Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6685a1611d2b47a9d8cd7171
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/00237 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KCY3 MINUTE n°: 2024/ 341 DATE: 03 Juillet 2024 PRÉSIDENT: Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT DEMANDEUR Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SOGEDIM, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Michel IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE Madame [P] [F], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Mai 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Michel IZARD Me Benoît LAMBERT 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Michel IZARD Me Benoît LAMBERT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte authentique en date du 30 mars 2021, établi en l'étude de Maître [X] et Maître [J], notaires à [Localité 3] (commune de [Localité 6]), Madame [P] [F] a acquis un appartement constituant le lot n° 21 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 5] à [Localité 4]. Se plaignant que Madame [P] [F] a réalisé des travaux de pose d’une climatisation en façade non conformes au règlement de copropriété et non autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires et suivant exploit de commissaire de justice du 4 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SOGEDIM, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Madame [P] [F] aux fins, de lui voir ordonner la dépose de la climatisation, la remise en état des parties communes et notamment de la façade extérieure sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 30 jours suivant signification de l'ordonnance à intervenir, de se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ordonnée, de la voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP LES AVOCATS IZARD ET PRADEAU. Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, Madame [P] [F] sollicite du juge des référés de voir débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de sa demande de condamnation sous astreinte de Madame [P] [F] à la dépose de la climatisation et la remise en état des parties communes, lesdits travaux ayant déjà été réalisés, outre de le voir débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles, ce en l’état des réponses imprécises qui avaient été adressées à Madame [P] [F] s’agissant des modalités de mise en œuvre des travaux destinés à installer le climatiseur, d’une part, mais également de l’existence d’autres blocs extérieurs sans justification de la moindre autorisation ou de la moindre action en justice à ce titre. Elle demande en outre de voir condamner chaque partie à la prise en charge de ses propres dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SOGEDIM, sollicite du juge des référés de voir condamner Madame [P] [F] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP LES AVOCATS IZARD ET PRADEAU. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/00237, a été appelée à l’audience du 22 mai 2024 et mise en délibéré au 3 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Compte tenu de la remise en état des parties communes par Madame [P] [F] en cours de procédure le 21 février 2024, il convient de préciser que les demandes mentionnées dans l’assignation remise en date du 4 janvier 2024, portant sur la dépose de la climatisation, la remise en état des parties communes et notamment de la façade extérieure sous mesure d’astreinte, n’ont pas été reprises par le syndicat demandeur dans ses dernières conclusions en date du 16 mai 2024 de sorte que ces demandes sont réputées être abandonnées. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. » Madame [P] [F] a été contrainte de s’exécuter sur la remise en état, notamment après l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception le 11 mai 2023 par le syndic, puis après l’assignation à la présente instance. Si elle met en avant l’imprécision des réponses du syndic sur la nature de la remise en état, il échet de constater qu’elle n’a pas spontanément procéder à une telle remise en état mais a attendu l’introduction de l’instance pour ce faire. Elle sera ainsi condamnée aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP LES AVOCATS IZARD ET PRADEAU. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. La remise en état ayant été finalement effectuée et compte tenu du contexte de cette remise en état rappelé ci-dessus, il n’apparaît pas équitable de condamner Madame [F] au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SOGEDIM, sera débouté de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort : CONDAMNONS Madame [P] [F] aux dépens avec autorisation au profit de la SCP LES AVOCATS IZARD ET PRADEAU de recouvrer directement les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6685a1611d2b47a9d8cd7171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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