Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e4d0e74459e0c7ed0aa6
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00536 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE4A SL/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 DEMANDERESSE : Mme [S] [M] [Adresse 9] [Localité 13] représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 12] [Localité 11] représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI Mme [X] [W] [Adresse 8] [Localité 1] défaillante Société GROUPAMA NORD-EST (CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MU TUEL LES AGRICOLES DU NORD EST) [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 11 Juin 2024 ORDONNANCE du 02 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Madame [S] [M] a, suivant acte authentique reçu par Me [F] [T], Notaire à [Localité 14], le 28 avril 2015, acquis auprès de Madame [X] [W] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 9] à [Localité 13] dans un ensemble immobilier dénommé « ILOT DU CHEMIN DE LA PLAINE », moyennant le prix de 280.000 euros. Madame [X] [W] a fait construire cette maison en 2013, l’entreprise JEAN LOUIS CARON, ayant souscrit un contrat d’assurance en Responsabilité Civile Décennale auprès de la société GAN ASSURANCES, a réalisé les travaux du lot couverture-étanchéité selon un devis régularisé le 18 juillet 2013, pour un montant total de 18.537,35 euros et les travaux ont été réceptionnés le 11 mars 2015. Suivant jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 1er mars 2019 rendu par le Tribunal de Commerce d’ARRAS, l’entreprise JEAN LOUIS CARON a été placée en liquidation judiciaire. Madame [S] [M] indique avoir constaté des fuites provenant de la toiture le 1er février 2016, s’être rapprochée de la société GAN ASSURANCES et de Madame [X] [W] sans avoir de retour. Madame [S] [M] expose aussi avoir fait procéder à l’installation d’un poêle à granulés modèle « NEA » d’une puissance de 8 kw de la marque « EDILKAMIN » par l’entreprise WOSTYN, ayant souscrit un contrat d’assurance en Responsabilité Civile Décennale auprès de la société MIC INSURANCE COMPAGNY, pour un montant total de 3.894 euros selon facture du 28 août 2015. Elle indique avoir signalé à cette entreprise les infiltrations constatées au niveau du tuyau d’évacuation du poêle. Suivant jugement du 3 avril 2023, l’entreprise WOSTYN a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Madame [S] [M] explique enfin avoir, suivant devis du 6 octobre 2016 commandé la réalisation d’une extension d’une superficie de 38 m² à l’entreprise DEFI BOIS HABITAT, assurée selon un contrat d’assurance en Responsabilité Civile Décennale auprès de la société GROUPAMA NORD EST, pour un montant total de 49.497,60 euros. Elle souligne que les travaux ont été réceptionnés le 6 octobre 2017. Madame [S] [M] expose avoir régularisé deux devis avec l’entreprise DEFI BOIS HABITAT en date des 10 novembre 2020 et 26 février 2021 portant sur la pose d’une baie vitrée pour un montant total de 2.993,37 euros en date du 19 novembre 2021. Elle indique avoir constaté des infiltrations au droit des travaux réalisés par l’entreprise. Suivant jugement du 24 août 2022, l’entreprise DEFI BOIS HABITAT a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Madame [S] [M] a par actes séparés des 21, 22 et 25 mars 2024 fait assigner - Madame [X] [W], - la société GAN ASSURANCES, ès-qualité d’assureur Responsabilité Civile Décennale de l’entreprise JEAN-LOUIS CARON, - la société GROUPAMA NORD-EST (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUEL LES AGRICOLES DU NORD EST), ès-qualité d’assureur Responsabilité Civile Décennale de l’entreprise DEFI BOIS HABITAT, - la Société MIC INSURANCE COMPAGNY, ès-qualité d’assureur Responsabilité Civile Décennale de l’entreprise WOSTYN, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, et la condamnation solidaire de Madame [W], la société GROUPAMA NORD EST, la société GAN ASSURANCES et la société MIC INSURANCE COMPAGNY à lui verser à titre de provision la somme de 5.000 euros pour frais de procédure et d’expertise, les frais et dépens étant réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 11 juin 2024. A cette date, Madame [S] [M] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement. Elle demande au président du tribunal judiciaire de : Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé à la juridiction de céans de : - DECLARER Madame [S] [M] recevable et bien fondée en leur action ; - DIRE et JUGER qu’il existe entre les parties, au vu de constatations effectuées par ministère de Commissaire de justice, un litige d’ordre technique rendant nécessaire le recours à la mesure d’expertise sollicitée et ce dans les conditions ci-après indiquées, - DEBOUTER les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, En conséquence, - VOIR NOMMER un expert avec pour mission de : - Convoquer les parties, - Se rendre sur place [Adresse 9] à [Localité 13] dans les meilleurs délais, - Voir, visiter l’immeuble appartenant à Madame [M] et le décrire, - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission, - Rassembler tous les éléments permettant de déterminer l’étendue des désordres, malfaçons, défauts visés à la présente assignation et notamment au sein du procès-verbal de constat par Commissaire de Justice en date du 2 février 2024, réalisé par Maître [B] [J], - Décrire l’ensemble des malfaçons, désordres, anomalies et vices affectant l’immeuble visés dans la présente assignation et notamment au sein du procès-verbal de constat par Commissaire de Justice en date du 2 février 2024, réalisé par Maître [B] [J], - Qualifier les désordres, - Donner son avis sur leur cause, leur importance, leur nature, - Décrire les travaux qui seront nécessaires à la reprise des désordres et donner son avis sur la durée probable des travaux destinés à la reprise des désordres, - Déterminer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage et/ou le rendent impropre à sa destination, - Entendre tout sachant pour l’accomplissement de sa mission, - Évaluer et indiquer le montant des travaux de reprise des désordres et malfaçons et proposer une évaluation de l’ensemble des préjudices subis par Madame [M], - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues, - Dire que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de sa désignation, - Donner d'une manière plus générale tous éléments d’informations utiles à la solution du litige, - En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert. - CONDAMNER solidairement Madame [W], la société GROUPAMA NORD EST, la société GAN ASSURANCES et la société MIC INSURANCE COMPAGNY à verser à Madame [M] à titre de provision la somme de 5.000 euros pour frais de procédure et d’expertise ; - CONDAMNER Madame [X] [W], la société GROUPAMA NORD EST, la société GAN ASSURANCES et la société MIC INSURANCE COMPAGNY en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge par la décision à intervenir, au paiement du droit proportionnel de l’huissier en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12/12/1996 modifié par le décret n°2011-212 en date du 08 mars 2001 - RESERVER les dépens. La société GAN ASSURANCES, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande de : Vu les dispositions de l’article 145 suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1792 et suivants du Code Civile, - DONNER ACTE à la Compagnie GAN ASSURANCES qu’elle entend s’en rapporter à l’appréciation du juge des référés sur l’opportunité de nommer un expert judiciaire au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile tous droits et moyens des parties étant réservées et sous les plus vives réserves et protestations. - COMPLETER la mission de l’expert judiciaire qui serait nommé comme suit : -Décrire l’état d’entretien de la couverture de l’immeuble et relever toute éventuelle carence à ce titre -Donner un avis sur la date d’apparition des dommages -Dire que l’expert devra adresser aux parties un projet de rapport et leur laissera un délai minimal d’un mois pour faire valoir leurs observations en application de l’article 276 du Code de Procédure Civile. -DIRE que les frais d’expertise seront laissés à la charge de Madame [S] [M]. -DEBOUTER Madame [S] [M] de toutes demandes contraires et plus amples dont une provision pour frais de procédure et d’expertise à hauteur de 5000€. -DEPENS à charge de la demanderesse comme de droit. La société GROUPAMA NORD-EST, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande de : Vu les articles 145 et 834 du Code de Procédure Civile, - Débouter Madame [M] de sa demande d’expertise présentée à l’encontre de la compagnie GROUPAMA NORD EST, - Débouter Madame [S] [M] de sa demande de provision, -La condamner à payer à la compagnie GROUPAMA NORD EST la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - La condamner aux entiers dépens. La Société MIC INSURANCE COMPAGNY, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande de : Vu l’article 145 du Code de procédure civile, - JUGER que la société MIC Insurance Company formule des protestations et réserves sur la demande de Madame [S] [M] ; - DEBOUTER Madame [S] [M] de sa demande de provision ad litem ; - CONDAMNER Madame [S] [M] aux entiers dépens. Madame [X] [W], régulièrement citée par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile. Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 472 du même Code selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée. La présente décision, susceptible d’appel sera réputée contradictoire. Sur la demande d'expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir ; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. La Compagnie GAN ASSURANCES s’en rapporte à l’appréciation du juge des référés sur l’opportunité de nommer un expert judiciaire au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile tous droits et moyens des parties étant réservés et sous les plus vives réserves et protestations. Elle sollicite que la mission de l’expert soit complétée. La Société MIC INSURANCE COMPAGNY formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise. La société GROUPAMA NORD-EST estime que la demanderesse doit être déboutée de sa demande d’expertise présentée à son encontre alléguant qu’elle n’était pas l’assureur de la société DEFI BOIS HABITAT lors de la réalisation du chantier. Elle souligne que si elle a bien été l’assureur de la société DEFI BOIS HABITAT à compter du 15 octobre 2015, son contrat a été résilié à effet du 31 décembre 2016 et les pièces versées aux débats par Madame [M] ne permettent pas de déterminer si elle était encore bien l’assureur de la société DEFI BOIS HABITAT au moment de l’ouverture de chantier. Madame [S] [M] soutient qu’il apparaît nécessaire que cette expertise soit commune à la société GROUPAMA NORD EST en sa qualité d’assureur en Responsabilité Civile Décennale de l’entreprise DEFI BOIS HABITAT qui a réalisé une extension de sa maison et posé une baie vitrée. Elle souligne que la société GROUPAMA NORD EST ne produit aucune pièce permettant d’attester que le contrat qu’elle indique comme ayant été résilié l’a effectivement été en date du 31 décembre 2016 alors que le devis pour la réalisation de l’extension, en date du 6 octobre 2016, précise que la société GROUPAMA NORD EST était l’assureur RCD de la société DEFI BOIS HABITAT. Les pièces produites aux débats et plus particulièrement le procès-verbal de constat réalisé par Maître [J], Commissaire de justice en date du 2 février 2024, rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Madame [S] [M] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Sur le devis en date du 6 octobre 2016, il est clairement indiqué en page 4 que l’assurance civile décennale de la société DEFI BOIS HABITAT a été souscrite auprès de GROUPAMA ASSURANCES (Pièce demanderesse n°11) tandis que la société GROUPAMA NORD-EST ne produit aucun document aux débats pour solliciter sa mise hors de cause. Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur l’existence de l’obligation de garantie de la société GROUPAMA NORD EST en sa qualité d’assureur en Responsabilité Civile Décennale de l’entreprise DEFI BOIS HABITAT, les opérations d’expertise requises ayant pour objet de révéler la nature, l’origine et la cause des désordres. Il est en cela nécessaire que la société GROUPAMA NORD EST y participe puisqu’en l’état, il n’est pas établi la date à laquelle les travaux de l’extension ont été réalisés. En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. Sur la demande de provision ad litem Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. En l’espèce, Madame [S] [M] ne justifie pas sa demande. Les défendeurs constitués s’opposent à cette demande. La société GROUPAMA NORD EST fait valoir qu’elle conteste devoir sa garantie, MIC INSURANCE COMPAGNY souligne que sa garantie Responsabilité Civile Décennale de la société Wostyn ne sera mobilisable que si les travaux qu’elle a réalisés peuvent être qualifiés d’ouvrage et que la demanderesse ne démontre pas son absence de moyens financiers pour assurer sa défense et GAN souligne que la demanderesse ne justifie pas de l’intervention effective de l’entreprise, d’une réception des travaux conforme à l’article 1792-6 du Code Civil et de l’existence effective d’un dommage revêtant la gravité décennale affectant l’ouvrage réalisé par l’entreprise et qui lui soit imputable. Il ressort des pièces versées aux débats l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'obligation des assurances assignées d’autant que l’expert judiciaire aura pour mission de déterminer la réalité et l’imputabilité des désordres. Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande de provision. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens. L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [S] [M] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise. A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société GROUPAMA NORD-EST sera déboutée de sa demande à ce titre. Il n’y aura pas lieu de condamner Madame [X] [W], la société GROUPAMA NORD EST, la société GAN ASSURANCES et la société MIC INSURANCE COMPAGNY en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12/12/1996 modifié par le décret n°2011-212 en date du 08 mars 2001. Sur l’exécution provisoire La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert : [N] [D] [Adresse 4] [Localité 7] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission de : - se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 13] dans un ensemble immobilier dénommé « ILOT DU CHEMIN DE LA PLAINE », après y avoir convoqué les parties, - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission; - examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et dans le procès-verbal de constat par Commissaire de Justice en date du 2 février 2024, réalisé par Maître [B] [J] ; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions; - dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art; - décrire l’état d’entretien de la couverture de l’immeuble et relever toute éventuelle carence à ce titre - donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ; - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination; - décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, - recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : ? en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, ? en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; ? en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; ? en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : ? fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; ? rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 6 août 2024 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation (en cas d’aide juridictionnelle, à compter de sa saisine), sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ; Rejetons la demande de la société GROUPAMA NORD-EST au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de Madame [X] [W], la société GROUPAMA NORD EST, la société GAN ASSURANCES et la société MIC INSURANCE COMPAGNY en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12/12/1996 modifié par le décret n°2011-212 en date du 08 mars 2001; Laissons à la charge de Madame [S] [M] les dépens de la présente instance ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 265 du code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 276 du Code de Procédure Civile.article 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 474 du Code de procédure civile.article 491 du code de procédure civile. Il ne saarticle 700 du code de procédure civile.article 145 du Code de Procédure Civile tous droiarticle 1792-6 du Code Civil et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e4d0e74459e0c7ed0aa6
Données disponibles
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- Résumé officiel
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