Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e856e74459e0c7ed224c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 20/05832 N° Portalis 352J-W-B7E-CSJUR N° MINUTE : Assignation du : 13 Mai 2020 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Juillet 2024 DEMANDEURS Madame [H] [W] épouse [F] Monsieur [Y] [F] [Adresse 6] [Localité 9] représentés par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J076 DEFENDEURS Madame [G] [U] divorcée [I] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0199 Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la Société DODIM [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Maître Claire MEUNIER de la SELEURL NEMIS PARIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1215 Société CABINET MICHEL HANNEL ET ASSOCIES, SAS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1155 Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SA d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, prise en son établissement en FRANCE sis [Adresse 12], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII Transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 [Adresse 12] [Localité 8] représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0581 MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G0229 Société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 14] représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0390 Société SWISSLIFE FRANCE, SA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 13] représentée par Maître Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0722 S.A.R.L. SMART MANAGEMENT & SERVICES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 15] défaillante PARTIE INTERVENANTE Le Syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet DODIM, SARL [Adresse 2] [Localité 10] représenté par Maître Claire MEUNIER de la SELEURL NEMIS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1215 Société SWISSLIFEASSURANCES DE BIENS, SA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 13] représentée par Maître Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0722 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Olivier PERRIN, Vice-Président assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière DEBATS A l’audience du 07 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juillet 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE L'immeuble du [Adresse 6] est notamment composé de trois bâtiments (Bât. A, Bât. B et Bât. C) ayant chacun un syndicat secondaire des copropriétaires. Madame [I] est propriétaire du lot 11 du bâtiment A, appartement situé au 5e étage. Monsieur [Y] [F] et Madame [H] [W] épouse [F] sont propriétaires occupants du lot n°40, situé au 4e étage, sous l'appartement de Madame [I]. En septembre 2014, Madame [I] aurait fait réaliser des travaux par la société SMART MANAGEMENT dans son lot n° 11. Peu après, Madame et Monsieur [F] auraient constaté des infiltrations au sein de leur salle à manger, causant odeurs, fissures et humidité ambiante. *** Par acte du 18 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic (société DODIM), a assigné à comparaître devant le juge des référés du tribunal de Paris Madame [I], le cabinet HANNEL, la compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur [F] aux fins de voir organiser une expertise judiciaire. D’autres parties ont ensuite été attraites à la procédure de référé : la société SMART MANAGEMENT ET SERVICES, la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, Monsieur [Z] [X] et la MACIF. Par ordonnance du 28 avril 2017, le juge des référés a désigné Monsieur [V] en qualité d’expert judiciaire et a reçu la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en son intervention volontaire. Par ordonnance de référé rectificative du 22 septembre 2017, la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS a été mise hors de cause. Par assignation du 7 décembre 2017, Monsieur [F] a assigné la société SWISSLIFE à comparaître de afin de lui voir rendre commune et opposable l’expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 24 janvier 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société SWISSLIFE. *** Par acte du 13 mai 2020, Monsieur [Y] [F] et Madame [H] [W] épouse [F] ont assigné au fond le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], Madame [I], le cabinet HANNEL (syndic) ainsi que les compagnies AXA FRANCE IARD, SWISSLIFE FRANCE, la société LLOYD’S FRANCE SAS, la société MACIF ainsi que la société SMART MANAGEMENT ET SERVICES à comparaître devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris. *** Monsieur [V], expert désigné le 28 avril 2017, a déposé son rapport le 15 juillet 2022. *** Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a demandé au juge de la mise en état : « Vu l’article les articles 138 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Il est demandé au Juge de la mise en état de : ORDONNER à la Société SMART MANAGEMENT ET SERVICES de produire l’attestation d’assurance pour l’année 2017, les conditions particulières et les conditions générales, sous astreinte d’une somme de 100 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à venir, RESERVER les dépens. » *** Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Plaidée à l’audience de mise en état du 7 mai 2024, la décision sur l'incident a été mise en délibéré au 04 juillet 2024. MOTIFS 1.- Sur l’incident soulevé par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. » En premier lieu, trois parties ont donné leurs points de vue sur l’incident soulevé par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en l’occurrence le syndicat des copropriétaires, les sociétés SWISSLIFE FRANCE ET SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et la société MACIF, au demeurant pour s’en remettre à la sagesse du juge. D’autres parties, à commencer par les demandeurs, n’ont pas conclu. En second lieu, par message électronique (« RPVA ») du 30 avril 2024, l’avocat de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a indiqué au juge de la mise en état et autres parties qu’il souhaitait faire signifier des conclusions à la société SMART MANAGEMENT ET SERVICES, qui pour l’instant n’a pas constitué avocat. L’avocat de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a demandé un renvoi de l’affaire. En définitive, il découle de ces deux séries de considérations que l’incident n’est pas en état d’être tranché. Il convient de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ultérieure pour vérifier que, d’une part la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a pu faire signifier des conclusions à la société SMART MANAGEMENT ET SERVICES, et d’autre part que les autres parties puissent répondre le cas échéant sur l’incident. 2.- Sur les autres incidents soulevés Le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure de mise en état permet qu’il soit statué sur deux autres incidents soulevés : En premier lieu, sur l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A et sur l’éventuelle mise hors de cause du syndicat des copropriétaires général ; En second lieu, sur l’intervention volontaire de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et sur l’éventuelle mise hors de cause de la société SWISSLIFE FRANCE. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe : ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 1er octobre 2024 à 10 h pour faire le point sur les trois incidents soulevés ; INVITE les parties à conclure sur chacun des trois incidents ; DIT n’y avoir pas lieu d’instaurer un calendrier de procédure ; DIT que la date de plaidoirie concernant les trois incidents soulevés pourra être indiquée lors de cette audience de renvoi. Faite et rendue à Paris le 04 Juillet 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e856e74459e0c7ed224c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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