Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863cffb1dbbe3bae6002d8
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 5 244 100 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 23/00701 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPXH S.A.R.L. SRD C/ [M] [J] [D] [U] Notification faite aux parties art 381CPC en LS le 03-07-2024. Le greffier Copie exécutoire délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre sociale ORDONNANCE DE MISE EN ETAT 03 Juillet 2024 ENTRE S.A.R.L. SRD, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Bruno GREZE de la SELARL SELARL AEGIS, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 17 mai 2023 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de limoges ET Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES Madame [D] [U], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉS ---=oO$Oo=--- Nous Pierre-Louis PUGNET, Président de chambre chargé de la Mise en Etat, assistée de Sophie MAILLANT, Greffière, Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 26 juin 2024, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 03 Juillet 2024 Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe, * Vu le jugement du tribunal judiciaire de Limoges du 17 mai 2023 qui a réduit le loyer mensuel dû par la SARL SRD de 54 %, débouté la SARL SRD de ses demandes en réparation de ses préjudices de troubles dans l'exploitation du fonds et perte de valeur du fonds, et rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit; Vu l'appel interjeté le 12 septembre 2023 par la S.A.R.L. SRD; Vu les conclusions d'incident communiquées pour M. [J] et Mme [U] le 10 juin 2024 aux termes desquelles ils nous demandent de : ORDONNER la radiation du rôle de l'appel, REJETER toutes demandes, fins ou prétentions contraires aux présentes formulées par la SARL SRD, et, l'en débouter, CONDAMNER la SARL SRD à payer à Madame [D] [U] et Monsieur [M] [J] la somme de 1.500 € au titre de l'Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La CONDAMNER de même aux entiers dépens de l'incident.. Ils soutiennent au visa des articles 524 du Code de Procédure Civile et L.111-2 du Code des procédures civiles d'exécution, que l'affaire doit être radiée du rôle faute d'exécution provisoire du jugement du 17 mai 2023 par la SARL SRD, qui aurait dû s'acquitter du paiement de l'arriéré locatif d'un montant à parfaire de 15 004,15 €, avant de faire appel. Ils avancent que le jugement du 17 mai 2023 bénéficiait de l'exécution à titre provisoire de plein droit, et nonobstant le type de procédure intenté, ce jugement ayant fixé le montant du loyer commercial, constituant ainsi un titre exécutoire pour son recouvrement. Ils ajoutent que ce jugement a permis de déterminer clairement les obligations de la SARL SRD, et a reconnu une créance liquide et exigible, ce qui en fait un titre exécutoire même en l'absence de condamnation formelle de la SARLSRD. Ils soutiennent que ce n'est que tardivement, par conclusions du 27 mai 2024, que la SARL SRD a justifié son refus d'exécution par la conséquence excessive que représenterait son dépôt de bilan en cas d'exécution. Ils avancent que cet argument n'est pas sérieux, en ce que la société ne prouve pas qu'un tel dépôt entraînerait à court terme sa liquidation judiciaire, ensuite que le bilan négatif est dû à une décision de la société d'arrêter toute activité qui ne leur est pas imputable, et date de 2022 de sorte que la société présentait un résultat négatif plus élevé en 2022 qui n'a pas entraîné de dépôt de bilan, et enfin que le bilan versé aux débats par la société fait apparaître l'acquisition d'un matériel de transport pour14 559 euros en 2023, des disponibilités d'actif de 14 496 € et une solvabilité à court terme de 52 441 €. Ainsi la société SRD ne démontrerait pas son impossibilité d'exécuter ou les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire. Ils soutiennent que le refus d'exécution de la SARL SRD leur porte atteinte, car ils ne peuvent continuer les travaux réparatoires de l'immeuble. Vu les conclusions en réponse communiquées pour la S.A.R.L. SRD le 24 juin 2024, aux termes desquelles elle nous demande de : Juger irrecevable et infondée la demande de radiation de l'appel formé par la société SRD présentée par Monsieur [J] et Madame [U] En conséquence, Rejeter la demande de radiation de l'appel présentée par Monsieur [J] et Madame [U]. En revanche, Condamner Monsieur [J] et Madame [U] à verser à la société SRD la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle soutient au visa des articles 5, 524, 699 et 700 du code de procédure civile que le jugement ne portait pas sa condamnation au paiement d'une quelconque somme au profit de M. [J] et Mme [U], et qu'elle est toujours privée de son outil de travail, subissant un dégât des eaux depuis février 2024. Elle soutient que la jurisprudence avancée par M. [J] et Mme [U] n'est pas applicable en l'espèce, car elle concerne l'objet particulier de fixation du loyer du bail commercial. Or, la société SRD a formé une demande indemnitaire relevant du droit commun de la procédure civile. Elle ajoute être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement, car elle n'a plus d'activité depuis mars 2022, en raison de l'état de l'immeuble, et présente à cet effet son bilan déficitaire établi le 12 avril 2024 au titre de l'année 2023. Elle précise que des charges d'exploitations importantes seront engagées après la reprise de son activité pour lesquelles ses réserves risquent d'être insuffisantes, et affirme se trouver dans une situation qui pourrait justifier l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en l'absence de solution prochaine. Elle soutient ainsi que l'exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives susceptibles d'entraîner le dépôt de bilan de la société. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 524 du Code de Procédure Civile: « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès lors qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ». Faisant application des éléments précis figurant dans le dispositif de ce jugement, c'est une somme totale de 17 048,72 € dont la SARL SRD a été reconnu débitrice envers M. [J] et Mme [U] par le jugement entrepris ( 2 199,86 € au titre des loyers non réduits du 01/02/2022 au 24/03/2022 et 14 848,86 € au titre des loyers réduits à compter du 25/03/2022 au 07/06/2024). Il est constant que la société SRD n'a pas procédé, même partiellement, à la moindre exécution de ce jugement dont elle a interjeté appel. Elle fait valoir n'avoir pas été condamnée au paiement des arriérés du loyer commercial par ce jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 17 mai 2023. Cependant ledit jugement a fixé, après l'avoir réduit de 54%, le montant du loyer commercial mensuel dû par la société SRD. Il a ainsi constaté l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible au sens des articles L.111-2 et L.211-1du code des procédures civiles d'exécution au profit des bailleurs, constituant un titre exécutoire permettant à M. [J] et Mme [U] d'agir, à leurs risques et périls, en exécution forcée. Le défaut d'exécution d'un tel jugement constitue un motif de radiation en application de l'article 524 du code de procédure civile, quelle que soit la procédure mise en oeuvre. C'est la fixation du loyer commercial par la juridiction qui génère cette exécution provisoire. Aucun fondement juridique ne saurait justifier de limiter l'application de ce principe aux procédures de renouvellement du bail ou de révision du loyer commercial. La société SRD soutient par ailleurs être dans l'impossibilité de procéder à l'exécution du jugement, qui aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, car elle entraînerait un dépôt de bilan, en raison de son résultat déficitaire en 2023. Toutefois, c'est la société SRD qui a cessé de son propre chef, depuis le début de l'année 2022, l'exploitation de son commerce, alors qu'une partie de son chiffre d'affaires était réalisée par des ventes à emporter ou distribuées par livreur et n'était pas impactée par la réalisation des travaux décidés par les bailleurs dont il n'est pas démontré qu'ils rendaient inutilisable la cuisine ou portaient atteinte à la sécurité de l'immeuble. Par ailleurs le bilan comptable pour l'année 2023, fait apparaître l'acquisition de 'matériel de transport' pour un coût de 14 559 € (3 737 € en 2022), alors que la SARL SRD déclare avoir cessé toute activité depuis février/mars 2022. Surtout ce document révèle des disponibilités à l'actif de 14 496 € et une solvabilité à court terme de 52 441 €. La SARL SRD ne justifie, ni de l'impossibilité d'exécuter, ni que l'exécution du jugement déféré entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. La radiation de l'affaire du rang des affaires en cours doit donc être ordonnée. L'équité commande de la condamner à verser M. [J] et Mme [U] une indemnité de 1 000 € au titre de leurs frais irrépétibles. ---=o$o=--- PAR CES MOTIFS ---=o$o=--- Nous, président de chambre chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, par décision d'administration judiciaire insusceptible de recours, rendue par mise à disposition au greffe : ORDONNONS la radiation du rôle de la présente affaire; RAPPELONS que la présente décision suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile, lesquels recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour, mais n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911 du même code ; RAPPELONS que le délai de péremption court à compter de la notification de la présente décision mais qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter ; CONDAMNONS la société SRD aux entiers dépens; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société SRD à verser à M. [M] [J] et Mme [D] [U] une indemnité de 1 000 euros. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE, chargé de la mise en état Sophie MAILLANT Pierre-Louis PUGNET
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66863cffb1dbbe3bae6002d8
Données disponibles
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- Résumé officiel