Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e861e74459e0c7ed23e7
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53390 +24/53380- N° Portalis 352J-W-B7I-C4QXK N° : /MM Initiale:23/52759 Assignation du : 08,09,11 avril et 03,07,10 mai 2024 [1]ordorordd.int [1] Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juillet 2024 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier. RG 24/53390 DEMANDERESSE S.A.R.L. B2JE [Adresse 20] [Adresse 3] [Localité 15] représentée par Maître Christine SARAZIN de la SCP AVENS, avocats au barreau de PARIS - #P0286 DEFENDERESSES S.A.R.L. SECOIA [Adresse 10] [Localité 17] représentée par Maître François MEVEL de l’AARPI TOURON-MEVEL ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #, Me Iris NAUD, avocat au barreau de PARIS - #J0087 Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet AXIMONIAL, SASU [Adresse 11] [Localité 13] représentée par Me Stéphanie PERACCA, avocat au barreau de PARIS - #D1505 S.N.C. NOUVEAU SAINT-GERMAIN [Adresse 5] [Localité 15] non constituée Madame [F] [X] [Adresse 12] [Localité 19] représentée par Me Barthélémy LATHOUD, avocat au barreau de PARIS - #E0418 Etablissement public [Localité 21] HABITAT [Adresse 7] [Localité 16] représentée par Maître Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS - #E1971 Compagnie d’assurance CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE) [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS - #D1777 Commune VILLE DE [Localité 21] [Adresse 22] [Localité 14] non constituée RG 24/53380 DEMANDERESSE S.A.R.L. SECOIA [Adresse 10] [Localité 17] représentée par Maître François MEVEL de l’AARPI TOURON-MEVEL ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #, Me Iris NAUD, avocat au barreau de PARIS - #J0087 DEFENDERESSES Société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE,en qualité d’assureur de la société SARL B2JE [Adresse 20]. [Adresse 1] [Localité 6] (FRANCE) représentée par Maître Yoann ALLARD de l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D0152 S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SECOIA [Adresse 9] [Localité 18] non constituée DÉBATS A l’audience du 28 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 08,09,11 avril et 03,07,10 mai 2024 et les motifs y énoncés, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la Compagnie d’assurance CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE) et Madame [F] [X] ; Vu notre ordonnance du 18 Avril 2023 par laquelle Monsieur [Z] [O] a été commis en qualité d’expert et celle du 11 mai 2023 ayant désigné Monsieur [T] [C] pour le remplacer; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons la jonction des instances N° RG 24/53390 et 24/53380; Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ; RENDONS COMMUNE à : - la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SECOIA - la Société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE,en qualité d’assureur de la société SARL B2JE [Adresse 20]. - la S.A.R.L. B2JE [Adresse 20] notre ordonnance du 18 Avril 2023 par laquelle Monsieur [Z] [O] a été commis en qualité d’expert et celle du 11 mai 2023 ayant désigné Monsieur [T] [C] pour le remplacer; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 02 juillet 2024 Le Greffier,Le Président, Minas MAKRISFabrice VERT
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e861e74459e0c7ed23e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA