pour M. [X]. Or, la notification du jugement à avocat a été faite via le RPVA à l'adresse électronique de Maître [E] et non à celle de Maître [I], tant par Maître [H], le 12 août 2022, que par Maître [N], le 25 août 2022. Le conseiller de la mise en état a justement retenu, par des motifs qui ne sont d'ailleurs pas critiqués, que la notification d'un acte de procédure devait être faite personnellement à l'avocat constitué même s'il exerce en société. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 avril 2009, l'accès des avocats au système de communication électronique mis à disposition des juridictions se fait par l'utilisation d'un procédé de raccordement à un réseau indépendant privé opéré sous la responsabilité du conseil national des barreaux, dénommé réseau privé virtuel avocat (RPVA). Selon l'article 7 de cet arrêté, le contrôle de l'accès des avocats au RPVA fait l'objet d'une procédure d'habilitation et selon l'article 9, la sécurité de la connexion des avocats au RPVA est garantie par un dispositif d'identification, lequel garantit l'authentification de la qualité d'avocat personne physique, au sens du décret du 30 mars 2001. Le conseiller de la mise en état a rappelé que l'article 12 prévoit que la structure de l'adresse de la messagerie permet d'identifier l'avocat et que l'utilisation de cette adresse couplée à l'utilisation du certificat avocat permet de garantir l'identité de l'avocat en tant qu'expéditeur ou destinataire du courrier électronique. Il n'est pas contesté que la 'clé' RPVA qui permet d'accéder au réseau est attribuée à chaque avocat individuellement. Il est ainsi démontré que la notification a été formellement faite à l'ancien avocat de M. [X] et, en cela, qu'elle est irrégulière. Mais M. [X] ne s'explique pas sur l'usage qui a pu prévaloir au sein du cabinet Oratio de la 'clé' attribuée à chacun des associés de ce cabinet, qui permet d'identifier l'utilisateur du réseau, et, en particulier, sur l'utilisation par Maître [I] de la 'clé' attribuée à Maître [E], avant même son départ du cabinet. Or, Maître [E] atteste avoir quitté le cabinet Oratio le 27 juillet 2022 sans clé RPVA et que la clé RPVA 'du cabinet Oratio', depuis le départ de Maître [D], avait toujours été 'gérée' par Maîtres [I] ou [K], étant rappelé que Maître [D], ancien membre de la SELAS Oratio s'était initialement constitué pour M. [X] et que Maître [E] s'était constitué, ensuite, en ses lieu et place. De plus, il n'est pas contesté que Maître [I] a répondu, en première instance, après sa constitution, aux conclusions adverses qui pourtant avaient été notifiées par RPVA à Maître [E] et en particulier, il est établi qu'il a répondu aux conclusions récapitulatives notifiées via le RPVA par Maître [H] à l'adresse électronique de Maître [E], le 15 avril 2022, en remettant, le 26 avril suivant, au greffe de nouvelles conclusions, numéro 6, toujours via le RPVA, par un message auquel les avocats constitués pour les parties adverses étaient mis en copie. Il ressort de ces éléments que Maître [I] était, en réalité, dans le dossier en cause, destinataire des notifications adressées à Maître [E] via le RPVA depuis qu'il lui a succédé dans la défense de M. [X]. Il est constant que l'irrégularité de la signification d'un jugement à une partie résultant de l'absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief. Dans le cas présent, si la notification préalable à avocat prévue à l'article 678 précité n'a pas été formellement faite à l'avocat constitué pour M.'[X] puisque la notification a été envoyée à l'adresse électronique de Maître [E], il ressort des éléments produits devant la cour que Maître [I] en a été destinataire, de sorte que l'irrégularité formelle affectant la notification préalable a été sans conséquence sur la connaissance qu'il a eu du point de départ du délai d'appel étant rappelé qu'il avait déjà connaissance du jugement et instruction de son client de faire appel, ce qu'il aurait pu faire sans même attendre sa notification. Ainsi, non seulement l'irrégularité formelle affectant la notification à avocat est sans lien avec l'exercice tardif de l'appel mais la mention figurant dans l'acte de signification à partie, aux termes de laquelle ce jugement avait été précédemment signifié à avocat le 12 août 2022, n'a pas induit M. [X] en erreur sur la connaissance que son avocat avait de la notification du jugement. Il s'en suit qu'en l'absence de grief, la signification du jugement à partie n'a pas à être annulée. En conséquence, l'appel interjeté le 30 mars 2023 par M. [X] à l'encontre du jugement du 1er août 2022, signifié à partie le 16 août 2022, est irrecevable comme étant tardif au vu du délai imparti par l'article 528 du code de procédure civile. Le certificat de non-appel du 25 octobre 2022 n'est pas irrégulier. Sur les frais et dépens M. [X], dont l'appel est déclaré irrecevable, est condamné aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de nullité de la requête en déféré. Déclare recevable le déféré. Réforme l'ordonnance attaquée. Statuant à nouveau, Rejette la demande de nullité de l'acte de signification du jugement à partie. Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [X]. Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [X] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, P/ LA PRESIDENTE empêchée, S. TAILLEBOIS J. CHAPPERT
Articles de loi cités
article 528 du code de procédure civile. Le certiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et non coarticle 916 alinéa 4 du code de procédure civile.article 114 du code de procédure civile. Ils consarticle 114 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 916 du code de procédure civilearticle 678 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civilearticle 57 du code de procédure civile etarticle 914 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6684eabba0de54ff609f7c68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel